Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2000
- ECLI
- 6253c855bd3db21cbdd84f4b
- Date
- 18 mai 2000
appel civilappelantqualité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Courant 1993, la société S. a confié à la SNC SU. la construction d'un parc de stationnement souterrain à C., Place de la R.; Celle-ci a sous-traité à la société R. le gros oeuvre, à la société CO les fondations spéciales et parois moulées et à la société TH. le terrassement général de l' ouvrage. Désigné par ordonnances de référé des 19 mai 1994,30 août 1994 et 2 mars 1995, pour examiner et analyser les désordres affectant l'ouvrage en cours d'exécution, Monsieur X..., expert, a déposé son rapport le 27 avril 1995 ; Par jugement du 28 janvier 1998, le Tribunal de commerce de C. a d'une part fixé à la somme de 732.863 Frs la créance de la SNC S. sur la société CO., en liquidation judiciaire, à raison de ces désordres et condamné l'U., assureur de cette dernière au paiement de la somme de 542.319 Frs, d'autre part fixé à la somme de 124.071 Frs la créance de la société SU. sur la société TH., également en liquidation judiciaire et condamné la compagnie A., son assureur, au paiement de cette somme ; Par déclaration du 27 mars 1998, la compagnie U. a interjeté appel de cette décision ; Le 22 juillet 1998, la société AX., indiquant venir "aux droits et obligations de l'U. en raison du transfert de portefeuille approuvé par arrêté du 24 décembre 1997" a conclu à la réformation du jugement aux motifs, d'abord de l'absence de garantie de la société CO. au titre des polices souscrites auprès de l'U. pour un ouvrage non réceptionné au moment de la survenance des désordres et ensuite de l' inexistence des fautes imputées à cette entreprise; Cette société AX. a de nouveau conclu le 27 novembre 1998 pour répondre au moyen d' irrecevabilité de l' appel soulevé par la société SU. ; Le 17 décembre 1998, la société U. a conclu pour demander la nullité de ce dernier acte de procédure en exposant que, malgré le transfert de portefeuille précité, elle "conserve son existence juridique propre" pour certains sinistres et notamment celui qui fait l'objet du litige; Elle a, le même jour, déposé des écrits reprenant la discussion de fond engagée par la société AX.; le 16 décembre 1999, c'est une société AX. C. qui a repris cette même argumentation en s' affirmant aux droits de la société U. ; La société SU. conclut d'abord à la nullité puis à l'irrecevabilité de l'appel de la société U. en soutenant qu'à la date de l'acte, cette société, à supposer qu'elle ait toujours capacité pour agir en justice, n'avait plus qualité ni intérêt, pour avoir transmis ses droits et obligations suivant transfert approuvé par un arrêté ministériel publié antérieurement; Elle fait ensuite valoir que ni la société AX., ni la société AX. C. n'ont interjeté appel ou ne sont régulièrement intervenues dans le délai d'appel ; Le liquidateur judiciaire de la société CO. a formé un appel incident en contestant la régularité de la déclaration de créance, effectué pour "un franc sauf à parfaire" par la société SU.; La compagnie A.a également fondé un appel incident, par conclusions du 24 décembre 1999, en soutenant que sa garantie ne pouvait être acquise à la société TH. ; Le liquidateur judiciaire de cette dernière, assigné par acte du 16 juillet 1999, n'a pas constitué avoué. Sur l'appel de la société U. Attendu qu'il est constant que la société U. était unie à la société CO. par une police d'assurance qui se trouvait en cours d'exécution au moment de la survenance des désordres affectant l'ouvrage construit par la société SU. ; Que par l'effet de cette convention, des droits et obligations sont nés dans le patrimoine de la société U. ; Attendu que par arrêté du 24 décembre 1997, publié au Journal Officielle 28 décembre 1997, le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a approuvé le transfert "d'une partie du portefeuille de contrats" de la société UAP Incendie-Accidents aux sociétés dénommées: AX, AX. C., AX. G. , T., et la R.F. ; Qu'un tel transfert, comprenant des éléments d'actif et de passif, réglementé par l'article L 324- 1 du Code des Assurances, s'impose aux tiers créanciers de la compagnie cédante à raison des contrats transférés; Qu'il s'ensuit que la société U. n'avait plus, à compter de la date d'effet de ce transfert, aucun droit, mais aussi aucune obligation envers les assurés, ou tiers créanciers d'une indemnité dans les polices de responsabilité, au titre desdits contrats ; Attendu que le jugement entrepris a été notifié à la société U. le 2 mars 1998; Que l'appel a donc été formé avant l'expiration du délai fixé par l'article 538 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'abandon par la société U. d'une partie de son patrimoine, et d'une partie seulement, n' ayant certainement pas eu pour effet de faire disparaître sa personnalité juridique, elle avait encore la capacité d' agir en justice à la date précitée; Que son appel ne doit donc pas être annulé par application de l' article 117 du même code ; Attendu toutefois que ce recours ne peut être engagé que par une personne ayant qualité et intérêt à l'action; Qu'il