Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juin 1999
- ECLI
- 6253c851bd3db21cbdd84e3e
- Date
- 4 juin 1999
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Par acte d'huissier en date des 5 et 9 août 1996, la Société Civile de Moyens ARCHITECTURE a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de GONESSE, les sociétés Bureautique Francilienne et CANON FINANCE, aux fins de les voir, prononcer la résolution du contrat les liant, condamner ces dernières au paiement des sommes de 11.548,98 francs, à titre de remboursement, 2.500 francs à titre de dommages et intérêts, 3.500 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire. Par jugement contradictoire en date du 11 décembre 1996, le Tribunal d'Instance de GONESSE a rendu la décision suivante : - prononce la résiliation du contrat de location signé le 10 novembre 1995 entre la Société CANON Finance et la Société civile de Moyens "ARCHITECTURE", - condamne la Société CANON Finance à payer à la Société Civile de Moyens "ARCHITECTURE" la somme de 5.774,49 Francs à titre de dommages et intérêts, - condamne la Société CANON Finance à payer à la Société Civile de Moyens "ARCHITECTURE" la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, - déboute la demanderesse de ses autres demandes, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne les défenderesses aux entiers dépens. Le 29 avril 1997, la Société CANON FINANCE a relevé appel de cette décision. Elle reproche à la décision entreprise d'avoir ainsi statué et fait valoir que, s'agissant d'un contrat de crédit bail, la résiliation du contrat de location ne pouvait être prononcée sans celle de la vente. Elle soutient que la demande de la S.C.M "ARCHITECTURE" est mal fondée les articles 1641 et 1604 du Code civil ne pouvant recevoir application. En outre, elle fait valoir que la S.C.M "ARCHITECTURE" n'a pas respecté les termes de l'article 2.2 du contrat et n'a pas restitué le matériel en cause. Enfin, elle allègue que cette dernière devenue mandataire du bailleur ne pouvait rechercher sa responsabilité. A titre subsidiaire, elle sollicite le versement d'une indemnité de résiliation calculée conformément à l'article 5.2 du contrat et d'une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conséquent, la Société CANON FINANCE demande à, la Cour de : - déclarer la Société CANON FINANCE recevable et bien fondée en son appel, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, Vu les conditions générales du contrat de crédit bail signé le 10 novembre 1995, - condamner la S.C.M "ARCHITECTURE" à payer à la Société CANON FINANCE la somme de 35.555,47 Francs, décompte arrêté au 28 avril 1997, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la résolution du contrat de vente, - condamner la S.C.M "ARCHITECTURE" à payer à la Société CANON FINANCE une indemnité de résiliation calculée conformément à l'article 5.2 du contrat, - ordonner la restitution des sommes éventuellement versées du chef de l'exécution provisoire, - débouter la S.C.M "ARCHITECTURE" de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP KEIME-GUTTIN, titulaire d'un office d'avoué près la Cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société Civile de Moyens "ARCHITECTURE", intimée, réplique que la résolution du contrat litigieux est légitime puisque la Société CANON FINANCE a méconnu ses obligations lui incombant en vertu des articles 1641 et 1604 du Code civil. En outre, elle conclut au débouté des demandes de la Société CANON FINANCE en faisant valoir que le dysfonctionnement de l'appareil a fait l'objet d'une déclaration par lettre recommandée dès le 18 décembre 1995 ; que les loyers ont été intégralement payés, tant avant, qu'après le jugement, mais dans ce dernier cas, sur la base fixée par le juge ; qu'elle a assigné les deux sociétés du groupe CANON aux fins de les voir condamner solidairement. Enfin, elle soutient que l'appel incident de la Société BUREAUTIQUE FRANCILIENNE est irrecevable et mal fondé. Par conséquent, la Société Civile de Moyens "ARCHITECTURE" demande à la Cour de : - confirmer en tous points le jugement entrepris : Y ajoutant : condamner solidairement les Sociétés CANON FINANCE et BUREAUTIQUE FRANCILIENNE à payer à la S.C.M "ARCHITECTURE" telle somme qu'il plaira, à titre de dommages-intérêts, - débouter les Sociétés CANON FINANCE et BUREAUTIQUE FRANCILIENNE de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement les sociétés BUREAUTIQUE FRANCILIENNE et CANON FINANCE à payer à la Société S.C.M "ARCHITECTURE" la somme de 9.