Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mai 2000
- ECLI
- 6253c855bd3db21cbdd84f45
- Date
- 22 mai 2000
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariéfaute graveapplications diversesmanquement du salarié à son obligation de loyauté/statuts professionnels particuliersvoyageur représentant placiercontrat de représentationcessationindemnités conventionnelles
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 98/02021 AFFAIRE : SA CHENE POUPLARD C/ X... Jacques Jugement du C.P.H. CHOLET du 20 Juillet 1998 ARRÊT RENDU LE 22 Mai 2000 APPELANTE : SA CHENE POUPLARD 49410 ST FLORENT LE VIEIL Convoquée, Représentée par Maître Hugues ALEXANDRE, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Jacques X... 35 Rue Mordillat 92600 ASNIERES Convoqué, Représenté par Maître DUHALDE, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Y..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 22 Mai 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été engagé le 14 juin 1988 par la SA CHENE POUPLARD en qualité de VRP multicartes, avec pour secteur géographique Paris et ses départements limitrophes ( 78,91,92,93,94 et 95). Le contrat de travail de Monsieur X... comporte une clause de non-concurrence. Le 20 février 1997, il sollicite auprès de la Société, la prise d'une nouvelle carte, celle des établissements Maurice à Cholet, alléguant que celle-ci ne leur fait pas concurrence. Le 7 mars 1997, Monsieur X... est licencié pour faute grave et saisit alors le Conseil de Prud'hommes de Cholet aux fins d'obtenir la somme de 50.000 Francs de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 100.000 Francs pour indemnité de clientèle suite au paiement de 80.000 Francs payés à son prédécesseur, Monsieur A... et ajoutant que le montant de ses commissions en 1996 s'est élevé à 101.849,00 Francs, la somme de 17.823,57 Francs au titre de l'indemnité de préavis de 3 mois à laquelle s'ajoutent les congés payés correspondants pour 1.782,35 Francs, la somme de 26.367 Francs au titre de rappel de commissions et les congés payés correspondants pour la somme de 1.845,69 Francs, la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le paiement des intérêts de droit, l'exécution provisoire du jugement à intervenir en fixant la moyenne mensuelle de rémunération à 8.487,41 Francs, le paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure et celui des dépens et la remise du certificat de travail conforme établi jusqu'au 7 juin 1997. Le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 20 juillet 1998 a fait droit aux demandes de Monsieur X... sauf à lui allouer la somme de 89.191,00 Francs au titre de l'indemnité de clientèle, la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a ordonné l'exécution provisoire sur la somme de 19.605,92 Francs correspondant à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, a dit que les intérêt de droit commenceront à courir à compter du jour de la demande , soit le 4 septembre 1997 pour l'indemnité de préavis, les congés payés et à compter du jour du prononcé du jugement pour l'indemnité de clientèle et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la remise du certificat de travail rectificatif, le remboursement aux ASSEDIC par l'employeur des indemnités de chômage du jour du licenciement jusqu'au prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités ; A débouté la Société de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. La Société CHENE-POUPLARD a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions au titre de son appel incident; A titre subsidiaire, de dire qu'en application de l'article 751-9 du Code du Travail, Monsieur X... n'est pas créancier d'une indemnité de clientèle, le condamner au paiement de la somme de 15.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir Que Monsieur X... a violé son obligation de loyauté vis à vis de son employeur, en exerçant sur lui un chantage ; Qu'il a fait preuve d'une mauvaise foi contractuelle grave et volontaire ; Que ses demandes en rappel de commissions et indemnités de clientèle ne sont pas justifiées ; Monsieur X... forme un appel incident et demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf à ramener l'indemnité de clientèle à la somme de 100.000 Francs ainsi que pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; la somme de 13.233,00 Francs de commissions sur les commandes GALEC LECLERC et les congés payés correspondants (1.222,00 Francs) ainsi que la somme de 15.