Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2000
- ECLI
- 6253c84ebd3db21cbdd84db5
- Date
- 19 mai 2000
pretprêt d'argenttermedéchéanceprotection des consommateurscrédit à la consommationoffre préalablemodification du montant ou du taux du prêtnouvelle offre préalablenécessité/
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Texte intégral
FAITS ET PROCÉDURE, Par acte sous seing privé en date du 27 juin 1996, Monsieur et Madame X... ont souscrit une offre préalable de crédit sous la forme d'un découvert en compte, compte de dépôt ouvert auprès de la CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE, dans la limite de 50.000 francs sur 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, au TEG de 14,27 %. Par acte d'huissier en date du 31 juillet 1997, la CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE a fait citer Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance de VERSAILLES afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 203.330,59 francs arrêtée au 25 mai 1997 représentant le solde du découvert précité, ainsi que la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. En défense, Monsieur et Madame X... ont fait valoir que la banque n'était pas fondée à réclamer le paiement de la somme demandée faute d'avoir, au préalable, prononcé la clôture du compte courant. En réplique, la CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE a indiqué avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 1997, indiqué aux époux X... son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de sa créance que donc, la somme demandée était exigible sans clôture formelle du compte. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 7 mai 1998, le tribunal d'instance de VERSAILLES, statuant en premier ressort, a rendu la décision suivante : - condamne solidairement Monsieur et Madame Philippe X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE 203.330,59 francs arrêté au 30 avril 1997, avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juillet 1997, date de la mise en demeure, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne sous la même solidarité Monsieur et Madame Philippe X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE la somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur et Madame Philippe X... aux dépens. Par déclaration en date du 13 juillet 1998, Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision. Ils soutiennent que, seul le solde définitif d'un compte-courant résultant de la clôture intervenue à la demande expresse de l'une des partie est susceptible de faire l'objet d'une demande en justice ; qu'en l'espèce, il apparaît que la CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE n'a jamais manifesté l'intention de clôturer définitivement le compte puisque, postérieurement à l'assignation devant le tribunal d'instance de VERSAILLES, le solde débiteur du compte litigieux a continué de produire des intérêts débiteurs ; que donc, la CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE n'est pas fondée en sa demande en paiement et que le premier jugement doit être réformé. Ils font, par ailleurs, grief au premier juge d'avoir retenu l'article 6 de l'offre préalable du 27 juin 1996, indiquant que le solde du prêt devenait exigible de plein droit en cas de non paiement des sommes exigibles par l'emprunteur et d'en avoir déduit que la lettre recommandée adressée en mai 1997 était suffisante pour permettre à la CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE d'agir en justice aux fins de paiement, alors que l'offre préalable ne portait que sur la somme de 50.000 francs, le premier juge ne pouvant donc pas considérer que l'offre préalable de prêt valait pour la totalité du solde débiteur de leur compte ; que pour le surplus du solde, dépassant 50.000 francs, la CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE ne leur a adressé aucune offre préalable de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation ; que, de surcroît, lorsque l'offre préalable de crédit leur a été octroyée pour un montant de 50.000 francs, le solde de leur compte de dépôt présentait déjà un découvert d'un montant de plus de 120.000 francs et ce, depuis plus de trois mois ; que donc, en l'absence d'une offre préalable de crédit la CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE devra être déchue du droit aux intérêts. Par conséquent, ils prient la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel des époux X..., Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter le CRÉDIT AGRICOLE du chef de toutes ses demandes faute pour lui de justifier de