Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 1999
- ECLI
- 6253c856bd3db21cbdd84f72
- Date
- 14 juin 1999
separation des pouvoirsvoie de faitdéfinitionacte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration
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Texte intégral
DU 14 juin 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/02196 Première Chambre Première Section HM/EKM 17/03/1998 TGI FOIX (Mme Z...) M. A S.C.P NIDECKER PRIEU C/ COMMUNE B S.C.P BOYER LESCAT MERLE CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arêt de Y... Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 4 Mai 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur A Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat Maître X... du barreau de Toulouse INTIMEE COMMUNE B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat la SCP VIALA, GOGUYER LALANDE du barreau de Foix FAITS ET PROCEDURE : M.A est propriétaire, sur le territoire de la commune B au lieu dit "Langlade", d'une parcelle cadastrée section B, feuille 1, sous le numéro 454. Cette parcelle est partiellement occupée par un chemin goudronné et utilisé par le public. En janvier 1997, M. A a assigné en justice la commune B en revendication de la propriété de l'emprise de ce chemin figurant au cadastre entre les parcelles 454 et 451 section B. Le tribunal de grande instance de Foix, le 17 mars 1998, a débouté M. A de sa demande au motif que la commune B avait acquis par usucapion la propriété du chemin litigieux. M.A a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : L'appelant prétend que les premiers juges ont dénaturé les faits de la cause en confondant le chemin litigieux avec une voie communale répertoritée C 7 dite chemin de Saint-Paul à la Tuilerie. Il considère ensuite que la possession revendiquée par la commune n'est pas utile ad usucapionem car entachée de vices. Il note,à cet effet, que ses auteurs et lui-même ont toujours payé un impôt foncier correspondant à la superficie de la parcelle 454, emprise du chemin comprise, et il invoque le classement de ce chemin en emplacement réservé du plan d'occupation des sols pour justifier du caractère équivoque de la possession. Il soutient que la possession n'a pas été paisible du fait que, d'une part, une voie ne peut être déclarée communale qu'après une délibération expresse du conseil municipal à défaut de laquelle il y aurait une voie de fait qui ne saurait fonder une possession utile, que, d'autre part, la propriété du chemin a été revendiquée en 1976 par son auteur Mme A, dans une lettre adressée à M. le Président de la République. Il considère enfin que la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien du chemin litigieux. Il estime, de toutes façons, que l'entretien d'une voie privée par une commune est chose courante lorsque cette voie, par simple tolérance du propriétaire, est ouverte à la circulation publique sans que cet entretien puisse, pour autant prescrire la propriété. Enfin, il prétend que les plans du cadastre sont entachés d'une erreur. En conséquence, l'appelant sollicite la réformation du jugement dont appel et demande à être déclaré propriétaire de l'emprise du chemin traversant sa propriété ainsi que la condamnation de la commune intimée à lui verser la somme de 2O.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. ** * * L'intimée considère que l'identification du chemin litigieux ne pose aucun problème et, pour justifier sa possession trentenaire, elle indique qu'elle a effectué des travaux d'entretien depuis plus de trente ans, que le chemin a fait l'objet d'un classement dans le réseau des voies communales depuis un arrêté préfectoral du 1O juillet 1959, qu'enfin M.A n'a jamais contesté la possession, notamment à l'occasion de l'établissement du plan d'occupation des sols et qu'enfin le règlement de l'impôt foncier ne saurait affecter sa propre possession. Elle estime en outre que l'attitude de l'appelant est constitutive d'une résistance abusive. L'intimée conclut donc à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1O.OOO francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1O.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur l'identification du chemin revendiqué : Attendu que les premiers juges ont raisonné sur le chemin qui part de la route départementale 117, à hauteur de l'ancien camping pour aboutir au chemin de la Tuilerie ; Qu'il s'agit bien du chemin litigieux qui traverse la parcelle numéro 454 appartenant à M.A; Que ce chemin est bien celui visé par l'arrêté du 1O juillet 1959 portant son classement dans le réseau des voies communales peu important une éventuelle erreur de dénomination dans la mesure où les points de départ et d'aboutissement du chemin permettent de l'identifier avec certitude ; Que dès lors il n'apparaît aucunement que les premiers juges aient dénaturé les faits de la cause en confondant le chemin litigieux avec une voie qui confronte le sud de la parcelle numéro 454 ; Que l'éventuelle erreur du cadastre est sans incidence ; - Sur la prescription acquisitive : Attendu que la possession trentenaire fait acquérir la propriété à condition que cette possession ait été publique, paisible et non équivoque ; Attendu qu'il résulte des faits de la cause que l'appréhension de la possession remonte, pour le moins, à l'arrêté de classement du 1O juillet 1959, l'ouverture du chemin au public à cette date n'étant pas contestée ; Qu'à supposer que cette décision administrative n'ait pas été régulière à défaut d'une décision expresse du conseil municipal, elle n'en constitue pas pour autant une voie de fait, qui empêcherait une appréhension paisible de la possession, dans la mesure où la décision prétendument irrégulière n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration ; Attendu, par ailleurs, que la lettre de contestation adressée en 1976 au nom de Mme A, auteur de l'appelant, à M. le Président de la République, ne constitue pas un acte interruptif de prescription compris au sens de l'article 2244 du code civil ; Qu'il convient donc de considérer que la possession a été paisible ; Attendu que le paiement de l'impôt foncier par M. A sur la base d'une assiette qui intègre la surface de terrain occupée par le chemin litigieux ne rend pas la possession de la commune équivoque, le caractère équivoque susceptible de rendre la possession vicieuse ne pouvant résulter que d'actes du possesseur ; Que de même le classement dans le POS en emplacement réservé du chemin litigieux ne constitue pas un acte révélant l'intention de la commune de ne pas se considérer comme propriétaire, la finalité de ce classement étant seulement l'élargissement à six mètres, donc aux dépens de la parcelle numéro 454, de l'emprise du chemin existant ; Qu'en conséquence, la possession est dépourvue d'équivoque ; Attendu que le caractère public de la possession résulte de l'utilisation publique du chemin litigieux, fait non contesté par l'appelant et de son entretien continu depuis au moins 1959 par la commune, ainsi que l'attestent de nombreux témoins, peu important la date à laquelle il fut procédé au bitumage lequel n'est qu'une opération d'entretien parmi d'autres; Que dès lors c'est justement que le premier juge a relevé que la commune B justifiait être propriétaire de l'emprise de la voie litigieuse par une possession réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive ; Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision incriminée; - Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive : Attendu que l'intimée qui expose cette demande ne démontre aucunement que l'exercice du droit d'appel ait dégénéré en abus ; Qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ; - Sur les dépens d'appel et autres frais : Attendu que l'appelant qui succombe supportera les frais d'appel ; Que l'équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas l'octroi l'intimée d'une somme pour autres frais ; PAR CES MOTIFS : LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 1998 par le tribunal de grande instance de Foix ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la commune B ; Condamne M. A aux entiers dépens et autorise la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués, recouvrer directement ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER : LE PRESIDENT :.
Articles de loi cités
article 2244 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 1999
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
6253c856bd3db21cbdd84f72
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- Texte intégral
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