Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 1999
- ECLI
- 6253c856bd3db21cbdd84f6e
- Date
- 7 juin 1999
quasicontratenrichissement sans causeconditions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 7 juin 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/01398 Première Chambre Première Section HM/EKM 19/12/1997 TGI CASTRES (M. CONSIGNY) M. A S.C.P MALET C/ Epoux B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 10 Mai 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur A Ayant pour avoué la S.C.P MALET Ayant pour avocat la SCP SAINT GENIEST, GUEROT du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur et Madame B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP SALVAIRE, VEAUTE, ARNAUD-LAUR, du barreau de Castres I - FAITS ET PROCEDURE : Par acte sous seing privé du 27 juin 1968, Mme C a vendu aux époux B, la nue propriété d'un domaine rural moyennant le paiement d'une rente viagère et l'obligation de la soigner, à première demande de sa part. M.A, qui était le filleul de Mme C a assigné en justice les époux B sur le fondement de l'article 1382 du code civil : la faute résultant d'une inexécution par les acheteurs de l'obligation de soin et le préjudice résultant des frais qu'il a exposés pour soigner sa marraine, postérieurement à la demande de soins formulée en 1991 et jusqu'à son décès. Le tribunal de grande instance de Castres, le 4 février 1998, l'a débouté de sa demande au motif que : "Monsieur A (....) qui ne dispose pas de la qualité de légataire universel, ne peut donc agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil en se prévalant du manquement de cette obligation contractuelle pour obtenir le remboursement des frais exposés aux lieu et place des époux A ". II - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : M.A, qui a relevé appel de la décision, conclut à la réformation. Il demande que la responsabilité délictuelle des époux B soit engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Subsidiairement, il demande à être indemnisé des dépenses qu'il a exposées sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de l'action de in rem verso. Il sollicite la condamnation desdits époux à lui payer : - 166 719,92 francs montant global des dépenses, - 100 000 francs à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier qu'il a subi, - 20 000 francs en application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Il souligne le fait que les époux B n'ont pas rempli leur obligation de soins. Il soutient que ces derniers n'ont pu remplir une telle obligation en acceptant l'installation de Madame D en qualité de fermière puisque celle-ci a eu lieu antérieurement à la demande de soins, qu'elle n'a jamais prodigué aucun soin et qu'elle assurait simplement l'entretien du parc pour le compte de Madame C, l'usufruitière, bénéficiaire de l'obligation. Il soutient, ensuite, qu'il peut se prévaloir de la faute contractuelle des époux B, alors même qu'il est tiers audit contrat, dès lors qu'elle a été à l'origine du préjudice qu'il a subi. Il évalue le préjudice subi au montant des sommes déboursées pour les soins, les frais d'hôpitaux exclus. Il dit en avoir communiqué tous les justificatifs aux époux B. Il déclare, subsidiairement, que les raisons morales qui l'ont conduit à engager les dépenses nécessaires à l'assistance à domicile de Madame C ne peuvent exclure l'action de in rem verso. ** * * Les époux B concluent à la confirmation du jugement. Ils sollicitent la condamnation de l'appelant à 3O.OOO francs en application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Ils considèrent, d'une part, que le demandeur, étant un tiers à l'acte de vente, ne peut se prévaloir d'un préjudice direct et personnel. Ils ajoutent, d'autre part, que les dépenses engagées par M.A au profit de Madame C étant volontaires ne peuvent constituer un préjudice. Ils estiment, de toute façon, que Monsieur A ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué des dépenses relatives à des soins : les documents médicaux produits étant antérieurs à la mise en demeure de 1991 et les bulletins de salaire ne faisant état que d'employés de maison et non d'infirmière. Ils disent, enfin, que M.A ne peut se prévaloir de l'enrichissement sans cause n'étant pas partie à la convention, ni de l'action en répétition de l'indu, celle-ci n'étant pas applicable à l'égard des obligations naturelles volontairement admises. III - MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'un tiers au contrat peut se prévaloir d'une inexécution contractuelle fautive s'il établit que cette inexécution lui cause un préjudice personnel direct ; Attendu qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la faute alléguée ; Attendu alors que s'il est établi que la défunte avait adressé aux époux B, débiteurs de l'obligation de soins à domicile à première demande, une lettre par l'intermédiaire d'un huissier le 1O avril 1991 sollicitant l'exécution de l'obligation susvisée, les époux B n'ont pas refusé l'exécution de cette obligation et ont sollicité, dès le 14 mai 1991, par l'intermédiaire de leur avocat des précisions pour leur permettre de prendre partie sur le bien fondé de la demande et les modalités de l'exécution de leur obligation éventuelle ; Attendu qu'il n'est justifié d'aucune réponse à cette demande légitime ni d'aucune relance ultérieure de la part de la bénéficiaire avant son décès alors qu'il apparaît des courriers communiqués que M.A s'occupait des intérêts de sa marraine dès le mois de mai 1991 ; qu'en outre s'il a porté