Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 1999
- ECLI
- 6253c83bbd3db21cbdd84ab4
- Date
- 30 avril 1999
prud'hommesconseil de prud'hommesconseillerrécusationcausescause invoquéeviolation du principe d'impartialité
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Texte intégral
ARRET DU30 Avril 1999 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale Prud'Hommes - RG 99/00100 APPELANT : Monsieur Bernard X... 13, rue Bar le Duc 62440 HARNES Comparant en personne, Et Assisté de Maître CALIFANO, Avocat au barreau de LILLE INTIMEE : SA S. BP 105 59811 LESQUIN CEDEX Représentée par Maître MARQUET DE VASSELOT, Avocat au barreau de PARIS DEBATS : l'audience publique du 04 Février 1999 Tenue par M. TREDEZ magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : N.CRUNELLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M.TREDEZ PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE CONSEILLER et Y... DELON CONSEILLER ARRET : Contradictoire sur le rapport de M. TREDEZ prononcé à l'audience publique du 30 Avril 1999 par M. TREDEZ, Président, lequel a signé la minute avec le greffier N. CRUNELLE FAITS : La SA S. dont le siège social est à Lesquin (59) a mis en oeuvre au cours de l'année 1996 une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; Le 19 Mars 1997 le Directeur des Ressources Humaines, Monsieur Christian Y..., notifiait les lettres de licenciement à 77 salariés dont Monsieur Bernard X... ; Ce dernier saisissait le Conseil de Prud'hommes de Lille pour contester son licenciement ; L'affaire était évoquée devant le Bureau de conciliation, section industrie, la SA S. étant représentée par Monsieur Christian Y..., Directeur des Ressources Humaines, assisté d'un conseil ; Aucune conciliation n'ayant abouti, l'affaire était renvoyée devant le Bureau de Jugement à l'audience du 15 Décembre 1997puis du 27 Avril 1998 section industrie ; Le 10 Décembre 1997, Monsieur Christian Y... était élu conseiller prud homme, collège employeur, section industrie, au Conseil de Prud'hommes de Lille ; C'est dans ces conditions que le salarié soulevait l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Lille au profit de celui d'Haubourdin en application des dispositions de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile . PROCEDURE : Par jugement rendu le 16 Novembre 1998, le Conseil de Prud'hommes de Lille siégeant en formation de départition rejetait la requête fondée sur l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile et disait n'y avoir lieu à renvoi ; Le salarié a interjeté appel de cette décision le 10 Décembre 1998 et demande à la Cour : - vu les dispositions de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile, - vu les dispositions de l'article 6 - 1er - de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, . de dire le Conseil de Prud'hommes de Lille incompétent pour connaître de l'affaire qui l'oppose à la SA S. et de renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes d'Haubourdin, - de dire que conformément aux dispositions de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile, le dossier de l'affaire sera transmis au Conseil de Prud'hommes d'Haubourdin par le secrétariat greffe de la section industrie du Conseil de Prud'hommes de Lille, - de condamner la SA S. à lui payer la somme de 800,00 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - de condamner la SA Selnor aux entiers dépens Il fait valoir au soutien de son appel : - que le Directeur des Ressources Humaines, Monsieur Christian Y..., est l'auteur des licenciements contestés, - qu'il a signé les lettres de licenciement, - qu'il représentait la SA S. lors des précédentes audiences de conciliation muni d'un pouvoir spécial, - qu'il était donc investi des mêmes pouvoirs que le représentant légal, - que le Conseil de Prud'hommes de Lille ne pouvait donc connaître de l'affaire, - qu'en application des dispositions de l'article 6 ler de la Convention Européenne des Droits de l'Homme il est en droit de craindre que Monsieur Christian Y... n'offre pas assez de garantie d'impartialité, - que sa présence au sein de la section du Conseil de Prud'hommes de Lille devant laquelle l'affaire estjugée est de nature à créer un trouble dans son esprit. La SA S. demande de son côté de : - dire que l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut recevoir application, - dire que l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'homme ne permet pas au requérant de choisir d'être jugé par le Conseil de Prud'hommes qu'il a lui même désigné, - rejeter la demande d'incompétence présentée, - dire le Conseil de Prud'hommes de Lille compétent, - confirmer le jugement rendu le 16 Novembre 1998 par le Conseil de Prud'hommes de Lille Elle soutient : - que Monsieur Christian Y..., Directeur des Ressources Humaines depuis le 28 Août 1995, n'a jamais été investi d'un mandat social de dirigeant, - que devant le Bureau de Jugement il ne le représentait pas, la société étant représentée par Madame Marie-Paule Z..., - que la demande est infondée sur l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile dont les dispositions sont d'interprétation stricte, - que le Directeur des Ressources Humaines n'est pas le représentant légal de la société, le fait qu'il ait pu accomplir des actes matérialisant le licenciement ne permet pas d'invoquer contre lui l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile, - qu'aucun élément ne permet de douter de l'impartialité du Directeur des Ressources Humaines, - que le fait qu'il soit membre de la section industrie ne peut affecter en soi l'impartialité du conseil, l'intéressé n'étant certainement pas membre du Bureau de Jugement dont la composition n'est pas encore arrêtée, le fait qu'il soit intervenu dans le cadre du licenciement collectif ne peut suffire à justifier une quelconque partialité du Bureau de Jugement, - que cette recherche de partialité ne peut s'effectuer à priori avant même toute désignation des juges, - que l'article 6 ler de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne peut être invoqué que si la personne en cause intervenue en faveur de l'une des parties au litige est appelée à siéger en qualité de juge sur le fond de l'affaire ; DECISION : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 6 ler de la Convention Européenne des Droits de l'Homme toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Attendu qu'en l'espèce il est établi que Monsieur Christian Y..., Directeur des Ressources Humaines de la SA S., est l'auteur des lettres de licenciement et qu'il était investi d'un pouvoir de représenter la société devant le Bureau de Conciliation ; Que depuis son élection en Décembre 1997 comme conseiller prud'homme employeur, il siège au Conseil de Prud'hommes de Lille, section industrie, devant laquelle l'affaire S doit être évoquée. Que même si sa désignation au sein de ce Bureau de Jugement n'est pas encore faite, compte tenu du retentissement qui accompagne tout licenciement collectif pour motif économique et en particulier celui de 77 salariés dans une même région comme en l'espèce, le salarié est en droit de craindre que le Conseil de Prud'hommes de Lille n'offre pas assez de garantie d'impartialité pour connaître de l'affaire ; Qu'il convient donc en application de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et pour une bonne administration de la Justice de renvoyer l'affaire devant le Bureau de Jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arras ; Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; Qu'il convient de lui allouer au titre des frais de première instance et d'appel une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 6 ler de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : RENVOIE l'affaire devant le Bureau de Jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arras ; DIT que le dossier de la procédure sera transmis au Conseil de Prud'hommes d'Arras par le Greffe de la Cour dAppel de Douai ; CONDAMNE la SA S. à payer au salarié la somme de 400, 00 Francs (Quatre Cent Francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la partie intimée aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 6 de la Convention Européenne des Droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 1999
- Matière
- prud'hommes
Référence
6253c83bbd3db21cbdd84ab4
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