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient Qu'il n'a ni travaillé ni donné son accord à la Société MAURICE pour travailler avec elle avant son licenciement et qu'il aurait donc été licencié sur un simple projet ; Que son contrat de travail l'autorisait à exercer la représentation d'une Société non concurrente et notamment une entreprise fabricant des articles haut de gamme telle que la Société MAURICE ; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT Attendu que le contrat de travail de Monsieur X... en date du 14 juin 1988 lui interdit de représenter "des maisons vendant des articles similaires à ce faisant l'objet" de l'activité de son employeur ; Attendu que la Société MAURICE, dont Monsieur X... voulait acquérir une carte de représentation, vend des articles similaires à ceux de la Société CHENE POUPLARD ; Que ceci résulte de la comparaison des catalogues versés aux débats ; Que la comparaison des tarifs de la collection Hiver 1998, versés aux débats, démontrent que les tarifs étaient similaires et que la gamme de produits vendus l'était, donc,également ; Que le prix moyen des produits répertoriés dans la colonne ELAST est de 195 Francs et s'inscrit dans une fourchette de 155 à 250 Francs, tandis que le prix moyen des produits catalogués dans la colonne CUIR est de 203 Francs et s'inscrit dans une fourchette de 165 à 285 Francs ; que le tarif MAURICE, produit par Monsieur X...,se situe dans une fourchette de 160 à 260 Francs ; Que Monsieur X... qui estimait dans sa lettre du 25 février "fondamental de s'entretenir à ce sujet avec son employeur" (caractère similaire des produits des deux maisons) ne l'a jamais fait ; Attendu que Monsieur B..., autre V.R.P. de la Société CHENE POUPLARD et ami de Monsieur X..., ce qui n'est pas dénié, a été licencié le 24 mars 1997 pour avoir pris en représentation, sans l'accord de la Société appelante, les produits de la Société MAURICE ; Que si cette lettre de licenciement est postérieure au licenciement de Monsieur X..., il n'en demeure pas moins que dès le 12 novembre 1996 la Société CHENE POUPLARD avait fait part au VRP de ce qu'elle considérait la Société MAURICE comme concurrente et qu'elle émettait alors toute réserve sur la continuité de son contrat de travail ; Que si Monsieur B... a été seulement licencié le 24 mars 1997, c'est parce que à la suite de la lettre de la Société CHENE POUPLARD du mois de novembre 1996, ce dernier avait fait part de son intention de démissionner, qu'il n'a pas réalisée en définitive ; que Monsieur X... ne peut, dans ces conditions, prétendre que Monsieur B... n'a été licencié que le 24 mars 1997 pour faire accroire qu'il y aurait eu une tolérance de la part de l'employeur dans la représentation de la Société MAURICE par Monsieur B... ; Attendu que l'attestation de Monsieur C... en date du 12 juin 1997 est succinte, insuffisamment circonstanciée et sujette à caution dans la mesure ou elle émane d'unVRP qui a perdu un procès en 1996 contre la Société CHENE POUPLARD ; Attendu que le fait que la Société CHENE POUPLARD ait accepté, au moment de l'engagement de Monsieur X..., qu'il continue à représenter la Société BELORGEY est inopérant ; Que Monsieur X... n'apporte aucun élément de preuve de ce que les Sociétés BELORGEY disparues depuis longtemps et MAURICE aient eu des articles similaires; Qu'à supposer même que la Société BELORGEY ait diffusé des produits similaires à ceux de la Société MAURICE, il y aurait eu là une dérogation particulière au moment de l'embauche de Monsieur X... qui ne pouvait nullement faire présumer que la Société CHENE POUPLARD aurait accepté que Monsieur X... représente toute autre carte de même nature ; Attendu qu'ainsi, même si Monsieur X... n'avait pas exercé au moment de son licenciement une activité concurrente pour le compte de la Société MAURICE, il avait violé son obligation de loyauté vis à vis de son employeur en lui annonçant le jour de la remise de la collection d'Hiver son intention de prendre une carte concurrente en indiquant que si celui-ci refusait, il ne pourrait normalement assurer ses activités professionnelles ; Qu'il est constant que Monsieur X... a tenté de forcer la Société CHENE POUPLARD à accepter la représentation d'une carte jugée concurrente et effectivement concurrente, en le sachant pertinemment ; Qu'il a lui même indiqué dans sa lettre du 26 mars 1997 : "Il est vrai que j'ai formulé cette demande juste au moment où vous alliez me remettre la collection, mais cela est une pure co'ncidence" ; Qu'il a mis son employeur devant le fait accompli en écrivant notamment dans sa lettre recommandée du 29 février 1997 : "matériellement, je ne pourrai en tout cas maintenir une activité normale pour votre compte si vous m'empêchez de prendre une carte complémentaire à la vôtre", cette carte complémentaire concernant la Société MAURICE ; Que dans ces conditions, la Société CHENE POUPLARD a pu indiqué justement dans sa lettre du 2 avril 1997 adressée à Monsieur X... : "Vous confirmez, en outre, tout le bien fondé de votre licenciement, puisque votre raisonnement reste celui-ci: - soit nous acceptions votre demande et ne subissions pas de conséquence négative. - soit nous n'acceptions pas votre demande et nous en subissions des conséquences négatives. Vous ne nous laissiez donc que le choix d'accepter une représentation concurrente. Nous ne trouvons à votre attitude d'autre qualificatif que celui du chantage, c'est à dire l'action d'exiger un avantage en "menaçant", en cas de refus, des conséquences préjudiciables" ; Que Monsieur X... a ainsi fait montre d'une attitude de mauvaise foi contractuelle ; Que dans sa lettre du 25 février 1997 il a indiqué : "je pense qu'il est fondamental que nous puissions réévoquer ensemble ce point lors d'un prochain entretien ..." ; que dans sa lettre du 1er mars 1997, après avoir été convoqué à l'entretien préalable, il a écrit : "Pour des raisons professionnelles, celui-ci sera présumé avoir lieu" ; Qu'après avoir été licencié, il a précisé dans sa lettre du 26 mars 1997 : "Je voulais au contraire être très transparent vis à vis de vous. Mon souci était d'ailleurs , vous vous gardez bien de le rappeler, de trouver une solution à notre différend dans le cadre d'un entretien", cette dernière affirmation étant en contradiction totale avec l'attitude de Monsieur X... qui ne se rendra pas à l'entretien préalable sans justifier des raisons professionnelles alléguées ; qu'en mentionnant que cet entretien préalable sera présumé "avoir eu lieu", il a adopté un comportement incompatible avec le souci de transparence et de dialogue dont il se targue ; Que toute sa manière de procéder démontre qu'il n'a jamais réellement voulu trouver une solution véritable, mais a tenté d'imposer à son employeur une carte que celui-ci jugeait concurrente "sous la menace de ne plus assumer ses obligations contractuelles normalement" ; Que d'ailleurs, Monsieur X... n'a jamais justifié de la perte d'une carte ; Attendu que son licenciement repose, par conséquent, sur une faute grave que la Société CHENE POUPLARD a parfaitement explicité dans sa lettre du 11 mars 1997 ainsi libellée : "Vous avez été engagé en qualité de VRP multicartes par contrat en date du 14 juin 1998. Ce contrat stipule qu'il vous est interdit d'accepter d'être salarié d'une entreprise concurrente. Le 19 février dernier, à l'issue d'une réunion commerciale, dont l'objet était en particulier de vous remettre une partie de la collection, l'autre partie devant vous être envoyée le 28 février dernier, vous nous avez fait savoir que vous entendiez représenter la Société MAURICE. Votre intention a été confirmée par lettre datée du 20 février 1997. Nous vous avons, par lettre datée du 21 février, réitéré notre opposition, opposition à laquelle vous ne pouviez que vous attendre, compte tenu des démarches antérieures de votre collègue, Monsieur B... Ensuite, vous nous avez fait savoir que "vous ne pourriez en tous cas maintenir une activité normale" pour notre compte si nous vous empêchions de prendre "des cartes complémentaires à la nôtre. Il résulte de l'ensemble de ces faits que : - vous avez fait preuve à notre égard d'une mauvaise foi contractuelle grave et volontaire. En effet, en nous annonçant que vous aviez l'intention de représenter la Société MAURICE, société concurrente, au moment de la remise de la collection, vous avez tenté de nous forcer à accepter cet état de fait, en pensant que nous n'aurions d'autre choix, à quelques jours de la présentation de cette nouvelle collection aux clients. Or, vous saviez pertinemment, et bien antérieurement à votre demande, que nous considérions la Société MAURICE comme une Société concurrente. Vous ne pourriez plus, en cas de refus persistant de notre part, assumer normalement vos obligations contractuelles, et ce au moment de la mise sur le marché de notre nouvelle collection , sachant que vous êtes chargé du secteur Paris et région parisienne particulièrement important pour notre sécurité. Vous nous indiquiez donc, en d'autres termes, que si nous ne cédions pas, ce que l'on peut considérer comme un chantage, nous en subirions les conséquences, à savoir un préjudice commercial." Attendu que la grave déloyauté et mauvaise foi contractuelle délibérée, dont a fait montre Monsieur D..., justifiait la rupture