Cour de Cassation · cr — 16 février 2000
- ECLI
- 61372691cd580146774269d9
- Date
- 16 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Y... ont fait citer directement, le 4 janvier 1996, Gérard Z... devant le tribunal correctionnel d'Evreux ; que cette juridiction, par jugement du 23 janvier 1996, a fixé à la somme de 7 000 francs le montant de la consignation préalable à verser par les parties civiles dans le délai de deux mois ; Que, par un nouveau jugement en date du 4 juin 1998, ce même tribunal, constatant que les époux Y... n'avaient pas versé la consignation, a déclaré la citation directe irrecevable ; que la cour d'appel de Rouen, par l'arrêt attaqué, a confirmé cette décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, sans méconnaître les dispositions invoquées, ont fait l'exacte application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 du Code de procédure pénale et de la circulaire générale, 6, 7, 8, 9 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7, 10, 11 et 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 14-2 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6.2 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel de ladite Convention, 2 et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... René, - X... Liliane, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1999, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Gérard Z... des chefs d'acte attentatoire aux libertés individuelles, faux et usage de faux en écritures publiques, recel, voies de fait, abus de pouvoir, a déclaré irrecevable leur citation directe ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit par les demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 du Code de procédure pénale et de la circulaire générale, 6, 7, 8, 9 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7, 10, 11 et 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 14-2 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6.2 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel de ladite Convention, 2 et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Y... ont fait citer directement, le 4 janvier 1996, Gérard Z... devant le tribunal correctionnel d'Evreux ; que cette juridiction, par jugement du 23 janvier 1996, a fixé à la somme de 7 000 francs le montant de la consignation préalable à verser par les parties civiles dans le délai de deux mois ; Que, par un nouveau jugement en date du 4 juin 1998, ce même tribunal, constatant que les époux Y... n'avaient pas versé la consignation, a déclaré la citation directe irrecevable ; que la cour d'appel de Rouen, par l'arrêt attaqué, a confirmé cette décision ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, sans méconnaître les dispositions invoquées, ont fait l'exacte application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2000
- Matière
- action civile
Référence
61372691cd580146774269d9
Données disponibles
- Texte intégral