Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2002
- ECLI
- 61372691cd580146774269c0
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 mai 1999) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que les juges du fond ont, en statuant ainsi, violé l'article 12 de la convention collective du personnel des banques et organismes financiers qui fixe bien un délai maximum de quinze jours pour que soit prononcée la sanction de faute grave ; que le salarié a été mis à pied le 13 octobre 1997 et que la décision définitive de licenciement pour faute grave n'a été prononcée que le 3 novembre 1997, soit plus de 15 jours après la première mesure ; que le non-respect de la procédure de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié qui ne peut être réparé par la seule allocation de la somme de 1 franc de dommages-intérêts alors que le licenciement lui-même est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR), dont le siège est Cité des Lauriers, 97462 Saint-Denis (La Réunion), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 5 avril 1983 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) en qualité d'agent commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 5 novembre 1997 après avis donné par le conseil de discipline qui a entendu l'intéressé le 3 novembre 1997 conformément aux dispositions de la convention collective applicable ; qu'il était reproché à M. X... d'avoir détourné des fonds déposés par un client de la CRCAMR ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes dont des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 mai 1999) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que les juges du fond ont, en statuant ainsi, violé l'article 12 de la convention collective du personnel des banques et organismes financiers qui fixe bien un délai maximum de quinze jours pour que soit prononcée la sanction de faute grave ; que le salarié a été mis à pied le 13 octobre 1997 et que la décision définitive de licenciement pour faute grave n'a été prononcée que le 3 novembre 1997, soit plus de 15 jours après la première mesure ; que le non-respect de la procédure de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié qui ne peut être réparé par la seule allocation de la somme de 1 franc de dommages-intérêts alors que le licenciement lui-même est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'en prévoyant que "si la direction estime qu'il y a faute grave, elle peut suspendre l'intéressé en attendant qu'une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de 15 jours", l'article 12 de la convention collective applicable en l'espèce ne peut avoir pour effet d'écarter l'effet interruptif de la consultation pour avis du conseil de discipline prévue en outre par le texte conventionnel ; qu'il en résulte qu'en licenciant M. X... par lettre du 5 novembre 1997 après que le conseil de discipline ait rendu son avis le 3 novembre 1997, l'employeur n'a pas commis d'irrégularité dans la mise en oeuvre de la procédure applicable susceptible d'ôter aux faits reprochés leur caractère de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, nonobstant un motif erroné mais surabondant relatif à l'octroi d'un franc de dommages-intérêts, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAMR ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372691cd580146774269c0
Données disponibles
- Texte intégral