Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6253c854bd3db21cbdd84f07
- Date
- 18 janvier 2000
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautapplications diverseslettre de licenciement non motivée/effetsloi applicabledétermination
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Texte intégral
N° Répertoire Général : S 99/32699 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de N° Sur appel d'un jugement rendu le 20 Janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris Section Commerce RG n° 96/16503- CONTRADICTOIRE RÉFORMATION 1 re page COUR D'APPEL DE PARIS 18 me chambre Section D ARRÊT DU 18 JANVIER 2000 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°) Société Viviane coiffure 158, rue du Faubourg Saint Denis 75010 PARIS Appelante, Comparante en la personne de Madame X..., gérante, assistée de Me LEFEBVRE, Avocat ( A1 180 ) 2°) Madame Josiane Y... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Intimée, Comparante, assistée de Monsieur LEROUX Z... syndical ouvrier 3°) Monsieur Alain VERGNAUD A... à l'exécution du plan de la société Viviane coiffure 1, Rue Richepanse 75008 PARIS 4°) Madame Marie-José B... C... des créanciers de la société Viviane coiffure 4, Rue du Marché Saint Honoré 75001 PARIS Intimés, Représentés par Me LEFEBVRE, Avocat ( A 180 ) 5°) Centre de gestion et d'études de l'AGS Ile de France Ouest 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Intimé, Représentée par Me BOYER CHAMMARD, Avocat (P 209) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que chambre sociale Délibéré : Président : : Monsieur Claude D..., Madame Brigitte E..., GREFFIER : Madame Catherine F..., DÉBATS : A l'audience publique du 8 Décembre 1999, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries,les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRÊT : - prononcé publiquementpar Monsieur Alexandre LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame Catherine F..., Greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme Y... a été engagée à compter du 15 février 1977 par Mme G... en qualité de coiffeuse; le contrat a été repris à deux reprises, le dernier employeur étant la société Viviane coiffure. Mme Y... affirme que Mme H..., gérante de la société Viviane coiffure, lui a donné des coups de balai le 17 septembre 1996 et lui a refusé l'accès à son poste le lendemain, ainsi que le 8 octobre 1996, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ayant débuté le 19 septembre. Mme Y... s'est rendue à l'inspection du travail les 8 et10 octobre 1996. Elle affirme que le 15 octobre, le mari de la gérante l'a empêché de prendre son poste ; selon l'employeur, la salariée a cessé spontanément son travail en disant qu'elle en avait marre de travailler avec des noirs. Par lettre du 18 octobre 1996, la société Viviane coiffure a demandé à Mme Y... de reprendre son emploi dans les plus brefs délais. Mme Y... a répondu par lettre du 24 octobre 1996 qu'elle s'était rendue régulièrement à son travail, mais que la porte lui avait été close. Le 31 octobre 1996, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités diverses, notamment pour rupture abusive. Par lettre du 10 décembre 1996, la société Viviane coiffure a demandé une nouvelle fois à Mme Y... de reprendre son travail. La société Viviane coiffure a été mise en redressement judiciaire le 17 juin 1997, M.Vergnaud et Mme B... étant désignés respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers. Un plan de continuation a été adopté le 1er octobre 1998, M.Vergnaud étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Mme B... maintenue dans ses fonctions de représentant des créanciers. Par jugement du 20 janvier 1999, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Viviane coiffure à payer à Mme Y... : - 10 768 F à titre d'heures supplémentaires ; - 1 076,80 F au titre des congés payés afférents ; - 15 497,50 F à titre d'indemnité de préavis ; - 1 549,75 F au titre des congés payés afférents ; - 21 416,67 F à titre d'indemnité de licenciement ; - 2 450,66 F au titre des congés payés de 1996/1997, et ce sous déduction des provisions de 10 000 F versées par l'AGS ; - 50 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; - 3 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Viviane coiffure a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties du 8 décembre 1999. MOTIVATION Les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu''il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective. Il ne peut donc y avoir lieu qu'à fixation de créance. Sur les heures supplémentaires Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que le temps de présence de Mme Y... était de 42 heures par semaine et qu'une coupure de 30 minutes était accordée pour le déjeuner, de sorte que la salariée effectuait une demi-heure supplémentaire par semaine. Le montant dû à ce titre s'élève à 2 153,60 F, outre les congés payés afférents, de 215,36 F. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur la rupture du contrat de travail Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que Mme Y... s'est vu refuser sans motif l'accès à son poste de travail le 18 septembre et les 8 et 15 octobre 1996 ; dans ces conditions, quels que soient les termes des courriers de l'employeur demandant officiellement à Mme Y... de reprendre son poste, celle-ci était en droit de se considérer comme licenciée ; la rupture s'analyse donc en un licenciement, dont la date doit être fixée au jour où Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale en s'estimant licenciée, soit le 31 octobre 1996, étant observé que la non reprise du travail après le 15 octobre ne peut être considéré comme une démission, compte tenu du comportement antérieur de l'employeur. Le licenciement étant intervenu sans lettre en énonçant les motifs est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi par la salariée ayant été exactement apprécié, le jugement sera confirmé sur le montant des dommages-intérêts. La période de préavis étant fixée du 1er novembre au 31 décembre 1996, il n'y a pas lieu à réduction de l'indemnité compensatrice au titre d'un arrêt de travail pour maladie. Le montant de l'indemnité de licenciement n'est pas discuté. Sur les intérêts La lettre de convocation de la société Viviane coiffure devant le bureau de conciliation n'ayant pas été remise à son destinataire, la société Viviane coiffure n'a eu connaissance des demandes de Mme Y... que lors de la convocation devant le bureau de jugement, le 9 avril 1997, de sorte que le point de départ des intérêts doit être fixé à cette date. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La société Viviane coiffure devra verser à Mme Y... une somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant le jugement déféré, Fixe la créance de Mme Y... au passif de la société Viviane coiffure comme suit, sous déduction de la somme de 10 000 F (dix mille francs) : - 2 153,60 F (deux mille cent cinquante-trois francs soixante centimes) à titre d'heures supplémentaires ; - 215,36 F (deux cent quinze francs trente-six centimes) au titre des congés payés afférents ; - 15 497,50 F (quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept francs cinquante centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 1 549,75 F (mille cinq cent quarante-neuf francs soixante-quinze centimes) au titre des congés payés afférents ; - 21 416,67 F (vingt et un mille quatre cent seize francs soixante-sept centimes) à titre d'indemnité de licenciement ; - 2 450,66 F (deux mille quatre cent cinquante francs soixante-six centimes) au titre des congés payés, ces sommes portant intérêts au taux légal du 9 avril au 17 juin 1997 ; - 50 000 F (cinquante mille francs) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Condamne la société Viviane coiffure à payer à Mme Y... la somme de 3 000 F (trois mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Viviane coiffure aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c854bd3db21cbdd84f07
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