Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juin 2000
- ECLI
- 6253c850bd3db21cbdd84e01
- Date
- 8 juin 2000
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfaut
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N°455 de 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 00/00733 et 00/747. AFFAIRE: S.A. AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PERENNES C/ X.... Jugement du C.P.H. FOUGERES / C.A. DE RENNES du 03 Avril 1996. Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 23 Septembre 1997. Arrêt de la Cour de Cassation du 2 Février 2000. ARRET RENDU LE 08 Juin 2001 AUDIENCE SOLENNELLE DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION: (Déclaration de saisine du 7 avril 2000). S.A. AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PERENNES 3 Place des Urbanistes 35300 FOUGERES Convoquée, Représentée par Maître Maurice MASSART, avocat au barreau de RENNES. DEFENDEUR ET DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION: (Déclaration de saisine du 10 avril 2000). Monsieur Joseph X... 24 rue de Saint Lô 35300 FOUGERES Convoqué, Comparant, assisté de Monsieur Y..., délégué syndical, muni d'un pouvoir. -1COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE: Président : Monsieur Alain LORIEUX, Premier Président, Assesseur : Monsieur Patrick CHAUVEL, Président de la Chambre d'Instruction, Assesseur: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de la Chambre Sociale et Commerciale, Assesseur: Monsieur Roland JEGOUIC, Conseiller, Assesseur: Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... DEBATS : A l'audience publique et solennelle du 20 Avril 2001. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Juin 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 janvier 1992, Monsieur Joseph X... a été embauché en qualité de chauffeur par la S.A. AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PERENNES. Il a été licencié le W juin 1995 pour faute grave. Contestant cette mesure, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de FOUGERES qui, par jugement du 3 avril 1996, a: - dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné la S.A. AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PEREN7NES à lui payer: - 37 800 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail; - 7 357 F pour rappel de congés payés; -2- 3 000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - condamné l'employeur à rembourser aux ASSEDIC les sommes versées à Monsieur X...; - déclaré illicite la clause de non-concurrence prévue à son contrat et débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle. Selon arrêt du 23 septembre 1997, la Cour d'Appel de RENNES a: - réformant la décision de première instance, - débouté Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif - dit que la clause de non-concurrence est licite et doit être maintenue; - condamné la S.A. AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PERENNES, à verser à Monsieur A... avec intérêts, au taux légal à compter du 20 juin 1995, les sommes suivantes - 14 885,06 F et 1 488,50 F au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 4 058,72 F au titre de l'indemnité de licenciement; - 7 357,61 F au titre d'un rappel de congés payés; - et partagé les dépens par moitié entre parties. Le 2 février 2000, la Cour Suprême a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES, la cause et les parties étant renvoyées devant la Cour de céans. La Cour de Cassation a estimé qu'en statuant, comme elle l'avait fait, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'utilisation du téléphone portable imposé par l'employeur s'accompagnait d'un accroissement de ses responsabilités constitutif d'une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la Cour d'Appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'il en était de même pour avoir statué sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que la restriction de liberté du travail qu'entraînait la clause de non concurrence n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l' entreprise. -3 - La S.A. AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PERENNES conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté de toutes les demandes de Monsieur X... et à sa condamnation au paiement d'une somme de 18 000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir: Q ne le licenciement du salarié repose sur une faute grave. Q ne la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail est licite. Monsieur X... demande à la Cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de FOUGERES en ses dispositions concernant: -les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - le remboursement aux ASSEDIC; - les congés payés; - la clause de non-conèurrence; - l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; - en conséquence, de condamner la S.A. AMBULANCE PERENNES à lui payer - 46 532,43 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7 357 F au titre des salaires et congés payés; - 3 000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ajoutant audit jugement, de condamner la S.A. AMBULANCE PERENNES à lui verser: - 16 373,56 F au titre du préavis et des congés payés y afférents; - 4 058,72 F au titre de l'indemnité de licenciement; - 10 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais non répétibles d'appel; - outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en ce qui concerne les salaires et à compter de l'arrêt à intervenir en ce qui concerne les autres créances. -4- Monsieur X... soutient: Que la lettre de licenciement précise que le motif de son congédiement consiste dans le refus de recevoir les appels des malades sur le portable qu'il possédait à son domicile; Que ses fonctions, telles que décrites par le contrat de travail, consistaient à "transporter les malades ; transporter les enfants sourds et muets de l'I.P.C. ; entretenir son véhicule une fois par semaine"; Qu'il s'est légitimement opposé à la demande de l'employeur exigeant qu'il traite les appels des malades et répartisse les interventions entre ses collègues, demande emportant modification d'un élément essentiel du contrat de travail, mais qu'il n'a jamais refusé de prendre le téléphone portable lorsqu'il était de garde; Que son licenciement se trouve, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au congédiement, à un préavis, à une indemnité de licenciement et à un rappel de congés payés; Que la clause de non-concurrence n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'excessive dans sa formulation, elle doit être annulée Que cette clause était, par ailleurs, contraire aux dispositions de la convention collective et qu'elle doit être réputée non écrite. