Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372691cd580146774269d6
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 211, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit y avoir lieu au renvoi de Gilles X... devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale ; " aux motifs que, sur la matérialité de la fraude, tout d'abord, Gilles X... a vu la société Ardennes Investissement financer l'achat de titres dont il devint propriétaire dans le capital de la société Véhicules X... mais n'a pas inclus ces frais dans le calcul de son impôt et, par ailleurs, que le prix des actions en cause paraît bien ne pas avoir été estimé à sa juste valeur ainsi qu'il ressort des éléments comptables versés au dossier et de la circonstance qu'un an auparavant, elles avaient été vendues à Mme X... au prix unitaire de 10 francs, sans qu'il ressorte des investigations accomplies que le prix reproché soit justifié au regard de l'évolution du marché des valeurs mobilières ; que la société Véhicules X... avait été privée d'un élément important de son fonds de commerce à la suite d'une cession de droits de fabrication intervenue antérieurement ; " alors que, d'une part, la chambre d'accusation, qui a ainsi retenu comme élément de la fraude un prétendu financement par la société Ardennes Investissement de l'achat des titres dont Gilles X... est présenté comme étant devenu propriétaire dans le capital de la société Véhicules X..., a totalement transgressé les termes du litige tels qu'exposés par l'administration fiscale, laquelle n'a jamais fait grief à Gilles X... d'avoir perçu de la société Ardennes Investissement le prix des actions qu'il venait de lui céder mais de ne pas avoir réintégré dans ses revenus les frais financiers exposés par cette société à l'occasion de cette opération requalifiée comme étant une libéralité par l'administration fiscale, et a donc ainsi entaché sa décision d'un excès de pouvoir manifeste ; " alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui, pour retenir une surévaluation du prix de cession des actions par Gilles X..., a prétendu se fonder tant sur la cession d'un élément d'actif du fonds de commerce venant en diminuer la valeur que sur le prix versé un an auparavant par l'épouse de Gilles X... pour acquérir des actions de la société Véhicules X..., sans aucunement rechercher la nature et l'importance de la contrepartie dont avait bénéficié ladite société au titre de la cession d'une partie de ses droits de fabrication, ni les conditions dans lesquelles était intervenue l'opération d'acquisition des actions par l'épouse de Gilles X..., a tout autant méconnu les obligations qui sont les siennes en sa qualité de juridiction d'instruction qu'entaché sa décision d'une totale insuffisance de motifs " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 121-3 nouveau du Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Gilles X... devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale ; " aux motifs que, s'agissant de l'élément intentionnel de l'infraction, celui-ci est suffisamment caractérisé par la preuve de la connaissance qu'avait le contribuable de ses obligations fiscales ; que Gilles X..., de par ses fonctions de président-directeur général, ne pouvait ignorer la réglementation fiscale ; qu'à titre personnel, il savait que les actions litigieuses avaient été cédées l'année passée à sa propre femme ; qu'en sa qualité de dirigeant, il était nécessairement instruit de ce que sa société avait été privée d'un élément important de son fonds de commerce à la suite d'une cession de droits de fabrication et que, dès lors, c'est en augmentant artificiellement l'actif net de la société qu'il a cherché à justifier le montant de 1 300 francs retenu pour la cession des titres émis par celle-ci, alors même qu'il a reconnu devant les enquêteurs et devant le juge d'instruction que sa société rencontrait d'importantes difficultés financières ; qu'en vain, Gilles X... invoquerait-il, pour tenter de justifier la valeur des titres en cause, l'accord de ses deux associés et de l'expert-comptable alors que, même à supposer un tel accord établi, il n'y aurait là aucun fait justificatif propre à l'exonérer de sa responsabilité pénale ; " alors que, d'une part, pour être constitutive de fraude fiscale, une inexactitude dans une déclaration doit avoir été commise intentionnellement, ce que n'établit aucunement l'arrêt infirmatif attaqué, qui ne se prononce que sur le caractère volontaire de la surévaluation des titres et qu'elle n'était pas considérée comme constitutive de fraude par l'Administration, dont le grief tenait en réalité à ce que l'opération menée par Gilles X... avait été qualifiée par lui de cession tandis que, selon l'Administration, elle constituait une libéralité ; que, dès lors, en l'absence de tout motif justifiant de ce que cette erreur dénoncée par l'administration fiscale ait été intentionnelle, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ordonnant le renvoi de Gilles X... devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale ; " et alors, d'autre part, que la circonstance établie par l'information que la fixation de la valeur des titres de la société Véhicules X... ait été faite en accord tant des deux associés de l'acquéreur, la société Ardennes Investissement que de l'expert-comptable était de nature à établir l'absence de tout caractère volontaire à la surévaluation dénoncée, de sorte que la chambre d'accusation, qui a écarté cet argument en considérant qu'il ne pouvait constituer un fait justificatif, n'a pas, en l'état de ce motif totalement inopérant, légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 22 février 1999, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 211, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit y avoir lieu au renvoi de Gilles X... devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale ; " aux motifs que, sur la matérialité de la fraude, tout d'abord, Gilles X... a vu la société Ardennes Investissement financer l'achat de titres dont il devint propriétaire dans le capital de la société Véhicules X... mais n'a pas inclus ces frais dans le calcul de son impôt et, par ailleurs, que le prix des actions en cause paraît bien ne pas avoir été estimé à sa juste valeur ainsi qu'il ressort des éléments comptables versés au dossier et de la circonstance qu'un an auparavant, elles avaient été vendues à Mme X... au prix unitaire de 10 francs, sans qu'il ressorte des investigations accomplies que le prix reproché soit justifié au regard de l'évolution du marché des valeurs mobilières ; que la société Véhicules X... avait été privée d'un élément important de son fonds de commerce à la suite d'une cession de droits de fabrication intervenue antérieurement ; " alors que, d'une part, la chambre d'accusation, qui a ainsi retenu comme élément de la fraude un prétendu financement par la société Ardennes Investissement de l'achat des titres dont Gilles X... est présenté comme étant devenu propriétaire dans le capital de la société Véhicules X..., a totalement transgressé les termes du litige tels qu'exposés par l'administration fiscale, laquelle n'a jamais fait grief à Gilles X... d'avoir perçu de la société Ardennes Investissement le prix des actions qu'il venait de lui céder mais de ne pas avoir réintégré dans ses revenus les frais financiers exposés par cette société à l'occasion de cette opération requalifiée comme étant une libéralité par l'administration fiscale, et a donc ainsi entaché sa décision d'un excès de pouvoir manifeste ; " alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui, pour retenir une surévaluation du prix de cession des actions par Gilles X..., a prétendu se fonder tant sur la cession d'un élément d'actif du fonds de commerce venant en diminuer la valeur que sur le prix versé un an auparavant par l'épouse de Gilles X... pour acquérir des actions de la société Véhicules X..., sans aucunement rechercher la nature et l'importance de la contrepartie dont avait bénéficié ladite société au titre de la cession d'une partie de ses droits de fabrication, ni les conditions dans lesquelles était intervenue l'opération d'acquisition des actions par l'épouse de Gilles X..., a tout autant méconnu les obligations qui sont les siennes en sa qualité de juridiction d'instruction qu'entaché sa décision d'une totale insuffisance de motifs " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 121-3 nouveau du Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Gilles X... devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale ; " aux motifs que, s'agissant de l'élément intentionnel de l'infraction, celui-ci est suffisamment caractérisé par la preuve de la connaissance qu'avait le contribuable de ses obligations fiscales ; que Gilles X..., de par ses fonctions de président-directeur général, ne pouvait ignorer la réglementation fiscale ; qu'à titre personnel, il savait que les actions litigieuses avaient été cédées l'année passée à sa propre femme ; qu'en sa qualité de dirigeant, il était nécessairement instruit de ce que sa société avait été privée d'un élément important de son fonds de commerce à la suite d'une cession de droits de fabrication et que, dès lors, c'est en augmentant artificiellement l'actif net de la société qu'il a cherché à justifier le montant de 1 300 francs retenu pour la cession des titres émis par celle-ci, alors même qu'il a reconnu devant les enquêteurs et devant le juge d'instruction que sa société rencontrait d'importantes difficultés financières ; qu'en vain, Gilles X... invoquerait-il, pour tenter de justifier la valeur des titres en cause, l'accord de ses deux associés et de l'expert-comptable alors que, même à supposer un tel accord établi, il n'y aurait là aucun fait justificatif propre à l'exonérer de sa responsabilité pénale ; " alors que, d'une part, pour être constitutive de fraude fiscale, une inexactitude dans une déclaration doit avoir été commise intentionnellement, ce que n'établit aucunement l'arrêt infirmatif attaqué, qui ne se prononce que sur le caractère volontaire de la surévaluation des titres et qu'elle n'était pas considérée comme constitutive de fraude par l'Administration, dont le grief tenait en réalité à ce que l'opération menée par Gilles X... avait été qualifiée par lui de cession tandis que, selon l'Administration, elle constituait une libéralité ; que, dès lors, en l'absence de tout motif justifiant de ce que cette erreur dénoncée par l'administration fiscale ait été intentionnelle, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ordonnant le renvoi de Gilles X... devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale ; " et alors, d'autre part, que la circonstance établie par l'information que la fixation de la valeur des titres de la société Véhicules X... ait été faite en accord tant des deux associés de l'acquéreur, la société Ardennes Investissement que de l'expert-comptable était de nature à établir l'absence de tout caractère volontaire à la surévaluation dénoncée, de sorte que la chambre d'accusation, qui a écarté cet argument en considérant qu'il ne pouvait constituer un fait justificatif, n'a pas, en l'état de ce motif totalement inopérant, légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a, sans excéder sa saisine, retenues contre le prévenu ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372691cd580146774269d6
Données disponibles
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