Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 1999
- ECLI
- 6253c847bd3db21cbdd84c86
- Date
- 18 mars 1999
sequestreconsignation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Huitième Chambre Civile Procédures civiles d'exécution X... DU 18 MARS 1999 APPELANTS : LA S.A. P. S. Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, plaidant par Me COLLAS, Avocat au barreau de PARIS, LA S.A. P. N. Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, plaidant par Me COLLAS, Avocat au barreau de PARIS, INTIMES Maître S. ès qualités de séquestre Judiciaire Y... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, Maître B. ès qualités de liquidateur de la SARL F. M. F. Y... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, plaidant par Me DESENFANS, Avocat au barreau de CAMBRAI, LA S.A. S. Représentée par la SCP COCHE>-KRAUT, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, plaidant par Me WEPPE, Avocat au barreau d'ARRAS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur LANNUZEL, Président Monsieur WEBER, Conseiller Madame BATTAIS, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 29 OCTOBRE 1998 tenue par Madame BATTAIS, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré prévu pour le 17 DECEMBRE 1998, prorogé à ce jour. GREFFIER : Madame PAUCHET X... : contradictoire prononcé à l'audience publique du 18 MARS 1999 par Monsieur LANNUZEL, Président, lequel a signé la minute avec Madame PAUCHET, Premier Greffier. FAITS ET PROCEDURE : Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 16 janvier 1998, le Président du Tribunal de Commerce de CAMBRAI a - ordonné une expertise afin de vérifier la qualité de châssis vendus et livrés par la SARL F. M. F. à la SA S., - ordonné la consignation du montant des traites acceptées par la SA S. restant à présenter à l'encaissement à la date de 1 1 ordonnance, dans l'attente de la solution du litige, - désigné Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ARRAS en qualité de séquestre. Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 23 janvier 1998, le Président du Tribunal de Commerce de CAMBRAI a : - condamné la SARL F. M. F. à payer à [* la SA P. S. la somme de 625.864,31 Frs au titre de traites impayées et celle de 40.789,87 Frs au titre de factures impayées avec intérêts légaux à dater du 13 janvier 1998, *] la SA P. N. la somme de 327.425,54 Frs au titre des traites impayées et 694.467,01 Frs au titre des factures impayées avec intérêts légaux à compter du 13 janvier 1998. Cette ordonnance a été signifiée à la SARL F. M. F. par exploit du 28 janvier 1998. Par procès-verbal d'huissier de justice du 8 février 1998, dénoncé au saisi le 5 février 1998, la SA P. S. et P. N. ont pratiqué une saisie-attribution à l 'encontre de la SARL F. M. F. entre les mains de la SA S. en exécution de l'ordonnance de référé du 23 janvier 1998 précitée. Par procès-verbal d'huissier de justice du 6 février 1998, dénoncé au saisi le 10 février 1998, les SA P. S. et P. N. ont pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de la SA F. M. F. entre les mains de Maître S., Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ARRAS, en sa qualité de séquestre en exécution de la même ordonnance de référé. Le 3 avril 1998, les SA P. S. et P. N. ont fait signifier à Maître S. un certificat de contestation de cette saisie délivré par le secrétariat-greffe du Juge de l'exécution de CAMBRAI le 20 mars 1998. Par jugement rendu le 24 mars 1998, le Tribunal de Commerce de CAMBRAI a prononcé le redressement judiciaire de la SARL F. M. F., a désigné Maître B., en qualité d'administrateur et Maître B., en qualité de représentant des créanciers, et a fixé au ler février 1998 la date de cessation des paiements. Par jugement rendu le 5 mai 1998, le même Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL F. M. F. et a désigné Maître B. en qualité de liquidateur. Par exploits du 17 avril 1998, la SA P. S. et la SA P. N. ont assigné Maître S. en sa qualité de séquestre judiciaire, la SARL F. M. F., Maître B., en qualité de représentant des créanciers, Maître B. en qualité d'administrateur judiciaire de ladite société et la SA S., devant le Juge de l'exécution du Tribunal de CAMBRAI en lui demandant de mettre fin à la mission de séquestre de Maître S., devenue sans objet, de juger que Maître S., tiers saisi, Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ARRAS, agissant en qualité de séquestre, doit se libérer entre les mains des sociétés P. S. et P. N., à concurrence de leur créance respective telle que résultant de la saisie-attribution en date du 6 février 1998 et de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de CAMBRAI, le 23 janvier 1998, et en tant que de besoin l'y condamner sous astreinte. En cours de procédure, les SA P. S. et P. N. ont également sollicité la condamnation de la SA S. à lui payer la somme de 1.688.546,73 Frs en principal, outre les intérêts, frais et dépens, en raison de sa fausse déclaration dans le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 3 février 1998. Par jugement contradictoire rendu le 2 septembre 1998, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI a . - mis hors de cause Maître B. en qualité d'administrateur de la SARL F. M. F., - déclaré irrecevables la Société F. M. F., Maître Jacques B. en qualité de liquidateur de ladite société, Maître S. en qualité de séquestre ; - débouté les SA P. N. et P. S. de toutes leurs demandes principales et additionnelles, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné les demandeurs aux dépens. Par déclaration du 17 septembre 1998, les SA P. S. et P. N. ont interjeté appel