Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2000
- ECLI
- 6253c856bd3db21cbdd84f58
- Date
- 26 juin 2000
societe anonymeactionnairesactionscessioncession de la totalité des actions
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Texte intégral
COUR D APPEL D ANGERS 3ème CHAMBRE PG/ALE ARRET N0478 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :99/01573 AFFAIRE: Michel X... C/ Georges Y... Clément Y... Jugement du T.C. ANGERS du 23Juin 1999 ARRÊT RENDU LE 26 Juin 2000 APPELANT: Monsieur Michel X... 7 rue Soubzmain 44000NANTES Représenté par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, Assisté de Maître PROFUMO, avocat au barreau de DIJON, INTIMES: Monsieur Georges Y... 14 rue Victor Hugo 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES Monsieur Clément Y... 5 rue Victor Hugo 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES Représentés par Maître VICART, avoué, Assistés de Maître MOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE. Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers GREFFIER: Madame A..., -1- DEBATS : A l audience publique du 29 Mai 2000, Prononcé par l un des magistrats ayant participé au délibéré, à l audience publique du 26 Juin 2000, date indiquée par le Président à l issue des débats. ARRET : contradictoire, Georges et Clément Y... ont, suivant protocole du 21janvier 1994, promis irrévocablement de céder à Michel X... "ou toute personne physique ou morale qu il voudrait se substituer" les 7 000 actions constituant l intégralité du capital social de la société Etablissements Clément Y... pour un prix de 3 850 000 Francs (soit 550 Francs par action) payable en deux échéances : 2 000 000 Francs le jour de la signature des ordres de mouvement (23 février 1994) et i 850 000 Francs au plus tard le 31 mars 1994 ; échéance qui n a pas été réglée à la date prévue. Le 15 juin 1994, la SA FINOLEJ, cessionnaire des actions de la société Etablissements Clément Y... substituée partiellement par Michel DELAIJNAY dans ses droits, a assigné Georges Y... et Clément Y... devant le Tribunal de Commerce d ANGERS afin de faire désigner un expert pour vérifier la réalité des comptes de la société Etablissements Clément Y... et examiner leurs incidences sur le prix de cession. Les consorts Y... se sont alors portés demandeurs reconventionnels pour le paiement de la somme de i 850 000 Francs correspondant au solde du prix de cession des actions, puis, le 12 septembre 1994, ont attrait à la cause Michel DELAU7NAY. Le 8 novembre 1995, le Tribunal de Commerce d ANGERS a nommé Jean-Paul MESSIE en qualité d expert; la consignation de la provision pour frais d expertise étant à la charge de la SA FINOLEJ qui n y a pas procédé entraînant la caducité de cette mesure. Le 16 février 1996, le Tribunal de Commerce d ANGERS a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissements Clément Y... et le 3 avril 1996 celle de la SA FINOLEJ ; Maître MARTIN-TOUCHAIS étant désignée comme mandataire liquidateur des deux sociétés. Georges Y... et Clément Y... ont déclaré, le 15 mai 1996, leur créance au passif de la SA FINOLEJ auprès de Maître MARTIN-TOUCHAIS, ès qualités. Par jugement du 24 septembre 1997, le Tribunal de Commerce d ANGERS a relevé Maître MARTIN -TOUCHAIS de la caducité intervenue, désigné à nouveau Jean-Paul MESSIE comme expert et ce dernier a déposé son rapport le 2 septembre 1998. -2- Par jugement du 23 juin 1999, le Tribunal de Commerce d ANGERS a ordonné la jonction des dossiers, déclaré Michel X... solidaire de la dette de la SA FINOLEJ, fixé la créance des consorts Y... sur la SA FINOLEJ à la somme globale de 1 807 685 Francs en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1994, ordonné l exécution provisoire du jugement à intervenir (sic), condamné solidairement Michel X... et Maître MARTLN-TOUCHAIS, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA FINOLEJ, au paiement de la somme de 20 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens. Michel DELAIJNAY a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie d infirmation, de débouter Georges Y... et Clément Y... de l intégralité de leurs demandes, d ordonner la mainlevée de l inscription d hypothèque judiciaire provisoire prise au premier bureau de la Conservation des Hypothèques de Nantes sur l immeuble sis 7 rue Soubzrnain à 44000 Nantes, lot n°8, 17, 71 et 72 cadastré section NV n° 175, de