Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2000
- ECLI
- 6253c856bd3db21cbdd84f59
- Date
- 26 juin 2000
entreprise en difficultevoies de recoursexclusionjugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge commissairejugecommissaire ayant statué dans la limite de ses attributions
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Texte intégral
.1 COUR D APPEL D ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRETN0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/01758 AFFAIRE: X... Daniel Y... Claudine épouse X... Z.../ Maître MAES ès-qualités, Jugement du T.G.I. LE MANS du 16 Juin 1999 ARRET RENDU LE 26 Juin 2000 APPELANTS: Monsieur Daniel X... La Petite A... xxxxxxxxxxx SUR ROC AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 1er septembre 1999 Madame Claudine Y... épouse X... La Petite A... 72320 GREEZ SUR ROC AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 1er septembre 1999 Représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, Assistés de Maître Véronique PINEAU, avocat au barreau d ANGERS. INTIME: Maître MAES ès-qualités de mandataire liquidateur à la Liquidation Judiciaire des époux X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 72015 LE MANS Représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués, Assisté de Maître MOINE substituant Maître PIGEAU, avocat au barreau du MANS. -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES B... ET DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers GREFFIER: Madame LECOMTE B... : A l audience publique du 29 Mai 2000 Prononcé par l un des magistrats ayant participé au délibéré, à l audience publique du 26 Juin 2000, date indiquée par le Président à l issue des débats. ARRET : contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 16 octobre 1990, le Tribunal de Grande Instance du Mans a déclaré les époux X... en état de liquidation judiciaire et a nommé Maître MAES en qualité de Mandataire Liquidateur. Le juge-commissaire a arrêté l état des créances le 20 mai 1992. Le 28 avril 1998, Monsieur X... a fait opposition à l état des créances vérifiées du 20 mai 1992 et a assigné Maître MAES devant le Tribunal de Grande Instance du Mans qui, par jugement du 16 juin 1999, a déclaré irrecevable le recours des époux X... contre l état des créances du 20 mai 1992 et a condamné ces derniers aux dépens. Les époux X... ont relevé appel de ce jugement et demandent à la Cour de les recevoir en leur recours et, y faisant droit, de constater que Madame X... a été omise quand il s était agi des formalités et diligences préalables à la vérification des créances, dire cette omission dirimante et irréparable, annuler la procédure de vérification des créances, l ordonnance dont opposition et le jugement déféré ensemble la publicité donnée aux décisions nulles, renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal autrement composé pour être requis et statué ce que de droit, et notamment procédé à la vérification des créances. Ils font valoir: Que Madame X... n a pas n a pas été convoquée, lors des formalités et diligences préalables à la vérification des créances; que seul Maître MAES a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur X... ; qu il a oublié que la procédure concernait également Madame X...; Que l un et l autre débiteurs, soumis à la procédure collective, n ont donc pas été régulièrement appelés à vérifier les créances déclarées ; que les créances n ont pas pu être contestées ni vérifiées conformément à la loi ; qu elles ont été portées sans vérification de l état des créances; -2- Que sont nuls et de nul effet l ordonnance du juge-Commissaire ayant arrêté l état des créances ainsi que le jugement déféré; Que le Tribunal a effectué une mauvaise application de l article 103 de la loi du 25janvier1985; Que l omission de Madame X... par le liquidateur judiciaire a pour conséquence qu il n y a jamais eu vérification des créances selon les exigences de l ordre public ; qu il convient d ordonner qu il soit procédé après qu il ait été satisfait aux exigences de l article 72 du Décret du 27 décembre 1985, c est-à-dire après que Monsieur et Madame X... y aient été conviés; Qu il y a eu en l espèce non seulement violation de ce texte réglementaire constituant une voie de fait mais également violation du contradictoire, l omission de convocation de Madame X... ayant vicié toute la procédure; Maître MAES, ès-qualités, de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X... demande à la Cour de déclarer les époux X... irrecevables et mal fondés en leur appel, de confirmer le jugement entrepris, de condamner les époux X... in solidum à verser la somme de 15 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et les condamner in solidum aux entiers dépens. Il soutient: - qu après ouverture de la liquidation judiciaire des appelants selon jugement du Tribunal de Grande Instance du MANS, en date du 16 octobre 1980, il procédait, en qualité de liquidateur à la vérification du passif; qu intervenait l arrêt de l état des créances par décision du Juge-Commissaire en date du 20 mai 1992, régulièrement publié au Bodac les 29 et 30juin 1992; - que Monsieur D... déclarait le 28 avril 1998, soit près de six années plus tard, faire opposition à l état des créances vérifiées ; qu il prétendait que la procédure aurait été irrégulière, dès lors que les époux X... n auraient pas été avisés ni convoqués aux dites opérations; - que par jugement du 16juin 1999, le Tribunal de Grande Instance du MANS déclarait irrecevable le recours des époux X..., estimant y avoir lieu à la régularisation d un appel contre la décision du Juge-Commissaire et non d une opposition devant le Tribunal; Qu en application des dispositions de l article 173 de la loi du 25 janvier 1985 est insusceptible d appel le jugement statuant sur les recours formées contre les décisions du Juge-Commissaire statuant dans la limite de ses attributions; Qu il n existe aucun moyen de nullité à l encontre du jugement frappé d appel; Que subsidiairement, s il devait être statué au fond, serait constatée l irrecevabilité du recours formé par le seul Monsieur X... à l encontre de l ordonnance du Juge Commissaire arrêtant l état des créances vérifiées ; que ce recours s analyse en le recours prévu et organisé par l article 103 de la loi du 25janvier 1985; -3- Que précisément, ce texte ouvre un tel recours à toute personne intéressée, mais "à l exclusion de celle mentionnée à l article 102"qu au nombre des personne visée en cet article 102, figure notamment le créancier mais aussi le débiteur; que l article 103 exclut, par conséquent, expressément le débiteur de la faculté de former un recours contre l état des créances vérifiées Que c est à juste titre que les Premiers Juges ont constatés que seul auraient été ouverts aux époux X... le ou les recours visés à l article 102 de la loi du 25 janvier 1985 contre les décisions individuelles prises par le Juge-Commissaire sur contestations du débiteur ; que cependant de telles décisions ne sont pas intervenues, puisque le débiteur n a saisi le Juge-Commissaire d aucune contestation; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu en vertu des dispositions de l article 173 de la loi du 25 janvier 1995, le jugement qui statue sur les recours formé contre les décisions du Juge-Commissaire, statuant dans la limite de ses attributions, est insusceptible d appel Qu en l espèce, il est constant et non contesté que le Juge-Commissaire a bien statué dans la limite de ses pouvoirs et attributions, en établissant l arrêté de l état des créances vérifiées; Attendu que par ailleurs, il n est pas invoqué de moyen de nullité directement à l encontre du jugement déféré; Qu en particulier, il n est pas prétendu ni démontré que le Tribunal ait statué en violation de l un des principe fondamentaux de la procédure; Que la nullité alléguée de la vérification des créances ne peut s étendre au jugement entrepris, qui a été rendu et prononcé dans des conditions régulières; Que les époux X... n explicitent et ne justifient nullement en quoi la nullité de la procédure de vérifications des créances affecterait d emblée la validité de la décision dont appel; Que la régularité de cette décision de justice n est pas mise en cause, les appelants critiquant seulement l absence de Madame X... lors de la procédure, distincte et autonome, de vérification des créances; Attendu qu aucune cause de nullité n existant à l encontre du jugement déféré et que l appel réformation n étant pas possible, il convient de déclarer irrecevable le recours des époux X...; -4- Attendu qu il n est pas démontré que l appel des époux X..., exercice légitime d un droit, revête un caractère abusif; qu il n est pas non plus justifié d un préjudice de la part du liquidateur, qui se verra débouté de sa demande en dommages en 15.000 Francs de dommages et intérêts Attendu qu en revanche, les appelants, qui succombent se verront condamnés aux dépens d appe!; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l appel des époux X...; Les condamne in solidum aux dépens d appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -5-
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juin 2000
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c856bd3db21cbdd84f59
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