assistance de son propre chef à sa marraine c'est en vertu d'une obligation naturelle dont l'exécution ne peut constituer pour lui un préjudice indemnisable ; Attendu que le comportement fautif des époux B ou l'existence d'un préjudice indemnisable n'étant pas établi, la demande de M.A sur le fondement délictuel a été à bon droit rejetée ; Attendu que M.A invoque par ailleurs l'enrichissement sans cause des époux B du fait qu'il a assumé l'obligation de soins qui leur incombait ; Attendu qu'il est incontestable que M.A n'était tenu d'aucune obligation civile à l'égard de sa marraine et que les dépenses qu'il allègue avoir supporté pour assurer les soins nécessités par l'état de sa marraine constituent l'exécution d'une obligation naturelle ; Attendu que si l'exécution d'une telle obligation relevant de l'intention libérale interdit à celui qui se prétend appauvri de ce chef d'invoquer l'enrichissement corrélatif du bénéficiaire de l'obligation, elle permet à l'appauvri d'agir contre le tiers enrichi de ce fait, celui-ci ne pouvant invoquer aucune intention libérale de l'appauvri à son égard ; Attendu qu'il est incontestable que M.A n'avait aucune intention libérale à l'égard des époux B lorsqu'il a assumé la charge des soins nécessités par l'état de sa marraine, qu'il est donc bien fondé à solliciter le paiement des sommes qu'il a engagées dans la limite de l'enrichissement qui en est résulté pour les époux B qui n'étaient débiteurs que d'une obligation de soins à domicile; Attendu que les documents produits et notamment la mise en demeure et les recherches d'adresse antérieures au décès de Madame C (lettre d'un huissier du 14 avril 1993) montrent que cette dernière n'avait pas renoncé au bénéfice de l'obligation de soins ; Attendu alors que si M.A démontre qu'une employée de maison a été engagée au domicile de Madame C dès 1991 il n'établit la nécessité d'une présence permanente pour assister sa marraine à son domicile pour cause de maladie qu'à compter du mois de novembre 1992 date d'un certificat médical qu'il a établi lui-même et qui précise qu'à cette date Madame C ne pouvait se déplacer et pourvoir aux actes de la vie courante sans l'aide d'une tierce personne ; Attendu que bien qu'établi par le demandeur ce certificat médical conforté par les diverses hospitablisations subies antérieurement par la défunte, son âge et la présence effective et permanente d'employés de maison doit tre retenu ; Attendu qu'il est donc établi qu'au moins à partir du mois de novembre 1992 les époux B auraient dû assumer la charge d'une tierce personne s'ils ne pouvaient ou ne voulaient assurer par eux-mêmes les soins qu'ils devaient ; Attendu qu'ils ne peuvent soutenir que la présence qu'ils avaient acceptée d'une fermière sur le domaine, même si elle a pu suffire à satisfaire à l'obligation intermittente de soins qui pouvait leur incomber avant le mois de novembre 1992, équivalait l'exécution de leur obligation de soins à partir de cette date ; Attendu que M.A justifie avoir déboursé de novembre 1992 jusqu'à la date du décès la somme de 35.847,43 francs pour le salaire de Madame X employée à plein temps qui affirme avoir été réglée par M.A personnellement même si le nom de Madame C était porté sur les bulletins de salaire en qualité d'employeur ; Attendu que Madame X précise qu'elle était suppléée les fins de semaine par d'autres personnes ; qu'à ce titre M.A indique pour la période considérée avoir déboursé la somme de 22.7OO francs ; Attendu que la somme globale de 35.847,43 + 22.7OO = 58.547,43 francs que M.A justifie avoir versée par les notes qu'il a rédigées conformes à ses relevés de banque et aux bulletins de salaire produits n'apparaît pas excessive pour assurer à domicile les soins permanents qu'en raison de sa maladie Marie-Louise C devait recevoir (indépendamment des soins infirmiers) pendant la dernière période de sa vie ; Attendu que le patrimoine des époux B, qui auraient dû faire face à cette dépense si la défunte avait pu en temps utile obtenir leur adresse et leur communiquer les éléments qu'ils étaient en droit d'obtenir, s'est enrichi du fait du non engagement de cette dépense dès lors qu'ils ont acquis la pleine propriété de l'immeuble vendu pour un prix moindre que celui convenu ; Attendu que le patrimoine de M.A s'étant corrélativement appauvri, la demande est bien fondée à concurrence de la somme précitée ; Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Attendu que rien ne justifie l'octroi de dommages-intérêts complémentaires à M.A ; Attendu qu'il apparaît par contre équitable de lui allouer la somme de 7.OOO francs par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR : Déclare l'appel recevable ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de M.A sur le fondement délictuel ; La réformant pour le surplus : Condamne du fait de leur enrichissement sans cause les époux B à payer à M.A la somme de 58.547,43 francs (cinquante huit mille cinq cent quarante sept francs 43) avec intérêts au taux légal compter du 4 août 1993 ; Rejette les demandes en dommages-intérêts complémentaires ; Condamne les époux B à payer à M.A la somme de 7.OOO francs (sept mille francs) par application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile; Les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP MALET. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil en se prévalant du manq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 1999
- Matière
- quasi
Référence
6253c856bd3db21cbdd84f6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA