Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2000
- ECLI
- 6253c852bd3db21cbdd84e71
- Date
- 9 juin 2000
appel civilrecevabilitéappel déclaré irrecevablejugements et arretscaractère authentiquemention relative à la présence des parties à l'audience/
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SOMICA a consenti à Monsieur X... une offre préalable de crédit accessoire à une vente destinée à financer l'achat d'un véhicule automobile acheté auprès du garage BEHRA AUTOMOBILES. Le véhicule a été acheté pour la somme de 74.933,60 francs, Monsieur X... versant au comptant la somme de 17.933,60 francs et empruntant auprès de la société SOMICA la somme de 57.000 francs remboursable en 60 mensualités. Suite au non-remboursement des échéances de l'emprunt, la société SOMICA a saisi le tribunal d'instance de COLOMBES. Monsieur X... a sollicité la garantie du garage BEHRA AUTOMOBILES. Par jugement avant-dire-droit du 3 mars 1992, le tribunal d'instance de COLOMBES a ordonné l'audition de l'employé de la SARL BEHRA AUTOMOBILES ayant négocié avec monsieur X... la vente du véhicule automobile FORD ESCORT ayant fait l'objet du crédit accordé par la société SOMICA ainsi que l'audition du responsable du service de vente. Seul a comparu monsieur Y..., chef de ventes de la SARL BEHRA AUTOMOBILES à l'époque où fut conclu le contrat de vente avec monsieur X.... Par jugement contradictoire en date du 18 août 1992, le tribunal d'instance de COLOMBES, aux motifs que le bon de commande avait été modifié parce que la valeur de reprise du véhicule était apparue inexacte ; que le silence et la non-comparution de Monsieur X... permettait de considérer qu'il n'avait pas d'argument sérieux à opposer aux prétentions de la société SOMICA, a rendu la décision suivante : - met la SARL BEHRA AUTOMOBILES hors de cause, - déclare la demande fondée, En conséquence, - dit que Monsieur X... doit payer à la SARL SOMICA la somme de 40.704,35 francs, - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 mars 1991, - dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes, - mis les entiers dépens à la charge de Monsieur X.... Le 31 juillet 1998, Monsieur X... a interjeté appel. Par ordonnance d'incident en date du 06 mai 1999, la Cour d'Appel de VERSAILLES a rejeté l'incident formé par la société BEHRA AUTOMOBILES aux fins de voir déclarer cet appel tardif. Monsieur X... prie la Cour de : - le recevoir en son appel, - l'y déclarer bien fondé, Vu l'article 478 du nouveau code de procédure civile : - déclarer non avenu le jugement rendu le 18 août 1992 par le tribunal d'instance de COLOMBES, - débouter les sociétés SOMICA et BEHRA AUTOMOBILES de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré par maître TREYNET, avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La société BEHRA AUTOMOBILES fait valoir que l'appel qui tend à réformer ou annuler le jugement n'est pas ouvert à la partie qui entend faire constater la caducité d'un jugement en vertu de l'article 478 du nouveau code de procédure civile ; et, subsidiairement, que les demandes de Monsieur X... doivent être considérées comme illégitimes et mal fondées dans la mesure où elles ne sont pas précisées à l'égard de la société BEHRA AUTOMOBILES. Elle prie donc la Cour de : A titre principal, dire irrecevable en application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile, l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu le 18 août 1992 par le tribunal d'instance de COLOMBES, signifié le 1er juillet 1998, - dire que Monsieur X... pour obtenir que le jugement soit déclaré non avenu ne pouvait en aucun cas saisir a cour d'appel de Céans, En conséquence du caractère abusif de l'appel interjeté par monsieur X..., le condamner au paiement d'une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts, au paiement d'une somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance que Maître BINOCHE pourra directement recouvrer en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour admettait la recevabilité de l'appel, dire Monsieur X... mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause, - condamner la Société BEHRA AUTOMOBILES au paiement d'une somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance que Maître BINOCHE pourra directement recouvrer en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La société SOMICA invoque l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 528-1 et 478 du nouveau code de procédure civile. Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur X... n'apporte aucun élément sérieux, ni aucun fondement juridique à ses prétentions, et prie en conséquence la cour de : Vu l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 478 du nouveau code de procédure civile : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur X... et subsidiairement le déclarer mal fondé, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise, - ordonner la capitalisation des intérêts année par année, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur X... à payer à la concluante une somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE BOITEAU, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2000, et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il est d'abord constaté que c'est bien à la suite d'une erreur purement matérielle que dans ses conclusions du 28 mars 2000, la société BEHRA AUTOMOBILES a demandé sa propre condamnation au paiement de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors que cette demande qui a été ultérieurement rectifiée par conclusions du 11 mai 2000 et qui est rectifiée d'office par la Cour, si besoin est, concerne Monsieur Teofilo X... ; Considérant que l'acte d'appel de Monsieur X... est du 31 juillet 1998 et qu'il est démontré que la signification du jugement déféré n'a été faite à l'intéressé à l'initiative de la société SOMICA que le 1er juillet 1998 ; que cet appel formé dans le délai d'un mois de l'article 538 du nouveau code de procédure civile est donc recevable, et ce nonobstant ce qui a pu être décidé par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 mai 1999 qui n'a pas mis fin à l'instance et ne lie par la cour sur la qualification à reconnaître au jugement déféré ; Considérant que le jugement déféré dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux indiquent que Monsieur X..., défendeur au principal et demandeur en garantie, était comparant en personne ; que c'est donc à bon droit que le jugement a été rendu contradictoirement et ce sur le fondement implicite de l'article 469 du nouveau code de procédure civile, si besoin est ; que toute l'argumentation développée au sujet d'une éventuelle application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile est donc inopérante, puisque les dispositions de cet article ne concernent que les jugements rendus par défaut ou réputés contradictoires au seul motif qu'ils sont irrépétibles d'appel ; Considérant quant au bien fondé de cet appel, que Monsieur X... ne formule expressément aucun moyen de fond et que, dans ses dernières écritures du 1er mars 2000 (cote 21 du dossier de la cour), il s'est borné à solliciter l'application de l'article 478 du nouveau code de procédure civile ; qu'il a été ci-dessus montré que le jugement déféré a exactement été qualifié de jugement contradictoire et que les dispositions de cet article 478 ne sont donc pas applicables en la présente espèce puisqu'elles ne visent que le cas de jugements rendus par défaut ou réputés contradictoires au seul motif qu'ils sont susceptibles d'appel ; que l'appelant est donc débouté de son seul moyen, de ce chef, tendant à faire déclarer non avenu ce jugement déféré du 18 août 1992 ; qu'il est souligné à toutes fins utiles que dans ses précédentes conclusions du 30 novembre 1998 et du 14 avril 1999 (cotes 4 et 11 du dossier de la Cour), Monsieur X..., manifestement à court de moyens précis et expressément formulés, s'était borné à demander l'infirmation du jugement, en arguant de l'ancienneté du litige et en réclamant une communication de pièces, alors qu'il ne pouvait pas ne pas connaître ces documents au sujet desquels, d'ailleurs, il n'a pas formulé d'observations, ni de critiques, ni invoqué une quelconque cause de nullité ou d'irrégularité ; Considérant que ce jugement déféré n'est donc pas discuté au fond et qu'il est, par conséquent, entièrement confirmé ; que l'appelant est débouté des fins de toutes ses demandes ; Considérant enfin qu'en tout état de cause, si besoin était, la cour pourrait retenir à l'encontre de Monsieur X... qui avait comparu devant le premier juge, l'application de l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile et considérer donc que cet appel n'est plus recevable ; Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur X... est condamné à payer la somme de 8.000 francs à la société BEHRA AUTOMOBILES et la somme de 5.000 francs à la société SOMICA en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que certes Monsieur X... est débouté des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte, mais qu'il n'est pas pour autant démontré que son appel aurait été abusif ou dilatoire, et que les deux sociétés intimées sont donc déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts de ce chef ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DEBOUTE Monsieur Teofilo X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME en son entier le jugement déféré ; ET Y AJOUTANT : CONDAMNE Monsieur X... à payer 8.000 francs (HUIT MILLE FRANCS) à la société BEHRA AUTOMOBILES et 5.000 francs à la société SOMICA, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DEBOUTE ces deux sociétés de leurs demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués DELCAIRE BOITEAU et par maître BINOCHE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, DE GUINAUMONT Alban CHAIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2000
- Matière
- appel civil
Référence
6253c852bd3db21cbdd84e71
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