Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 1999
- ECLI
- 6253c851bd3db21cbdd84e34
- Date
- 17 juin 1999
appel civilappelantqualité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Faisant valoir qu'elle avait conclu un contrat de coopération commerciale avec la société de droit anglais "COOPER (UK) LIMITED" et que celle-ci aurait brutalement mis fin aux accords ainsi intervenus sans motif légitime, la SARL de droit français FUSIBLES DU LAC a saisi le tribunal de commerce de PONTOISE d'une action en réparation de son préjudice. Par jugement en date du 12 décembre 1995, cette juridiction a partiellement fait droit aux prétentions de la société FUSIBLES DU LAC et a condamné la société "COOPER (UK) LIMITED" à payer à cette dernière la somme de 1.000.000 francs de dommages et intérêts, la société FUSIBLES DU LAC se voyant pour sa part condamnée à payer à la société "COOPER UK LIMITED" la somme de 12.641,60 Livres Sterling représentant un arriéré de facturation. Appel de cette décision a été interjeté par la société "COOPER (UK) LIMITED ayant son siège FROME SOMERSET BA 11 1 PP GRANDE BRETAGNE société de droit anglais, dont capital et RCS seront précisés ultérieurement". La société FUSIBLES DU LAC a conclu à la nullité de cet appel en soulignant que les mentions qu'il comporte seraient erronées et mensongères et a formé appel incident. Par arrêt avant dire droit en date du 28 mai 1998, la cour de ce siège a rouvert les débats et invité la "société COOPER (UK) LIMITED" (ou, à défaut, à la société FUSIBLES DU LAC) d'établir, par une consultation juridique dressée par un jurisconsulte qualifié ou par tous autres documents officiels traduits en français et dûment certifiés qu'elle dispose conformément au droit anglais d'une personnalité juridique autonome pour demander ou défendre devant les juridictions françaises au sens de l'article 31 du nouveau code de procédure civile. Les parties ont déposé chacune une consultation. La société FUSIBLES DU LAC a déposé une consultation de "LINKLATERS & PAINES", avocats du barreau de PARIS, sollicitors of the supreme court of England and Wales selon laquelle "sous l'empire du droit anglais, la succursale d'une société américaine n'a pas de personnalité juridique distincte et est seulement considérée comme un prolongement de l'entité américaine... La succursale britanique d'une société américaine peut, à condition d'avoir accompli certaines formalités administratives (ce qui est le cas en l'espèce), recevoir valablement signification d'un acte au nom de la société américaine, par l'intermédiaire de la personne chez laquelle elle a domicile élu. En conséquence, à l'égard du droit anglais, la signification à la succursale serait valable à l'encontre de la société américaine en dépit du fait qu'au moment où l'acte a été délivré, la société FUSIBLES DU LAC ignorait l'existence de la société COOPERS U.S. C'est pourquoi nous bénéficierions du fait que cette signification sera réputée faite par défaut. Notre consultation n'a pas pour objet d'examiner la question de savoir si ce raisonnement est conforme à la procédure applicable en France pour la signification d'un acte à une société étrangère... Puisque la succursale COOPERS a la même personnalité juridique que COOPERS U.S., celle-ci est effectivement transparente au regard du droit anglais et il faut examiner la loi de l'Etat du Delaware pour déterminer si un représentant de la succursale COOPERS était habilité à représenter COOPERS U.S. dans une procédure judiciaire en France... Dans l'hypothèse où la décision de première instance en France serait maintenue dans sa validité à la suite de l'appel formé, son exécution en Angleterre pourrait être obtenue à l'encontre de COOPERS U.S., à travers la succursale COOPERS." La société "COOPER (UK) LIMITED" a déposé une consultation de "BAKER & MCKENZIE", sollicitors, selon laquelle "Le droit anglais reconnait l'existence d'une société dûment créée dans un pays étranger, et permet ainsi à une société d'agir et d'être poursuivie en tant que telle en Angleterre. Selon le droit anglais, la question de savoir si une société étrangère a été dûment créée et continue d'exister doit être appréciée au regard de la loi de son lieu d'immatriculation... Dans ce contexte des règles de conflit de lois anglaises, le terme "pays" signifie un territoire qui a son propre système juridique distinct... En conséquence, l'Etat du Delaware aux Etats-Unis d'Amérique est un "pays" au sens des règles de conflit de lois anglaise. Aux termes de la section 690A et l'annexe 21A de la loi sur les sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles, si une société immatriculée hors du Royaume-Uni ou de Gibraltar ouvre une succursale (branch) en Grande-Bretagne, elle doit, dans le mois qui suit la création de la succursale, se faire immatriculer en qualité de société d'outre-mer "oversea company". L'immatriculation en tant que société d'outre-mer ne créé (sic) pas une nouvelle entité légale distincte de la société étrangère. Davantage, c'est une exigence procédurale selon laquelle la société doit déposer certain (sic) documents auprès du registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles.... L'immatriculation en tant que société d'outre-mer n'affecte pas le statut juridique de la société étrangère ou sa capacité à poursuivre et à être poursuivie... Selon notre opinion, si COOPER (U.K.) LIMITED est une société dûment constituée selon les lois en vigueur dans l'Etat du Delaware, alors, selon le droit anglais, il s'agit d'une personne morale ayant capacité à ester et être poursuivie en justice" * SUR CE LA COUR, Attendu que la déclaration d'appel a été faite par l'avoué au nom de "COOPER (UK) LIMITED" ayant son siège FROME Somerset BA 11 1 PP GRANDE BRETAGNE, société de droit anglais, dont capital et RCS seront précisés ultérieurement" ; Attendu qu'il résulte de l'une et de l'autre des consultations versées aux débats que, selon le droit anglais, si les sociétés "d'outre-mer", régulièrement constituées dans leur pays d'origine, sont reconnues, en tant que telles, comme personnes morales et ont en outre le droit d'ouvrir une succursale (branch) en se faisant immatriculer en Grande-Bretagne, l'accomplissement d'une telle formalité ne crée pas une nouvelle entité légale distincte de la société étrangère ; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'il n'existe pas de société COOPER (UK) LIMITED qui, société de droit anglais, aurait son siège social à FROME dans le SOMERSET ; qu'il résulte du certificat d'immatriculation de COOPER UK LIMITED que cette société est une société de droit américain, de l'Etat du DELAWARE; qu'elle est simplement immatriculée comme "société d'outre-mer" pour l'ANGLETERRE et le PAYS DE GALLES; Attendu en conséquence que l'appel, interjeté au nom d'une personne morale inexistante, est irrecevable ; Attendu que l'appel étant irrecevable, la cour ne saurait examiner la régularité de la procédure de première instance ; Attendu que l'instance a été irrégulièrement introduite par la société FUSIBLES DU LAC contre "COOPER (UK) LIMITED, société de droit anglais ayant son siège à FROME, Somerset BA 11 1 PP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège", personne morale inexistante ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la demanderesse aux dépens ; Attendu que l'équité s'oppose à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, - DIT irrecevable l'appel interjeté par la société "COOPER (UK) LIMITED, société de droit anglais" ; - DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - CONDAMNE la société FUSIBLES DU LAC aux dépens ; - ADMET Maître BOMMART au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Thérèse X... F. ASSIÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 1999
- Matière
- appel civil
Référence
6253c851bd3db21cbdd84e34
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