de ce jugement, à l'encontre de Maître S., de la SA S. et de Me BERTRAND, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL F. M. F.. Z... par ordonnance de Monsieur le Premier Président de cette Cour rendue le 28 septembre 1998, les sociétés appelantes ont fait assigner à jour fixe les intimés par actes d'huissier de justice des cinq et six octobre 1998. Elles sollicitent la réformation du jugement entrepris. Elles demandent à la Cour - d'ordonner à Monsieur le Bâtonnier S., tiers saisi, de se libérer entre leurs mains des sommes qu'il détient et en tant que de besoin l'y condamner sous astreinte ; - de juger qu'il a commis une faute au sens des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60,61 et 64 du décret du 31 juillet 1992, - en conséquence, de le condamner à leur payer la somme de 1.688.546,73 Frs, en principal, augmentée des intérêts et frais du procès-verbal de saisie du 6 février 1998, - de juger que la SA S. a commis une faute en qualité de tiers saisi par réponse mensongère au sens des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 60,61 et 64 du décret du 31 juillet 1992, - en conséquence, la condamner à leur payer la somme de 1.688.546,73 Frs en principal, augmentée des intérêts et frais du procès-verbal de saisie en date du 3 février 1998, - condamner Maître S., en sa qualité de séquestre et la SA S. à la somme de 15.000 Frs chacun, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les SA P. S. et P. N. ne critiquent pas le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les contestations de Maître B., en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL F. M. F. et Maître S., en qualité de séquestre. Elles s'en rapportent à justice sur la recevabilité de l'intervention de la SA S.. Elles font essentiellement valoir que : - la SA S. n'a sollicité et obtenu du juge des référés que la consignation du montant des traites acceptées restant à présenter à l'encaissement et non la consignation des traites elles-mêmes que dès lors, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, la date d'échéance de ces traites, postérieure ou non au redressement judiciaire de la SARL F. M. F., est sans influence, la SA S. restant débitrice de cette société, et n'étant que sa créancière éventuelle, suivant le résultat du litige au fond qu'elle doit engager après l'expertise ordonnée par le Président du Tribunal de Commerce de CAMBRAI ; - Maître S., ès-qualités n'a émis aucune réserve dans le procès-verbal du 6 février 1998 ; qu'il n'a pas saisi le juge de l'exécution dans le mois de la saisie ; que dès lors, il doit sans aucune restriction possible, se libérer entre les ma ins du créancier saisissant, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en vertu de l'article 61 du décret du 31 juillet 1992; - la mesure de séquestre a été annihilée par le redressement judiciaire de la SARL F. M. F., la SA S. n'ayant pas produit à la liquidation judiciaire de cette société et aucune décision au fond ne pouvant plus intervenir quant aux vices dont elle se prévalait. La SA P. S. et P. N. demandent à la Cour de constater, en tant que de besoin, que la mission de séquestre est devenue sans objet. La SA S. conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des SA P. S. et P. N. à lui payer chacune la somme de 10.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que les sommes consignées ne sont jamais entrées dans le patrimoine de la SARL F. M. F. ; qu'elles sont indisponibles, en application de l'article 2075-1 du Code Civil qui prévoit que le dépôt ou la consignation des sommes, effets ou valeurs, ordonnées judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte affectation spéciale et privilège de l'article 2079 ; que cet article dispose que le gage conf ère au créancier le droit de se f aire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers ; que cette mesure conservatoire est intervenue avant l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL F. M. F. et n'encourt pas la nullité prévue par l'article 107-7 de la loi du 25 janvier 1985. Elle fait valoir que les sociétés P. ne sont pas porteurs des lettres de change mais seulement créancières de la SARL F. M. F. ; qu'elles ne peuvent tirer argument des règles du droit cambiaire édictées au profit du porteur ; que la présomption de provision résultant de l'acceptation de la traite posee par l'article 116 du Code de Commerce n'est qu'une présomption simple ; que le tiré peut contester la provision dont l'existence s'apprécie au jour de l'échéance de la lettre de change ; que tel est 1 1 obj et de 1 1 action en garantie des vices cachés engagée par la SA S. qui vise à obtenir une réduction du prix et donc à démontrer l'inexistence partielle de la provision. Elle précise qu'elle n'a pas renoncé aux échéances des lettres de change, que les sommes n'ont été consignées qu,au fur et à mesure de la survenance des échéances. Elle prétend n'avoir commis aucune faute enrépondant à l'huissier de justice qu'elle n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de la SARL F. M. F., lors de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 1998. Maître B., en qualité de liquidateur à la liquidation de la S. F. M. F. fait observer que la SA S. n'a pas déclaré sa créance au passif de cette société ; qu'elle ne pourra donc faire valoir la compensation avec sa propre dette et qu'elle devra régler la totalité des factures restant dues. Il soutient que les sommes détenues par séquestre ne rentrent pas dans le patrimoine de la SARL F. M. F. dans la mesure où le litige relatif aux vices cachés n'est pas tranché. Il conclut, en conséquence, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire des SA P. S. et P. N. à lui payer, ès qualités, la somme de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA S. réplique qu'elle n'a pas déclaré sa créance au passif de la SARL F. M. F. dans la mesure où son action tend à obtenir une réduction du prix des châssis qui s'appliquera rétroactivement. Maître S. conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés P. S. et P. N. de leurs demandes et à la condamnation de ces sociétés à payer à l'ordre des avocats du barreau d'ARRAS la somme de 15.