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner les sociétés CANON FINANCE et BUREAUTIQUE FRANCILIENNE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Michel A..., avoué près la Cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BUREAUTIQUE FRANCILIENNE, intimée et appelante incident, fait valoir que l'appareil litigieux a rempli parfaitement son usage eu égard aux modalités du contrat de maintenance conclu avec la S.C.M "ARCHITECTURE" et sollicite, par conséquent, le versement des sommes de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts et 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conséquent, la Société BUREAUTIQUE FRANCILIENNE demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondée la Société BUREAUTIQUE FRANCILIENNE en son appel incident, Y faisant droit et réformant le jugement entrepris, - condamner la Société S.C.M "ARCHITECTURE" à payer à la concluante la somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi, - débouter la Société S.C.M "ARCHITECTURE" au paiement de la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître X..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée à l'audience du 1 avril 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 4 mai 1999. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant que dans ses dernières conclusions du 29 mars 1999, établies conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile (décret du 28 décembre 1998) et qui sont les seules auxquelles la Cour se réfèrera donc, la S.C.M "ARCHITECTURE" invoque expressément l'application des articles 1641 et suivants du Code civil, ce qui suppose donc nécessairement que l'appareil vendu présentait des défauts cachés qui le rendaient impropre à l'usage auquel on le destinait ou qui diminuaient tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; Considérant, en l'espèce, que le contrat est du 26 octobre 1995 et que, lors de cette acquisition, les architectes qui étaient les seuls mieux placés pour savoir ce qu'ils attendaient de cet appareil CANON, étaient en mesure de s'assurer que cette photocopieuse permettait d'effectuer des photocopies de bonne qualité de leurs calques ; qu'ils n'ont formulé aucune réserve, ni aucune observation sur ce point, au moment de leur achat, ce qui permet d'admettre que cet appareil essayé par eux réalisait de bonnes photocopies de ces calques ; que les intéressés ont, certes, versé aux débats des photocopies de calques de 5 pages chacun (pièces communiquées n° 8 et 9) mais que la date de ces documents n'est pas précisée, ni démontrée, et que rien donc ne permet de dire que les défectuosités, au demeurant mineures, les affectant résulteraient de vices cachés de l'appareil ; qu'il est permis de supposer qu'un défaut d'entretien normal ou qu'une mauvaise utilisation de cet appareil ont pu être la cause de ces défauts mineurs ; que les architectes versent également deux spécimens de photocopies qui dateraient du 2 septembre 1996 et qui, selon eux, seraient défectueuses ; que certes, ces deux spécimens (pièces n° 6 et 7) présentent une légère bordure noire qui peut, tout au plus, être qualifiée de disgracieuse mais qui ne rend, cependant, pas inutilisables ni inexploitables ces deux photocopies qui demeurent parfaitement lisibles ; que ces deux prétendus défauts ou vices n'ont d'ailleurs pas fait l'objet d'un procès-verbal de difficultés, alors pourtant que cette procédure était prévue à l'article 2.2 du contrat ; Considérant, qu'en tout état de cause, là encore, une mauvaise utilisation de cette photocopieuse ou un défaut d'entretien peuvent avoir été à l'origine de ces défauts mineurs ; que, de plus, certes, la S.C.M "ARCHITECTURE" fait, principalement, état d'une lettre de réclamations qu'elle a adressée à sa venderesse pour se plaindre d'un prétendu mauvais fonctionnement de l'appareil, le 18 décembre 1995, mais qu'il demeure qu'elle a continué à utiliser régulièrement cette photocopieuse litigieuse qui n'a été reprise que le 10 décembre 