Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 1999
- ECLI
- 6253c856bd3db21cbdd84f6f
- Date
- 21 juin 1999
assurance dommagesouvragesinistredéclarationrecevabilitéconditions
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Texte intégral
DU 21 JUIN 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/01417 Première Chambre Première Section HM/CD 22/01/1998 TGI MONTAUBAN (Mme HUMBERT ) SA A S.C.P CANTALOUBE FERRIEU C/ Epx B S.C.P SOREL DESSART CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO Greffier lors des débats: C. DUBARRY Débats: A l'audience publique du 25 Mai 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE SA A Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Ayant pour avocat la SCP FOSSAT, GLOCK du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur et Madame B Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART Ayant pour avocat la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE du barreau de Montauban FAITS ET PROCEDURE Les époux B ont acquis un immeuble situé à Montauban au prix de 600.000 Frs en 1994. L'acte de vente contenait une clause de subrogation des acquéreurs dans les recours éventuels l'encontre de la compagnie A. Les époux B ont alors assigné ladite société, en sa qualité d'assureur "catastrophe naturelle" en raison de désordres qu'ils imputaient à la sécheresse. L'expert judiciaire, désigné par le juge des référés, déposait un rapport, le 3 avril 1997. Le 22 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Montauban a : - condamné la compagnie A à garantir les époux B au motif que "le phénomène de sécheresse reconnu catastrophe naturelle est la cause déterminante des dommages présentés par l'immeuble au sens de l'article L 125-1 du code des assurances", et à leur payer la somme de 521.710,35 Frs sauf à déduire la franchise légale, et les intérêts au taux légal sur la somme de 144.279,81 Frs à compter du 25 octobre 1996, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 485.000 Frs. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La compagnie A, qui a relevé appel du jugement, conclut à la réformation de la décision et au rejet de l'ensemble des demandes des époux B. Elle sollicite la condamnation desdits époux à payer 5.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC. Elle reprend ses arguments de première instance et dit : - que la garantie n'est pas due puisque le contrat d'assurance a été résilié le 30 avril 1994, - que la clause de subrogation de l'acheteur au vendeur lui est inopposable faute de lui avoir été communiquée, - que le délai de déclaration du sinistre n'a pas été respecté, - et que, de toute façon, les désordres n'étaient pas dus de manière déterminante à la sécheresse et qu'aucune mesure préventive n'avait été prise. Les époux B concluent à la confirmation de la décision, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du NCPC, pour lequel ils sollicitent la somme de 20.000 Frs. Ils demandent, en outre, la condamnation de ladite compagnie aux dépens. Ils reprennent l'argumentation des premiers juges et disent : - que leur action est recevable au motif que le fait générateur de la garantie a eu lieu en 1991, date de l'arrêté de catastrophe naturelle, c'est à dire antérieurement à la date de résiliation du contrat ; que la compagnie A est irrecevable à invoquer le moyen tiré du retard dans la déclaration du sinistre au motif qu'elle ne lui a causé aucun préjudice ; que, nonobstant, ladite compagnie a désigné un expert sans aucune réserve de garantie, et que la clause de subrogation n'avait pas à être dénoncée à l'assureur ; - que la cause déterminante des désordres est bien la sécheresse (ils invoquent sur ce point le rapport de l'expert judiciaire) ; - que la notion de mesure préventive est inapplicable en matière de catastrophe naturelle et que la maison construite en 1920 l'a été conformément aux règles de l'art en vigueur ; - que le montant de l'indemnisation doit correspondre au montant des travaux préconisés par l'expert. MOTIFS DE LA DECISION sur la recevabilité ATTENDU que l'acte de cession de l'immeuble aux consorts B réserve expressément leur droit de suivre sur la demande d'indemnisation formée par leur auteur à la compagnie A auprès de laquelle ils étaient assurés pendant la période couverte par les arrêtés successifs de catastrophe naturelle ; ATTENDU que cette clause n'avait pas à être dénoncée à l'assureur avant l'introduction de l'action ; ATTENDU que s'il est exact que le sinistre n'a pas été déclaré par les vendeurs dans les 10 jours de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle cette circonstance ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande dès lors que la compagnie A qui affirme seulement qu'une déclaration plus rapide lui aurait permis de prendre des mesures immédiates empêchant l'aggravation des désordres ne justifie pas de la réalité de ces dires, et que les vendeurs qui avaient certes connaissance des fissures anciennes stabilisées ont découvert tardivement au moment du déménagement du mobilier l'importance des fissurations récentes qu'ils attribuent à la sécheresse, étant observé que l'immeuble appartenait l'époque de la sécheresse à une parente invalide des vendeurs qui ne l'occupait qu'épisodiquement ; ATTENDU que la demande apparait donc recevable faute pour la compagnie A de démontrer l'existence d'un préjudice résultant du retard de déclaration, et la sécheresse invoquée ayant été constatée pendant la période de paiement des primes ; sur le fond ATTENDU que les arrêtés de catastrophe naturelle résultent de la sécheresse couvrant la période de mai 1989 à septembre 1993 ; ATTENDU que l'expert commis a clairement démontré que de nombreuses fissures compromettant la stabilité de l'immeuble étaient en relation avec la sécheresse qui a sévi durant les périodes susvisées ; ATTENDU que l'expert a également noté que les désordres susvisés aggravent considérablement les conditions d'assise précaire du bâtiment ; ATTENDU que c'est alors à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que la compagnie d'assurances A devait prendre en charge non seulement les travaux de rebouchage des fissures apparues mais également les travaux de reprise des fondations ; ATTENDU qu'il apparait en effet des constatations de l'expert judiciaire qui ne sont pas utilement contredites par l'expert de la compagnie A que ces travaux de reprise des fondations ne sont pas nécessaires pour éviter des désordres futurs en cas de survenance d'une nouvelle période de sécheresse intense mais bien pour assurer la stabilisation de l'immeuble actuellement compromise du fait du poinçonnement de fondations résultant des mouvements différentiels du sol consécutifs aux périodes de sécheresse survenues pendant la période de validité du contrat d'assurance ; ATTENDU qu'il ne peut en outre être reproché aux propriétaires de l'immeuble de ne pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires alors que l'immeuble ancien bien que reposant sur des fondations peu profondes avait jusque là résisté à l'épreuve du temps et avait fait l'objet de réparations la suite de l'apparition de certaines fissures n'ayant pas compromis la stabilité d'ensemble de l'ouvrage ; ATTENDU que la décision déférée sera donc confirmée ; ATTENDU qu'il apparait enfin équitable d'allouer aux intimés la somme de 8.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR, déclare l'appel recevable, confirme la décision déférée, y ajoutant, condamne la compagnie d'assurance A à payer aux consorts B la somme de 8.000 Frs par application de l'article 700 du NCPC, la condamne aux dépens avec distraction au profit de la SCP SOREL DESSART. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 1999
- Matière
- assurance dommages
Référence
6253c856bd3db21cbdd84f6f
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