immédiate des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis ; Attendu que le jugement déféré doit être réformée en ce qui l'a estimé que le licenciement de l'intimé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et non fondée sur une faute grave ; SUR LE SURPLUS Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 751-9 du Code du Travail, Monsieur X... n'a pas droit a une indemnité de clientèle, en raison de la faute grave par lui commise ; Attendu que l'article 4 du contrat de travail de Monsieur X... stipule que "pour toutes les affaires traitées à d'autres conditions que celles du tarif, un accord interviendra pour fixer le taux de commission" ; Que le taux de commission normal fixé par le contrat était de 6% du chiffre d'affaires ; Que ce taux ne pouvait être réduit qu'en cas de remise consentie par le VRP au client ; Que la Société CHENE POUPLARD a appliqué des taux de commission réduits sans aucune justification et qu'elle ne démontre pas avoir eu l'accord de Monsieur X... pour l'application de ces taux réduits ; que l'existence de cet accord ne peut se déduire du seul silence de Monsieur X... ; Attendu que Monsieur X... rapporte la preuve de l'antériorité du paiement des commissions sur le client CARREFOUR par les pièces produites ; que des livraisons ont bien été effectuées au magasin CARREFOUR, client de Monsieur X..., sur son secteur ; Attendu qu'au terme de l'article 751-8 du Code du Travail, le représentant a droit, d'une part, à ses commissions sur les ordres en cours, c'est à dire passées avant la rupture et livrées ultérieurement, d'autre part, aux commissions sur les ordres passés après la rupture, dont il est d'usage dans la profession, variant de trois mois à trois ans selon les branches professionnelles, ordres qui sont la"suite des échantillonnages et pris avant la rupture" ; Que l'intimé a obtenu le 11 février 1997 une sélection d'articles auprès de son client GALEC, Centrale d'achat des magasins LECLERC ; que cette sélection a donné lieu à une livraison par la Société CHENE POUPLARD de 2244 paires de chaussures pour un montant de 330.588 Francs ; que Monsieur X... a donc droit à sa commission de 4% soit 13.233 Francs ; Attendu que réformant le jugement déféré, il convient de faire droit à l'appel incident de Monsieur X... et à ses demandes dûment justifiées et appuyées de calculs précis, concernant le redressement de taux de commission (26 360 Francs) et les congés payés correspondants ainsi que les commissions sur commandes GALEC LECLERC( 13.233 Francs) et congés payés correspondants ; et ce avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions de première instance en date du 2 février 1998, formalisant pour la première fois cette demande (redressement de taux de commission (26.367 Francs) - congés payés correspondants (1.845,69 Francs) ; Et avec intérêts légaux sur le surplus (commission sur commandes GALLEC LECLERC 13.233 Francs - congés payés correspondants 1.222 Francs) à compter des conclusions d'appel en date du 14 mars 2000 formalisant également pour la première fois ce chef de demande ; Attendu que Monsieur X..., licencié pour faute grave, n'a pas droit a une indemnité de préavis ,de licenciement ni à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement attaqué sera réformé en toutes ses dispositions concernant le licenciement ; Attendu que Monsieur X..., qui succombe principalement, doit supporter les dépens et être débouté de sa réclamation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'équité ne commande pas d'octroyer à la Société CHENE POUPLARD, redevable d'une somme vis à vis de Monsieur X..., une indemnité sur le fondement du même texte ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Dit que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute grave ; Déboute, en conséquence, ce dernier de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de clientèle ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le déboute également de sa demande en remise d'un certificat de travail conforme ; Condamne la Société CHENE POUPLARD à payer à Monsieur X... la somme de 26.367 Francs à titre de redressement de taux de commission et celle de 1.845,69 Francs au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 1998 ainsi que les sommes de 13.233 Francs à titre de commission sur commande GALLEC LECLERC et de 1.222 Francs au titre des congés payés correspondants, assortis des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2000 ; Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c855bd3db21cbdd84f45
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