Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2000
- ECLI
- 6253c852bd3db21cbdd84ea9
- Date
- 27 avril 2000
procedure civilefin de nonrecevoiraction en justicetransports maritimesmarchandisestransport internationalconvention de bruxelles du 25 août 1924responsabilité du transporteurlimitation
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE : Suivant connaissement CGM n° 66.133 en date du 11 juin 1994, la Compagnie Générale Maritime Sud (ci-après désignée CGM) a pris en charge 4.576 cartons d'avocats qu'elle a empotés dans un conteneur frigorifique en vue d'une expédition à MARSEILLE. Le conteneur a été chargé à bord du navire KWANTUNG. A l'arrivée du navire à destination, le 30 juin 1994, une surmaturation de certains fruits a été constatée et une mesure d'expertise amiable a été aussitôt mise en oeuvre. Se prétendant destinataire réel de la marchandise et n'ayant pu obtenir amiablement remboursement de son préjudice chiffré à dire d'expert à 91.723 francs , la société EXAFEL a engagé une action en paiement de cette somme, ainsi que des frais d'expertise engagés à l'encontre de la CGM. La société CGM a conclu à l'irrecevabilité des prétentions émises à son encontre, et, subsidiairement, à leur mal fondé. Plus accessoirement, elle s'est prévalue de la limitation de responsabilité instaurée en faveur du transporteur maritime par la Convention de Bruxelles dans sa version originaire. Par jugement en date du 21 mars 1997 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a opéré un partage de responsabilité à hauteur de 90 % à la charge de la CGM et de 10 % à la charge de la société EXAFEL et a condamné, en conséquence, la CGM à payer à la société EXAFEL la somme de 82.551 francs avec intérêts de droit à compter du 26 juin 1995, date de l'assignation introductive d'instance, outre celle de 2.500 francs en remboursement des frais d'expertise et une indemnité de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. v Appelante de cette décision, la CGM persiste à soutenir que l'action engagée à son encontre par la société EXAFEL est irrecevable, faute d'intérêt à agir de celle-ci. A cet égard, elle allègue qu'il suffit de se référer aux pièces des débats pour constater que la société EXAFEL n'a jamais été propriétaire de la marchandise prétendument avariée et qu'elle n'est intervenue que pour compte du producteur kenyan, moyennant commission. Elle en veut pour preuve le fait que la société EXAFEL ne justifie pas avoir indemnisé ledit producteur ou pris l'engagement de le faire. Elle déduit de là que la société EXAFEL, qui n'a pas personnellement subi le dommage, n'a aucun intérêt à agir à son encontre. Subsidiairement, elle estime qu'il est établi, notamment par les constatations des experts, que la surmaturité des fruits constatée à l'arrivée du navire, est imputable à leur état de maturité avancée avant l'embarquement et non pas, comme l'a considéré à tort le premier juge, au non respect des températures préconisées par les documents du transport, lesquelles ont été selon elle respectées. Plus subsidiairement, elle fait valoir que la société EXAFEL ne justifie et ne quantifie pas son prétendu préjudice. Pour l'ensemble de ces motifs, elle demande à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre. Plus accessoirement encore et si une quelconque responsabilité était retenue à son encontre, elle demande à bénéficier de la limitation de responsabilité par référence à la convention de Bruxelles dans sa version originaire qui ne saurait excéder selon elle la contre-valeur en francs français au jour du règlement de la somme de 823,96 DTS. Enfin, elle réclame une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. v La société EXAFEL conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit sa demande recevable et en ce qu'il a retenu dans le principe la responsabilité de la CGM. Elle fait grief, en revanche, au tribunal d'avoir, sans aucun fondement étayé, mis à sa charge une part de responsabilité et elle demande, dans le cadre d'un appel incident, que lui soit alloué l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, sauf à se voir porter à 30.000 francs l'indemnité à laquelle elle est en droit de prétendre au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION vSur la recevabilité Considérant que la CGM prétend que la société EXAFEL n'aurait pas intérêt à agir à son encontre dès lors qu'elle ne serait intervenue qu'en qualité de "commissionnaire à la vente", rémunérée à la commission, et