1998, et qu'elle ne conteste pas, qu'au 18 mai 1998, elle avait effectué 95610 photocopies sur cet appareil, alors que dans sa lettre de décembre 1995 elle se plaignait pourtant d'une "qualité médiocre des photocopies" ; Considérant qu'aucun vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil n'est donc prouvé et que la S.C.M "ARCHITECTURE" est déboutée de toutes ses demandes sur ce fondement ; que le jugement déféré est entièrement infirmé ; Considérant, par ailleurs, que cette S.C.M "ARCHITECTURE" invoque une obligation de conseil qui n'aurait pas été respectée à son égard par la venderesse, en qualité de professionnelle de celle-ci ; que l'inobservation de ce devoir de conseil n'est pas démontrée et que, de plus, la S.C.M "ARCHITECTURE" qui est, elle-même, professionnelle était la seule qui était en mesure de connaître et de préciser ses besoins, et notamment, ceux relatifs à ses calques ; qu'il lui appartenait donc d'essayer cet appareil, lors de l'achat, pour s'assurer de la qualité des photocopies des calques et, qu'en l'absence des photocopies des calques, et qu'en l'absence de toutes réclamations précises, sur ce point, de sa part, il y a lieu d'admettre qu'aucun vice n'avait été constaté par elle, ou que du moins, il s'agissait simplement d'un vice apparent (au sens de l'article 1642 du Code civil) dont elle pouvait elle-même se convaincre immédiatement au prix d'essais élémentaires ; qu'aucune responsabilité n'est donc retenue de ce chef contre la venderesse, en vertu des articles 1147 et 1148 du Code civil, et que la S.C.M "ARCHITECTURE" est également déboutée de toutes ses demandes sur ce fondement ; Considérant que, compte tenu de l'équité, la S.C.M "ARCHITECTURE" qui succombe en tous ses moyens et ses demandes est déboutée de sa demande en paiement de 3.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; II/ Considérant que, certes, la S.C.M "ARCHITECTURE" succombe en toutes ses demandes, mais qu'il n'est pas, pour autant, démontré qu'elle aurait été de mauvaise foi comme le prétend la Société BUREAUTIQUE FRANCILIENNE qui est donc déboutée de sa demande incidente en paiement de 20.000 Francs de dommages et intérêts, de ce chef ; Considérant enfin que, compte tenu de l'équité, la S.C.M "ARCHITECTURE" est condamnée à payer 3.000 Francs à la Société BUREAUTIQUE FRANCILIENNE et 3.000 Francs à la SA CANON FINANCE, en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; III/ Considérant que la vente, dont s'agit, n'est pas résiliée et que la S.A CANON FINANCE est donc en droit de réclamer en exécution de son contrat la somme justifiée de 35.555,47 Francs (au 28 avril 1997) qui ne fait, d'ailleurs, en son montant, l'objet d'aucune discussion ou contestation de la part de la S.C.M "ARCHITECTURE" ; que celle-ci est donc condamnée à payer cette somme, étant constant que cette S.C.M "ARCHITECTURE" a cessé tout paiement depuis septembre 1996 ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : I/ VU les articles 1641 et suivants et les articles 1147 et 1148 du Code civil : . DEBOUTE la S.C.M "ARCHITECTURE" de toutes ses demandes et INFIRME en son entier le jugement déféré ; . CONDAMNE la S.C.M "ARCHITECTURE" à payer 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) à la SA CANON FINANCE et 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) à la SA "BUREAUTIQUE FRANCILIENNE" en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; . DEBOUTE la Société BUREAUTIQUE FRANCILIENNE de sa demande de dommages et intérêts ; II/ CONDAMNE la S.C.M "ARCHITECTURE" à payer à la SA CANON FINANCE la somme de 35.555,47 Francs (TRENTE CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE CINQ FRANCS QUARANTE SEPT CENTIMES) (au 28 avril 1997) ; CONDAMNE la S.C.M "ARCHITECTURE" à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués KEIME ET GUTTIN et par Maître X..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier, Le Président, Marie Hélène Z... Alban Y...
Articles de loi cités
article 1642 du Code civilarticle 1641 du Code civil n
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Synthèse
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- Date
- 4 juin 1999
- Matière
- vente
Référence
6253c851bd3db21cbdd84e3e
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