dire que les consorts Y... devront procéder à cette mainlevée sous astreinte de 2000 Francs par jour de retard commençant à courir à partir du quinzième jour à compter de la signification de l arrêt à intervenir et de les condamner solidairement, en out cas iii solidum, au paiement au paiement de la somme de20 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens de première instance et d appel ; ces derniers étant recouvrés selon les dispositions de l article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l appui de ses prétentions Michel X... fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 8 décembre 1999 et déposées au greffe de la Cour le même jour auxquelles celle-ci se réfère expressément. Georges Y... et Clément Y... sollicitent, chacun en ce qui le concerne pour moitié, la confirmation de la décision entreprise, sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts conformément à l article 1154 du Code civil depuis le 20 juin 1996, le débouté de Michel X... de ses demandes et sa condamnation à verser la somme de 20 000 Francs au titre de l article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu aux dépens recouvrés selon les dispositions de l article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l appui de leurs prétentions les consorts Y... font valoir les moyens figurant dans leurs conclusions datées du 21 janvier 2000 et déposées au greffe de la Cour le 27 janvier 2000 auxquelles celle-ci se réfère expressément. SUR QUOI, LA COUR Attendu que la cession, ou l achat, de la totalité des actions d une société anonyme à, ou par, une ou plusieurs personnes physiques ou morales ne constitue pas une simple cession de droits sociaux entre particuliers mais une opération ayant un caractère commercial, qu il s ensuit que la solidarité entre les cessionnaires s attache de plein droit à cette opération, -3- Attendu qu en l espèce, la promesse irrévocable de vente et la promesse irrévocable d achat, contenues dans le protocole d accord du 21janvier 1994 valant vente de la totalité des actions composant le capital social de la société Etablissements Clément Y... avec paiement du prix échelonné en deux échéances et prévoyant (tant dans la comparution des parties que dans les articles 2, relatif à la cession, 4, relatif au prix, et 5, relatif au paiement échelonné du prix), d une part, la possibilité pour le cessionnaire, Michel X..., de se substituer toute personne physique ou morale, et, d autre part, des engagements des cédants tant vis-à-vis de Michel X... que de ses éventuels substitués, a été exécutée de la façon suivante: - le il février 1994, un nouvel accord est intervenu entre les mêmes parties selon lequel, en raison du retard dans la constitution de la SA FINOLEJ, cessionnaire potentiel, la date de signature des ordres de mouvement a été repoussée au 25 février 1994 au plus tard, - le 23 février 1994, le montant de la première échéance a été payé concomitamment à la signature des ordres de mouvement des 7 000 actions de la société Etablissements Clément Y..., et ce, au profit de la SA FINOLEJ pour 6 994 actions et de six personnes, dont Michel X..., pour les 6 actions restantes, - le solde du prix de cession des 7 000 actions précitées n a jamais été réglé, qu il s ensuit que, même si Michel X... est devenu, par suite d une substitution partielle dans ses droits, cessionnaire minoritaire d action de la société Etablissements Clément Y..., celui-ci, participant à une cession portant sur la totalité des actions de la dite société, se trouve débiteur solidaire de plein droit de l obligation de nature commerciale contractée par les cessionnaires, que cette solidarité résulte, surabondamment et comme le font exactement observer Georges Y... et Clément Y..., de ce que: - d une part, le même 23 février 1994, alors que la SA FINOLEJ était devenue détentrice de 6 994 actions de la société Etablissements Clément Y... sur les 7 000 composant le capital social de cette dernière (c est à dire plus de 99, 99 %) et que Michel X... n en possédait qu une (soit moins de 0,01%), celui-ci a, postérieurement à cette opération, conclu avec Georges Y... et Clément Y... un nouvel engagement de garantie de ces derniers quant au compte clients, modifiant le précédent, et par lequel il se réservait de faire jouer le bénéfice de cette garantie, soit pour lui-même, soit au profit de toute personne physique ou morale qu il se serait substituée", - d autre part, le 30 mars 1994, donc également postérieurement à la prise de participation presque exclusive de la SA FINOLEJ dans la société Etablissements Clément Y..., Michel X... a présenté à la signature de Clément Y... et Georges Y..., ce dernier l ayant seul signé, un accord repoussant le paiement du solde du prix de cession des actions (1 850 000 Francs) de la date butoir du 31 mars 1994 à une date intervenant après la tenue de l assemblée générale des actionnaires de la société Etablissements Clément Y... du 28 mai 1994 -4- et ce, si la trésorerie de cette société le permettait à cette date, à raison d un acompte de 1 million de Francs le 5 juin 1994 et le solde le 5 juillet 1994 ; ce nouvel accord étant pris par Michel X..., à titre personnel, "ou (pour) toute personne physique ou morale qu il voudrait se substituer", qu il s ensuit que de tels engagements ne peuvent avoir de sens que dans le cadre d une solidarité voulue par Michel X... ; s expliquant, d ailleurs, par les intérêts financiers croisés de Michel X... et des personnes morales qu il contrôlait et se manifestant, pour le premier, par la liberté que Michel X... a voulu se réserver de faire joueur son application au profit du bénéficiaire qu il jugerait le plus opportun à ses intérêts du moment, et, pour le second, par le fait qu il se considérait toujours comme personnellement engagé par l accord d origine en dépit de sa faible participation personnelle au capital social de la société Etablissements Clément Y..., que, dès lors, c est à bon droit que les premiers juges ont condamné Miche! X... à payer à Georges Y... et Clément Y... la somme de 1 807 685 Francs en principal (dont le montant n est pas discuté en lui-même par Michel X...), outre les intérêts au taux légal à compter du 6juillet1994, qu il convient donc de débouter Michel X... de son appel et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sauf à préciser, comme le demandent Georges Y... et Clément Y..., à dire que cette condamnation intervient au profit de ceux-ci, chacun en ce qui le concerne pour moitié, Attendu qu est présentée une demande dans les termes de l article 1154 du Code civil tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière, que rien ne s oppose à ce que celle-ci soit accueillie, sauf, à indiquer, la demande sollicitant sans aucune justification de fixer son point de départ au 20 juin 1996, qu elle ne prendra effet qu à compter du 23 septembre 1998, date des conclusions déposées devant les premiers juges à laquelle cette demande apparaît, selon le dossier de la Cour, avoir été formulée par Georges Y... et Clément Y... pour la première fois et point sur lequel les premiers juges ont omis de statuer, qu il convient donc de compléter sur ce point la décision entreprise, Attendu que Michel DELAU7NAY, succombant, doit être condamné aux dépens d appel dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt, ainsi qu en équité à verser à Georges Y... et Clément Y..., chacun pour moitié, la somme de 8 000 Francs par application des dispositions de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, -5- PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée sauf à préciser que la condamnation prononcée au profit de Georges Y... et Clément Y... intervient, chacun en ce qui le concerne, pour moitié, La complétant, Ordonne la capitalisation des intérêts, selon les modalités prévues par l article 1154 du Code civil, à la date de la demande Georges Y... et Clément Y... à cette fin, soit le 23 septembre 1998, et ce, au profit de ces derniers dans les conditions précitées, Y ajoutant, Condamne Michel X... à verser à Georges Y... et à Clément Y... la somme de 8 000 Francs, chacun en ce qui le concerne pour moitié, par application, en cause d appel, des dispositions de l article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Michel X... aux dépens d appel qui seront recouvrés directement par Maître VICART, avoué, conformément aux dispositions de l article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -6-
Articles de loi cités
article 1154 du Code civil depuis learticle 1154 du Code civilarticle 1154 du Code civil tendant à ce que soit o
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 26 juin 2000
- Matière
- societe anonyme
Référence
6253c856bd3db21cbdd84f58
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