qu'elle ne justifie pas de l'indemnisation de son commettant, pas plus que d'un quelconque engagement de payer ; mais considérant que la qualité de commissionnaire ne se présume pas et que la société CGM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société EXAFEL aurait agi en cette qualité ; qu'il résulte au contraire des pièces versées aux débats que la marchandise litigieuse a été achetée par la société EXAFEL à la société KEMPARE HOUGHTON ENTERPRISES LTD, selon facture du 25 mai 1994 ; que la société EXAFEL a également acquitté les frais de transport et les droits et taxes attachés à l'importation de la marchandise jusqu'à "rendu RUNGIS" ; que la société EXAFEL était également porteur du connaissement à ordre émis en couverture du transport de cette marchandise, sur lequel elle est mentionnée comme "Notify" ; que tous ces éléments font suffisamment preuve en l'état du droit de propriété de la société EXAFEL sur la marchandise et de la qualité et de l'intérêt à agir de cette société ; que la CGM ne saurait tirer argument d'un document comptable intitulé "compte de vente" établi par la société EXAFEL à l'intention de la société HOUGHTON ENTERPRISES, lequel n'est pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent et qui ne fait état de surcroît d'aucune commission ; qu'il suit de là que la vente conclue entre le producteur kenyan et la société EXAFEL doit être tenue pour parfaite et l'exception d'irrecevabilité rejetée ; vSur la responsabilité du transporteur maritime Considérant que le connaissement prévoyait expressément que la marchandise devait voyager en conteneur avec une température dirigée de + 5,5 degrés celcius ; considérant qu'à l'ouverture du conteneur à MARSEILLE, il a été constaté que certains fruits présentaient une maturité avancée ; qu'aussitôt, une expertise amiable a été organisée et confiée à Monsieur X..., la CGM se faisant représenter à cette expertise par son propre expert, Monsieur Y... ; que l'expert X... a constaté à l'ouverture du conteneur une température des fruits de 4 à 5 fois supérieure en moyenne à la température de conservation prescrite, essentiellement dans le haut et le milieu du conteneur, les fruits placés en bas présentant une température légèrement supérieure à la température contractuelle ; que le même expert a procédé à une étendu des disques "Ryan" révélant que, pendant le transport, la température contractuelle n'avait pas été respectée (température de + 7 à + 8 degrés) ; qu'il en a conclu que les marchandises avaient été endommagées pendant le transport maritime, suite à une température supérieure à celle requise, mentionnant toutefois que cette situation était "vraisemblablement aggravée par le fait que nous nous trouvons en fin de campagne de récolte" ; que l'expert Y..., pour compte de la CGM, n'a pas remis en cause ces constatations mais est arrivé à la conclusion "que l'origine des dommages provient de l'empotage de fruits trop murs au point d'être pourris dans une large proportion". Considérant que la CGM tente de se prévaloir des conclusions de l'expert Y... et de la réserve émise par l'expert X... et estime que la seule cause du dommage provient de fruits trop murs cueillis en fin de campagne, en tirant pour conséquence qu'elle est en droit de se prévaloir de ce vice propre de la marchandise qui l'exonère, au sens de la convention de Bruxelles, de toute responsabilité ; mais considérant que l'expert Y..., mandaté il convient de le rappeler par la société CGM, n'a nullement étayé par une quelconque démonstration les conclusions auxquelles il est parvenu ; que l'autre expert amiablement requis, a attribué principalement le dommage au non respect des températures préconisées pour le transport maritime, en n'émettant qu'une hypothèse, d'aggravation dudit dommage du fait "d'une vraisemblable surmaturation avant embarquement" ; qu'il en résulte que la CGM, qui n'a pas à l'évidence respecté les instructions reçues quant à la température et qui a reçu la marchandise sans réserve, doit être tenue pour responsable de l'entier dommage constaté à l'arrivée à destination des marchandises, faute pour elle de combattre utilement la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en démontrant de façon certaine que la marchandise présentait un vice propre avant embarquement ; que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité qui ne se justifie pas en la cause ; considérant que la CGM n'apporte pas davantage de critiques utiles à la méthode retenue par