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence au jugement de première instance et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 747/00 et 733/00 en raison de leur connexité; SUR LE LICENCIEMENT: Attendu que la lettre de licenciement en date du 19 juin 1995 est ainsi rédigée "Par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous notifions votre licenciement, pour faute grave, sans préavis ni indemnité. Le motif de votre licenciement est le refus d'accepter pendant que vous êtes de garde, de prendre le téléphone portable sur lequel est renvoyé les appels des malades. -5- Vous trouverez ci-joint : 1 - certificat de travail..."; Attendu que cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise ainsi uniquement un prétendu refus de la part du salarié d'accepter, durant ses gardes, l'utilisation du téléphone portable; Que ce motif s'avère non réel, puisqu'il résulte indéniablement de l'ensemble des pièces du dossier et notamment de la lettre du salarié en date du 8 juin 1995, antérieure au licenciement, que celui-ci n'a jamais refusé d'utiliser un téléphone portable, mais seulement de recevoir les appels des malades chez lui et de distribuer le travail aux autres personnes d'astreintes, en leur répercutant les communications téléphoniques; Q ne la question de savoir si Monsieur X... s'est légitimement ou non opposé à la demande de l'employeur exigeant qu'il traite les appels des malades et répartisse les interventions entre ses collègues pendant les gardes, ne fait pas partie du débat, tel qu'irrévocablement fixé par les termes de la lettre de licenciement; Attendu que faute de motif réel, le licenciement du salarié se trouve injustifié; Que ce dernier se trouve, par conséquent, fondé en ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi qu'en ses réclamations au titre d'indemnités de préavis et de licenciement; Attendu que les premiers juges ont effectué une juste évaluation du préjudice de Monsieur X... en relation avec son licenciement injustifié; Que précisant leur décision, il sera indiqué que la S.A. AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PERENNES devra rembourser aux ASSEDIC les indemnités versées à Monsieur X..., dans la limite de trois mois à compter du licenciement; SUR LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE: Attendu que le contrat de travail du salarié comporte une clause de non-concurrence ainsi libellée: "En cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et de quelque partie qu'elle émane, Monsieur X... s'interdit, pendant une durée de trois ans à s'intéresser, directement ou indirectement, à toute entreprise exerçant une activité susceptible de concurrencer directement ou indirectement des activités pratiquées par la Société AMBULANCE ASSISTANCE D'URGENCE PERENNES La présente cause est applicable dans un rayon de trente kilomètres à vol d'oiseaux" -6- Attendu que cette clause n'apparaît pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur; Que la limite apportée à la liberté de travail du salarié, notamment par l'interdiction d'exercer toute activité concurrente dans un rayon de trente kilomètres, n'est pas justifiée; Attendu qu'à bon droit, le Conseil de Prud'hommes a déclaré cette clause de non-concurrence illicite; SUR LE SURPLUS: Attendu qu'il convient de confirmer par adoption de ses motifs non contraires aux présents le jugement entrepris; Qu'ajoutant audit jugement, il convient également de condamner la S.A. AMBULANCE PERENNES à payer à Monsieur X... une somme de 16 373,56 F au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et de 4 058,72 F au titre de l'indemnité de licenciement; Que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice en ce qui concerne les créances salariales et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les autres créances, de caractère indemnitaire; Attendu que la S.A. AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PERENNES, qui succombe, doit supporter les entiers dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer au salarié une somme de 10 000 F sur le fondement de ce même article, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges. PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des Procédures inscrites au rôle sous les numéros 733/00 et 747/00; Confirme le jugement entrepris; Le précisant, Condamne la S.A. AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PERENNES à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Monsieur X..., dans la limite de trois mois à compter du licenciement; -7- Ajoutant audit jugement, Condamne la S.A. AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PERENNES à payer à Monsieur X...: - 16 373,56 F à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents; - 4 058,72 F au titre de l'indemnité de licenciement; - 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice sur les créances salariales et à compter du présent arrêt sur les autres créances; Condamne la S.A. AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PERENNES aux dépens exposés devant les juridictions du fond, comprenant ceux de l'arrêt casse. LE GREFFIER, POUR LE PREMIER PRESIDENT EMPECHE, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE SOCIALE, -8-
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c850bd3db21cbdd84e01
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