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir qu'en application de l'article 1960 du Code Civil, il ne peut être déchargé de sa mission de séquestre avant la fin du litige opposant la SA S. et la SARL F. M. F. ; que, sauf à engager sa responsabilité, il ne peut se dessaisir des fonds qui lui sont confiés et qu' il devra restituer à celle des parties en faveur de laquelle les juges se prononceront. A titre subsidiaire, il soutient que les sommes séquestrées entre ses mains ne sont pas entrées dans le patrimoine de la SARL F. M. F. ; que la SA S. n'a pas été reconnue de manière définitive débitrice à l'encontre de cette société. Il invoque enfin les dispositions des articles 33 et 43 de la loi du 25 janvier 1985 selon lesquelles le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement dl' ouverture, suspend ou interdit toute action de la part des créanciers dont la créance a une origine antérieure audit jugement et arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part des créanciers de l'entreprise. MOTIFS Sur la saisie-attribution pratiquée le 6 février 1998: Attendu que la saisie-attribution pratiquée le 6 février 1998 entre les mains de Maître S., Bâtonnier de l'ordre des Avocats d'ARRAS porte sur des sommes représentant le montant des traites acceptées par la SA S. restant à présenter à l'encaissement au 16 janvier 1998, date de l'ordonnance de référé qui a ordonné leur consignation, dans l'attente de la solution du litige opposant la SA S. et la SARL F. M. F. ; qu'elles constituent, en conséquence des créances conditionnelles de la SARL F. M. F. dont l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 autorise la saisie. Attendu qu'en vertu de l'article 43 de la même loi, l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; qu'il s'ensuit que la saisie-attribution régulièrement pratiquée sur les sommes séquestrées par Maître S., ès-qualités, qui ne retrouveront leur caractère disponible qu'à l'issue du litige opposant la SA S. et la SARL F. M. F., a pris rang à sa date mais ne pourra emporter son effet attributif que s il subsiste alors une créance de la S. F. M. F. contre la SA S. Attendu que par exploit du 2 septembre 1998, la SA S. a assigné Maître B. ès-qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la SARL F. M. F. et Maître B., ès-qualité d'administrateur au redressement judiciaire de ladite société devant le Tribunal de Commerce, de CAMBRAI pour obtenir la fixation de leur créance résultant des vices affectant les châssis livrés et le déblocage à son profit des fonds consignés entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des Avocats d'ARRAS ; Attendu qu'aucune disposition légale n'autorise le Juge de l'exécution à mettre fin à la mission du séquestre qui devra remettre les fonds une fois la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir les obtenir, conformément à l'article 1956 du Code Civil et sous réserve des effets de la saisie-attribution en cause ; Attendu que Maître S. tiers saisi a déclaré à l'huissier de justice qui a pratiqué ladite saisie, la CARPA a séquestré la somme de 1.996.735,36 Frs en date du 29 janvier 1998, sous réserve des dates de valeur, nous n'avons pas d'autres oppositions à ce jour" ; que cette déclaration qui énonce l'étendue des obligations du tiers saisi à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, satisfait aux exigences de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que par ailleurs, Maître S. tiers saisi n'a reconnu devoir ni n'a été jugé débiteur d'aucune somme à l'égard de la SARL F. M. F.; Attendu que dès lors, les SA P. N. et P. S. ne sont pas recevables à solliciter la délivrance d'un titre exécutoire contre lui, en vertu de l'article 64 du décret du 31 juillet 1192 ; Sur la saisie-attribution ipraticruée le 3 février 1998: Attendu que la SA S. a répondu à l'huissier de justice pratiqué cette saisieattribution qu'elle n'est pas débitrice de la SARL F. M. F. ; qulà la date de la saisie, la SA S. avait accepté des traites tirées au bénéfice de la SARL F. M. F. ; qu'elle avait obtenu la consignation de leur montant par ordonnance de référé rendue le 16 janvier 1998 ; que dès lors, elle pouvait estimer avoir déjà rempli ses obligations à l'égard de la S. F. M. F. ; que dès lors, la SA S. n'a pas commis de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère Attendu que par ailleurs, la SA S. tiers saisi n'a reconnu devoir ni n'a été jugé débiteur d'aucune somme à l'égard de la SARL F. M. F.; Attendu que dès lors, les SA P. N. et P. S. ne sont pas recevables à solliciter la délivrance d,un titre exécutoire contre elle, en vertu de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort - DECLARE l'appel recevable - CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE les SA PILKINGTON SUD et PILKINGTON NORD NORMANDIE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président P. PAUCHET Y. LANNUZEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 1999
- Matière
- sequestre
Référence
6253c847bd3db21cbdd84c86
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