Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2000
- ECLI
- 6253c852bd3db21cbdd84e7a
- Date
- 9 juin 2000
procedure civilenotificationsignificationdomicileremise en mairieappel civildélaipoint de départ
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 1996, la compagnie GAN VIE a donné en location à Monsieur X... un appartement situé à Neuilly sur Seine, 26 rue Parmentier, moyennant un loyer mensuel de 17.170 Francs, auquel s'ajoutaient les charges et droit au bail, pour un montant de 5.139 Francs. Le 16 octobre 1997, la compagnie GAN VIE a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de Neuilly sur Seine, afin d'obtenir le paiement de la somme principale de 124.361 Francs au titre des loyers et charges impayés au 20 janvier 1997, date de reprise du logement, de celle de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts et de celle de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... a contesté partiellement sa dette en soutenant que le compte devait être arrêté au 9 décembre 1996, en critiquant la valeur locative des lieux et en alléguant un trouble de jouissance. Par ailleurs, il a fait état de la précarité de sa situation économique pour solliciter le sursis à statuer, dans l'attente du pourvoi en cassation qu'il avait exercé à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de sa demande de bénéfice de la procédure de surendettement. Par jugement contradictoire en date du 8 avril 1998, le tribunal d'instance de Neuilly sur Seine a rendu la décision suivante: - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - déclare la Compagnie GAN FONCIER bien fondée en son action en paiement en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, - condamne Monsieur X... à lui payer la somme principale de 124.361 Francs au titre de sa créance locative arrêtée au 20 janvier 1997, - rejette la demande complémentaire en dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamne le défendeur aux dépens. Le 5 août 1998, Monsieur X... a interjeté appel. La compagnie GAN VIE ayant soulevé l'irrecevabilité de cet appel, qui serait tardif comme formé plus d'un mois après la signification du jugement en date du 2 juillet 1998, Monsieur X... conclut à la nullité de l'acte de signification. Il fait valoir que l'examen de cet acte révèle que l'huissier instrumentaire n'a pas fait toutes diligences pour délivrer l'acte à sa personne; qu'ensuite, à la date du 2 juillet 1998, le GAN connaissait deux autres adresses où il pouvait être joint, celle de son employeur, et celle figurant sur un courrier adressé par lui le 9 juillet 1997, à savoir 71 rue Jean-Jacques ROUSSEAU à Suresnes; que par conséquent, le GAN a volontairement et sciemment signifié le jugement à une adresse à laquelle il savait que son ancien locataire n'habitait plus. Sur le fond, Monsieur X... soutient que le GAN s'est montré de mauvaise foi en ne représentant pas le chèque impayé de 45.010 Francs, alors qu'il l'avait informé de l'existence d'une provision de 53.000 Francs sur son compte bancaire, en refusant d'intégrer sa créance dans un plan de surendettement et enfin, en ne lui communiquant pas le décompte de sa créance en première instance. Il prétend encore que le GAN lui réclame les loyers des mois de décembre 1996, janvier et février 1997, alors que le bailleur avait formellement accepté son départ des lieux pour le 9 décembre 1996, de sorte qu'il n'est pas redevable des trois derniers loyers, à savoir la somme globale de 60.417 Francs. Il demande à la Cour de: Vu l'article 656 du nouveau code de procédure civile, - déclarer nul et de nul effet l'acte de signification en date du 2 juillet 1998 du jugement du tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE en date du 8 avril 1998, - dire et juger en conséquence qu'aucun délai d'appel n'a couru, - déclarer recevable et fondé l'appel qu'il a interjeté, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, Et statuant à nouveau, - constater que Monsieur X... ne conteste pas le principe de la dette mais son quantum, VU le décompte de créance communiqué par le GAN pour la première fois devant la cour, le 21 avril 2000, Vu l'acceptation formelle par le GAN du départ des lieux litigieux de Monsieur X... pour le 9 décembre 1996, - dire et juger que le GAN ne peut demander le paiement des loyers des mois de décembre 1996, janvier et février 1997, au concluant, - dire et juger que Monsieur X... ne peut être tenu à payer au GAN la somme de 60.417 Francs, - allouer à Monsieur X... la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la Compagnie GAN VIE aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE TARDY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La compagnie GAN VIE réplique, en ce qui concerne la demande de nullité de l'acte de signification du jugement, que les dispositions de l'article 656 du nouveau code de procédure civile ont été parfaitement respectées. Elle souligne que l'appelant ne conteste pas le principe de sa créance, mais seulement son quantum, alors que contrairement à ce que celui-ci affirme, elle n'a pu reprendre possession des lieux que le 20 janvier 1997, date de départ de Monsieur X... des lieux loués et d'arrêt du compte, lequel était annexé à l'assignation. Elle demande à la Cour de: - déclarer l'appel interjeté par Monsieur X... irrecevable, - débouter Monsieur X... de sa demande de nullité de l'acte de signification en date du 2 juillet 1998 du jugement du tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE, en date du 8 avril 1998, A défaut, - déclarer mal fondé l'appel formé par Monsieur X... dans tous ses moyens, - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de NEUILLY SUR SEINE du 8 avril 1998, - allouer à la Compagnie GAN VIE la somme de 10.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP KEME GUTTIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 mai 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 9 mai 2000. SUR CE LA COUR Considérant qu'il ressort de l'acte de signification du jugement déféré, en date du 2 juillet 1998, que l'huissier instrumentaire a pris soin de mentionner que la signification à personne, à domicile ou à résidence, au gardien ou à un voisin s'est avérée impossible, personne n'ayant voulu recevoir l'acte et qu'il a vérifié que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée sur les boites à lettres, avec confirmation par le gardien; que par conséquent, c'est tout à fait régulièrement, en conformité avec les dispositions de l'article 656 du nouveau code de procédure civile, que l'huissier a procédé à la remise de l'acte en mairie, en laissant un avis de passage et en adressant la lettre prévue par l'article 658 du même code; Considérant que Monsieur X... ne démontre qu'il n'aurait pas habité alors à l'adresse de signification de l'acte, 71 rue Jean-Jacques ROUSSEAU à Suresnes, alors même que c'est celle qu'il mentionne dans ses conclusions devant la cour; Considérant que Monsieur X... n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité et partant, de la nullité de l'acte de signification du jugement; que par conséquent, son appel, interjeté plus d'un mois après cet acte, doit être déclaré irrecevable comme tardif; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la compagnie GAN VIE la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: : Déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Monsieur X..., Condamne Monsieur X... à payer à la compagnie GAN VIE la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Le condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP KEIME GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier, Le Président, C. DE GUINAUMONT A. CHAIX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c852bd3db21cbdd84e7a
Données disponibles
- Texte intégral
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