Cour de Cassation · soc — 8 janvier 2002
- ECLI
- 6137268fcd5801467742689c
- Date
- 8 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Groupe LG fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 4 novembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la reprise des contrats de travail de Mlle Y... et de M. X... par la société Saprena alors, selon le moyen : 1 / que l'application d'une convention ou d'un accord collectif est déterminée par l'activité principale réellement exercée par l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que le nettoyage industriel ne constituait pas l'activité principale de la société Saprena, la cour d'appel s'est contentée de relever que cette activité, bien ne n'apparaissant pas en tant que telle sur les documents produits par la société Saprena, ne pouvait dépendre que des rubriques prestations ou sous-traitance, lesquelles représentaient un volume d'heures travaillées inférieur à celui des autres activités ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la part effective de nettoyage industriel au sein de la société Saprena, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 132-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que la coexistence, au sein d'une même entreprise, d'un ou de plusieurs secteurs d'activité autonomes et nettement différenciés de son activité principale, doit entraîner l'application distributive des conventions collectives y correspondant ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations des juges du fond que des activités multiples coexistaient au sein de la société Saprena ; qu'en s'abstenant toutefois de rechercher si le nettoyage industriel ne constituait pas au sein de la société Saprena un secteur d'activité nettement autonome et nettement différencié de son activité principale, et devant donner lieu, pour les salariés affectés à cette activité, à l'application de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 132-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe LG, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit : 1 / de la société Saprena, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de Mme Annie Y..., demeurant ..., 3 / de M. Gaëtan X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mmes Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe LG, de Me Blondel, avocat de la société Saprena, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y... et M. X..., employés par la société Groupe LG comme agents de propreté, ont été affectés au nettoyage de cabines téléphoniques, en exécution d'un marché conclu avec France Télécom ; que ce marché ayant été résilié au 1er mars 1997, le nettoyage des cabines a été confié à l'entreprise Saprena (Société atelier protégé de Rexé les Nantes), qui a refusé de prendre à son service ces deux salariés ; que la société Groupe LG a alors saisi la juridiction prud'homale pour que l'entreprise Saprena soit condamnée à embaucher les deux salariés et à payer à la société Groupe LG les salaires versés à ces derniers depuis le 1er mars 1997 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Groupe LG fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 4 novembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la reprise des contrats de travail de Mlle Y... et de M. X... par la société Saprena alors, selon le moyen : 1 / que l'application d'une convention ou d'un accord collectif est déterminée par l'activité principale réellement exercée par l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que le nettoyage industriel ne constituait pas l'activité principale de la société Saprena, la cour d'appel s'est contentée de relever que cette activité, bien ne n'apparaissant pas en tant que telle sur les documents produits par la société Saprena, ne pouvait dépendre que des rubriques prestations ou sous-traitance, lesquelles représentaient un volume d'heures travaillées inférieur à celui des autres activités ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était la part effective de nettoyage industriel au sein de la société Saprena, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 132-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que la coexistence, au sein d'une même entreprise, d'un ou de plusieurs secteurs d'activité autonomes et nettement différenciés de son activité principale, doit entraîner l'application distributive des conventions collectives y correspondant ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations des juges du fond que des activités multiples coexistaient au sein de la société Saprena ; qu'en s'abstenant toutefois de rechercher si le nettoyage industriel ne constituait pas au sein de la société Saprena un secteur d'activité nettement autonome et nettement différencié de son activité principale, et devant donner lieu, pour les salariés affectés à cette activité, à l'application de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 132-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le nettoyage industriel ne constituait pas l'activité principale de l'entreprise Saprena ; qu'elle a exactement déduit de cette constatation que cette entreprise ne relevait pas de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; Attendu, ensuite, que la société Groupe LG n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'activité de nettoyage industriel constituait au sein de l'entreprise Saprena une activité nettement différenciée, exercée dans un centre d'activité autonome, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée dans la seconde branche du moyen ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe LG aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137268fcd5801467742689c
Données disponibles
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