la clôture du compte courant, A titre subsidiaire, Avant-dire-droit, - voir ordonner au CRÉDIT AGRICOLE de recalculer les intérêts prélevés sur le compte courant des époux X... pour la période postérieure au 4 septembre 1985 sur la seule base du taux d'intérêt légal et de faire apparaître le montant des agios effectivement débités sur ledit compte pour la même période, En tout état de cause, - dire et juger que les époux X... bénéficieront des plus larges délais par application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil pour se libérer du paiement de leur dette, - condamner le CRÉDIT AGRICOLE aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP GAS, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. La CAISSE RÉGIONAL DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE SAVOIE fait valoir que d'après l'article 6 de la convention d'autorisation de découvert précitée et en vertu de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 1997, elle a suffisamment manifesté son intention de provoquer la déchéance du terme ; que l'argumentation des époux X... selon laquelle il conviendrait de distinguer entre deux montants débiteurs, l'un de 50.000 francs faisant l'objet de la convention du 27 juin 1996 et l'autre d'un montant du solde débiteur moins 50.000 soit 153.330,59 francs et que, sur ce dernier montant elle devrait être déchue du droit aux intérêts faute de leur avoir présenté une offre préalable de crédit ne peut prospérer dès lors que d'une part, les dispositions du code de la consommation ne sont applicables aux prêts d'un montant supérieur à 140.000 francs ; qu'en outre, il appartenait aux époux X... de contester la régularité formelle de l'offre de crédit avant l'expiration du délai de forclusion de deux ans, conformément aux dispositions du code de la consommation (article L 311-37). En outre, elle s'oppose à la demande de délai faisant valoir d'une part que les époux X... ne versent aucun élément de nature a établir que leur situation financière serait gravement obérée et d'autre part que les époux X... ont déjà bénéficié de larges délais de paiement. L'intimée prie donc la Cour : - déclarer les époux X... autant irrecevables que mal fondés en leur appel, - les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 1998 par le tribunal d'instance de VERSAILLES, Y ajoutant, - déclarer les époux X... irrecevables en leur demande de contestation du formalisme de l'acte, Subsidiairement, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions de ce chef, - condamner solidairement les époux X... au paiement de la somme de 10.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN/LECHARNY/ROL, société titulaire d'un office d'Avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 30 mars 2000 et l'affaire plaidée pour les appelants à l'audience du 21 avril 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que l'offre préalable d'ouverture de crédit signée le 27 juin 1996, qui fait la loi des parties et dont la nullité n'est d'ailleurs pas invoquée par les époux X..., stipule en son article 6 les conditions d'exigibilité de ce prêt et prévoit notamment que : "Le prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible en capital, intérêts et accessoires... ... en cas de non-paiement des sommes exigibles... ..................................................................... .........." qu'il est constant que la CAISSE DE CREDIT a respecté les conditions prévues puisqu'elle a adressé à chacun des époux X... une lettre recommandée avec accusé de réception, le 18 juillet 1997, par laquelle elle a clairement manifesté son intention de prononcer la déchéance du terme et de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de sa créance ; Considérant que toute l'argumentation développée par les appelants au sujet de la clôture de leur compte-courant est inopérante, puisque aucune forclusion biennale (article L.311-37 du code de la consommation) n'est invoquée, et que l'exigibilité de ce prêt est régie par les dispositions contractuelles (article 6) ci-dessus analysées et qu'elle n'est pas subordonnée à une prétendue condition de clôture préalable de ce compte ; que de plus, la CAISSE en prononçant expressément la déchéance du terme a aussi, implicitement mais nécessairement, mis fin à cette convention d'ouverture de crédit ce qui rendait le solde immédiatement exigible ; qu'il est, en effet, constant que ses lettres recommandées avec accusés de réception, du 18 juillet 1997, visaient la somme de 203.330,59 francs (suivant décompte arrêté au 25 mai 1997) et que c'est cette seule somme qui est toujours