Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 6137268fcd580146774268b5
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 120 000 €
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéclarationdroit des créanciers d'y procéder personnellementjugecommissaireordonnance d'admission de créanceappel par le débiteur ou par une personne intéresséedéfinition de cette dernière
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, après avertissement donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 21 septembre 1999), que la société Les Bandes Somos a été mise en redressement judiciaire le 30 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant en matière commerciale ; que le représentant des créanciers, M. X..., a reçu trente-cinq déclarations de créances ; que M. Y..., gérant de la société, convoqué aux fins de vérification du passif, n'a élevé aucune contestation en signant la liste des créances ; que le juge-commissaire a admis, par ordonnances distinctes du 16 novembre 1998, chacune des créances déclarées ; que, le 17 novembre 1998, M. Y... a, sur le fondement de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, formé, en son nom personnel, une réclamation contre chacune de ces ordonnances au motif que, faisant l'objet de poursuites en paiement des dettes sociales par une assignation du 17 juillet 1998, il avait la qualité de personne intéressée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses requêtes en réclamation contre les ordonnances du juge-commissaire admettant des créances "au profit" de la société Somos alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant ainsi qu'il agissait en qualité de dirigeant de la société, c'est-à-dire de mandataire social, après avoir constaté, pour déclarer l'appel recevable, qu'il agissait non pas au nom de la société débitrice, mais en qualité de personne intéressée, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et qu'au surplus, ce faisant, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que l'ancien dirigeant d'une personne morale placée en redressement judiciaire a qualité pour former à titre individuel et dans son propre intérêt une réclamation contre la décision du juge-commissaire d'admettre des créances au passif de la personne morale ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les réclamations formées contre les décisions d'admission de diverses créances au passif de la Sarl Les Bandes Somos par lui, gérant de la société débitrice, qu'il n'était, à raison de cette qualité, pas une personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, et ce bien que la réclamation ait été formée par lui déclarant agir en son nom personnel en sa qualité de personne intéressée du fait de l'action en comblement de passif intentée contre lui, la cour d'appel a violé cette disposition ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, sans se contredire et par une motivation explicite, a déclaré l'appel de M. Y..., prétendant agir comme personne intéressée, recevable contre les ordonnances du juge-commissaire ayant déclaré sa réclamation irrecevable et auxquelles il était partie, et décidé que sa réclamation contre les ordonnances du juge-commissaire, ayant admis les créances de la société débitrice, était irrecevable dès lors qu'au regard des conditions édictées par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, il ne pouvait prétendre être une partie intéressée au sens de ce texte ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que le recours ouvert contre l'état des créances par l'article 103 de la loi du 15 janvier 1985, l'est seulement au profit des tiers qui n'ont pas été parties ou représentées à la procédure de vérification des créances et relevé que M. Y... avait participé en qualité de dirigeant de la société débitrice à la vérification des créances, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il n'était pas une personne intéressée au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, après avertissement donné aux parties : Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 176 du décret du 27 décembre 1985 laissées intactes par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'il a été modifié par la loi du 10 juin 1994, ainsi que des articles 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile, et 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 auxquels renvoie la première de ces dispositions que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la représentation par un avocat est obligatoire dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985, qu'elles relèvent de la compétence de la Chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire ; qu'en jugeant que la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, n'était pas soumise à cette obligation, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ; 2 / qu'en se déclarant dans l'impossibilité de statuer en l'absence, dans le dossier, des déclarations de créances litigieuses bien que ces actes, qui équivalent à des demandes en justice, aient dès lors dû figurer à son dossier sans que celui qui les conteste n'ai eu à les produire, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43, alinéa 1er, du Code de commerce, que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve justifiée ; que le moyen, qui, en sa seconde branche, critique un motif surabondant, est, pour partie, irrecevable et ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... et X..., ès qualités, la somme globale de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137268fcd580146774268b5
Données disponibles
- Texte intégral