l'expert pour l'évaluation des dommages ; qu'en effet, l'expert X... a, sous le contrôle de l'expert Y..., procédé comme il est d'usage en la matière par sondage et a abouti à une évaluation qui n'a pas été en temps utile critiquée et qui a été même avalisée par l'expert de la CGM ; que la somme de 91.722,98 francs sera en conséquence, retenue par la Cour comme correspondant au montant du préjudice réel ; vSur la limitation de responsabilité invoquée par la CGM Considérant que la CGM tente de soutenir que le Kenya, pays dans lequel a été émis le connaissement et point de départ du voyage maritime, étant partie à la Convention de Bruxelles de 1924, mais non aux protocoles de 1968 et 1976, seule la version originaire de ladite convention à vocation à s'appliquer en l'espèce, ce qui conduit à mettre en oeuvre une limitation de responsabilité sans considération de nombre de colis empotés dans le conteneur, contrairement à ce que permet le protocole de 1968 ; qu'elle en déduit que seul le conteneur, constituant une unité de chargement, doit être pris en compte et qu'elle ne saurait être redevable que d'une indemnité qu'elle chiffre à 823,96 DTS ; mais considérant que cette argumentation ne saurait être suivie ; qu'en effet, si la Convention de Bruxelles dans sa version originaire se réfère expressément et uniquement à une limitation par colis, cela ne signifie pas pour autant qu'une marchandise empotée dans un conteneur unique doit être considérée comme une unité constitutive d'un seul colis dès lors que la marchandise placée dans le conteneur est elle-même individualisée sous forme de cartons comportant chacun un numéro de référence parfaitement identifiable et pouvant être manutentionnés séparément ; que tel étant le cas en la cause, comme l'a constaté l'expert, et le connaissement qui fait la loi des parties au contrat de transport spécifiant le nombre précis de cartons ainsi que la nature de leur contenu, la limitation de responsabilité doit être calculée en fonction du nombre de colis comportant des fruits en état de maturation avancée et non sur la base du conteneur ; qu'il en résulte que ce nombre de colis, au vu des sondages effectués par l'expert, était largement supérieur à la limitation dont pourrait se prévaloir la CGM, celle-ci n'a pas lieu de s'appliquer en l'espèce ; considérant que la CGM sera dès lors condamnée à payer à la société EXAFEL la somme de 91.723 francs avec intérêt de droit à compter de l'assignation introductive d'instance, ainsi qu'à rembourser à ladite société la somme de 2.500 francs exposée au titre des frais d'expertise ; vSur les autres demandes Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EXAFEL les frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour ; que la CGM sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite indemnité s'ajoutant à celle déjà accordée au même titre à cette société en première instance ; considérant enfin que la CGM, qui succombe, supportera les entiers dépens exposés à ce jour ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REOEOIT la Compagnie Générale Maritime Sud "CGM" en son appel principal, et la SA EXAFEL en son appel incident, REJETANT le premier et faisant droit pour l'essentiel au second, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable l'action engagée par la SA EXAFEL à l'encontre de la Compagnie Générale Maritime Sud "CGM", L'INFIRMANT pour le surplus, excepté en ce qui concerne les dispositions relatives à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et statuant à nouveau, DIT la Compagnie Générale Maritime Sud "CGM" entièrement responsable du dommage constaté après le transport maritime, LA CONDAMNE à payer en réparation à la SA EXAFEL la somme de 91.723 francs avec intérêt au taux légal à compter du 23 juin 1995, LA CONDAMNE également à rembourser à la SA EXAFEL la somme de 2.500 francs exposés dans le cadre de l'expertise, CONDAMNE, en outre, la Compagnie Générale Maritime Sud "CGM" à payer à la SA EXAFEL une indemnité complémentaire de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite indemnité s'ajoutant à celle déjà allouée au même titre par le premier juge, CONDAMNE enfin la Compagnie Générale Maritime Sud "CGM" aux entiers dépens exposés à ce jour et AUTORISE la SCP d'avoués JUPIN-ALGRIN à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M.Thérèse GENISSEL F. ASSIÉ
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6253c852bd3db21cbdd84ea9
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