réclamée, à l'exclusion de toute autre somme échue après ce 25 mai 1997 ou le 18 juillet 1997 ; qu'il est donc patent que le compte ne fonctionne plus depuis ces dates et que la convention d'ouverture de crédit a été résiliée à la demande de la Caisse, dès le 18 juillet 1997 ; que ce solde débiteur réclamé est donc définitif et non pas simplement provisoire comme le prétendent les appelants ; Considérant que le jugement est donc confirmé sur tous ces points et que les époux X... sont déboutés de leurs moyens d'appel à ce sujet ; Mais considérant, par ailleurs, que l'offre préalable du 27 juin 1996 ne portait que sur un découvert autorisé de 50.000 francs, et que ce montant ayant été ensuite relevé, il appartenait alors à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE d'établir un nouveau contrat et de proposer une nouvelle offre de prêt conforme aux exigences de l'article L.311-10, et ce, en application des dispositions de l'article L.311-9 ; que la Caisse ne fait état d'aucune nouvelle offre ni d'aucune information des emprunteurs, à la fin de la première année du contrat initial conforme aux exigences de l'article L.311-9 ; que le taux (T.E.G) contractuel initialement convenu, de 14,27 % ne peut donc s'appliquer qu'au solde exigible concernant la premier année de fonctionnement de cette offre initiale ; qu'ensuite, et en application de l'article L.311-33 du code de la consommation, la Caisse est déchue du droit aux intérêts, et que les sommes éventuellement perçues au titre des intérêts devront être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; Considérant que la Cour a, d'ores et déjà, les éléments d'appréciation suffisants qui lui permettent de fixer à 130.000 francs la dette des époux X... en principal et intérêts conventionnels (pour la première année) et qu'ils sont donc condamnés solidairement, dès à présent, à payer cette somme qui n'est pas sérieusement contestable, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ; Considérant que, pour le surplus de la créance de 203.330,59 francs réclamée par la Caisse, il est enjoint à celle-ci de communiquer un nouveau décompte de décompte de sa créance (arrêtée au 25 mai 1997) qui ne comportera plus d'intérêts, puisque cette caisse est déchue du droit aux intérêts pour toutes les sommes qui lui sont dues postérieurement à la première année de fonctionnement du contrat initial (article L.311-9) ; que la Cour ordonne donc un sursis à statuer sur ce point et renvoie l'affaire devant le Conseiller de la mise en état, avec, dès à présent, injonction de se communiquer toutes pièces utiles et de conclure, à nouveau, si besoin est ; Considérant que les appelants ne démontrent rien sur leur situation actuelle et que rien n'est précisé ni prouvé sur leurs revenus et sur leurs impositions ; que de plus, ils ne formulent aucune offre de paiement, et qu'ils sont, par conséquent, déboutés de leur demande en octroi de délais de paiement (articles 1244-1 à 1244-3 du code civil) ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU les articles L.311-9 et L.311-33 du code de la consommation : . REFORMANT ET STATUANT A NOUVEAU sur le montant de la créance : . DES A PRESENT : CONDAMNE solidairement les époux X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE (DES SAVOIE) la somme de 130.000 francs (CENT TRENTE MILLE FRANCS) ; POUR LE SURPLUS de la créance de la Caisse intimée, ORDONNE un sursis à statuer et RENVOIE l'affaire devant le Conseiller de la mise en état à l'audience du Jeudi 2 novembre 2000 à 14 heures ; . DES A PRESENT, DONNE injonction à la Caisse de communiquer un nouveau décompte, arrêté au 25 mai 1997, qui ne comportera plus d'intérêts (L.311-33) pour toutes les sommes dues, échues après la première année de fonctionnement du contrat initial ; . ENJOINT aux parties de se communiquer toutes autres pièces utiles et de conclure à nouveau, si besoin est ; . DEBOUTE les époux X... de leur demande en octroi de délais de paiement ; RESERVE les dépens. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier, Le Président, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX
Articles de loi cités
article L.311-37 du code de la consommationarticle 1244-1 du Code civil pour se libérer du paiearticle 6 de la convention darticle L.311-33 du code de la consommation
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Synthèse
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- 19 mai 2000
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- pret
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6253c84ebd3db21cbdd84db5
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