appartient à la partie qui prétend remplir ces conditions, contestées par son contradicteur, de rapporter la preuve de leur existence ; Attendu que les termes généraux de l'arrêté ministériel, qui se réfère à la convention passée entre les six sociétés, ne permet pas de connaître la nature et l' étendue des contrats d' assurance transférés; Que la convention unique passée entre ces compagnies d' assurances contient certainement une telle défInition ; Attendu que par actes des 23 mars 1999 et 23 avril 1999, l'avoué de la. société SU. a fait sommation à son confrère représentant la société U. de lui communiquer "les pièces justificatives de sa qualité à agir " ; Que par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 27 mai 1999, une injonction a été rendue à cette fin; Que cependant les pièces communiquées par la société AX. C. qui affirmait venir aux droits de l'U. ne comprennent pas cette convention de transfert ; Qu' aucune autre communication en ce sens n'a ensuite été effectuée au nom de la société U. elle-même ; Attendu qu'il s'ensuit que, alors qu'il est établi que la société U. a effectivement transféré certains de ses droits et obligations et que d'autres compagnies d'assurances prétendent avoir désormais dans leur patrimoine la police d'assurance concernant la société CO., la société U. , appelante originaire, n' a pas été en mesure de justifier ( ou ne l' a pas voulu) que le transfert d'une partie de son portefeuille n'a pas eu de conséquences sur les droits et obligations découlant pour elle de ce contrat; Qu' elle n' a donc pas établi qu' elle se trouvait être encore, le 27 mars 1998, l'assureur susceptible de répondre des fautes commises par la société CO. et qu' elle avait donc encore qualité pour défendre à l'action de la SNC SU. Attendu qu' en conséquence son appel ne peut qu' être déclaré irrecevable ; Sur l'intervention de la société AX. C. Attendu que la société AX. C., qui se prétendait aux droits et obligations de la société U. en raison du transfert de portefeuille ci- dessus rappelé, ne figure pourtant pas, ni sous cette dénomination, ni avec l'adresse indiquée dans ses conclusions dans l' arrêté ministériel; Qu' elle n' a fourni aucune explication sur cette qualité à agir qu'elle faisait valoir et n'a pas répondu aux sommations qui lui ont été faites par actes des 30 décembre 1998 et 29 janvier 1999 de verser aux débats les actes et conventions auxquels elle se référait dans ses conclusions ; Attendu qu' il s' ensuit que son intervention n' a pas pu régulariser une procédure engagée irrégulièrement par la société U. et doit donc être déclarée irrecevable ; Sur l'intervention de la société AX. Attendu que cette société, qui figure bien, sous cette dénomination et avec cette adresse dans la liste des sociétés cessionnaires, n'est intervenue que par conclusions du 16 décembre 1999 par lesquelles elle prétend "reprendre régulièrement la procédure aux lieu et place de l'U." qui, selon elle, pouvait faire appelle 27 mars 1998 puisqu'elle "avait encore une existence juridique" ; Attendu que, comme énoncé ci-dessus, si l'existence juridique de l'U. au moment de l'appel n'a pas été sérieusement contestée, il en va différemment de sa qualité pour former ce recours; Qu'en conséquence la société A. C. ne pouvait pas reprendre, le 16 décembre 1999, une procédure dont l'acte introductif était irrecevable ; Attendu, en outre, que la société AX C.'a pas plus que les autres compagnies déjà évoquées, justifié de la réalité du transfert, dans son patrimoine, de la police souscrite par CO. ; Qu'en effet, elle a produit aux débats la publication "d'avenants de transfert" par la société AX.G. à son profit, sans estimer nécessaire d'exposer comment cette société AX.G. se trouvait elle-même aux droits de la société U. Attendu que l'intervention de la société AXA COURTAGE apparaît donc elle aussi irrecevable ; Sur les autres appels incidents Attendu que l'irrecevabilité de l'appel principal de la société U. rend irrecevables les appels incidents formés tardivement par la compagnie A. et le liquidateur judiciaire de la société CO. Sur les dépens et autres frais Attendu que les sociétés U. , AX. . et AX. C. qui, en raison de l'extrême confusion qu'elles ont apportée à la détermination de leurs intérêts, ont succombé en toutes leurs prétentions, devront supporter les dépens de la procédure d'appel et indemniser les parties intimées des frais que celles-ci ont dû exposer ; PAR CES MOTIFS -Déclare irrecevable l'appel de la société U.; -Déclare irrecevables les interventions des sociétés AX. et AX. C. ; -Déclare irrecevables les appels incidents de la société A. et du liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CO. ; -Condamne solidairement les sociétés U. , AX. et AX. C, à payer, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile les sommes de : 8000 Frs aux sociétés SU.(somme globale) 5.000 Frs à la société A. 5.000 Frs au liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CO. -Les condamne de même aux dépens d ' appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- appel civil
Référence
6253c855bd3db21cbdd84f4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA