Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2000
- ECLI
- 6253c856bd3db21cbdd84f8b
- Date
- 24 mars 2000
vente
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Par acte d'huissier en date du 26 juillet 1997, Madame X... a fit citer Monsieur JANECZECK et la société MFDC IMMOBILIER devant le tribunal d'instance de Gonesse afin de voir dire que dans les quinze jours de la signification, Maître RICHARD, notaire, sera tenu de se dessaisir de la somme de 24.500 francs qu'il détient en qualité de séquestre ; dire que si nécessaire le jugement sera opposable à la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS, dire que cette somme portera intérêts à compter du 26 février 1997, date de la mise en demeure ; condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et à celle de 6.030 francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 11 mars 1998, le tribunal d'instance de Gonesse a rendu la décision suivante : - D2BOPUE Madame X... de toutes ses demandes, - reçoit Monsieur Y... et la société MFDC IMMOBILIER en leur demande reconventionnelle, - condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme de 20.000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation, - dit que Maître RICARD pourra se dessaisir des sommes qu'il détient en sa qualité de séquestre entre les mains de Monsieur Y..., - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie, - condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame X... à payer à la société MFDC IMMOBILIER la somme de 3.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, - déboute les parties de leurs autres demandes, - condamne Madame X... en tous les dépens. Par déclaration en date du 22 mai 1998, Madame X... a relevé appel de cette décision. Elle soutient avoir bien entrepris les démarches de financement ; que si la condition suspensive contenue dans l'acte de vente ne s'est pas réalisée, ce n'est pas par sa faute ou sa négligence. Elle prie donc la Cour de : - dire et juger Madame X... recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 11 mars 1998 par le tribunal d'instance de GONESSE, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - condamner Monsieur Y... à restituer à Madame X... la somme de 24.500 francs avec intérêts au taux légal à copter d ela mise en demeure du 26 février 1997, - ordonner le cas échéant que, dans les quinze jours de la signification de l'arrêt à intervenir, soit restituée par le séquestre la somme de 24.500 francs à Madame X..., - dire la Société MFDC IMMOBILIER et Monsieur Y... mal fodnés en leur appel incident et les en débouter, - condamner solidairement Monsieur Y... et la Société MFDC IMMOBILIER à payer à Madame X... la somme de 5.000 francs à titre de domages-intérêts pour résistance abusive, - les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... et la société MFDC IMMOBILIER soutiennent que si la vente n'a pu avoir lieu c'est uniquement en raison de la non obtention par Madame X... de son prêt en raison de circonstances qui lui sont entièrement imputables. Ils prient donc la Cour de : - voir déclarer irrecevable et mal fondée Madame Hatun X... en son appel, En conséquence, l'en débouter, - recevant Monsieur Y... et la Société M.F.D.C IMMOBILIER en leur appel incident, - confirmer la décision entreprise, - l'émender pour le surplus et y ajoutant, - voir condamner Madame Hatun X... à verser à Monsieur Y... la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts, - voir condamner Madame Hatun X... à verser à la Société M.F.D.C IMMOBILIER la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts, Subsidiairement, - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - entendre condamner Madame X... au paiement de la somme de 6.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour chacun des deux intimé, - entendre condamner Madame Hatun X... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP GAS, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 3 février 2000 et l'affaire plaidée, uniquement pour l'appelante, le conseil des intimés ayant fait déposé son dossier, à l'audience du 25 février 2000. SUR CE, LA COUR, I/ Considérant que le contrat de vente avec conditions suspensives, signé le 16 janvier 1996, comporte des clauses claires et dénuées de toute ambiguité, et que, faisant la loi des parties, il devait donc être exécuté de bonne foi par Madame X... ; Considérant qu'ainsi l'appelante devait conformément à ce contrat, dans un délai de 10 jours, déposer "une ou plusieurs demandes de prêts répondant aux caractéristiques définies (dans ce contrat) et à en justifier au vendeur ou au mandataire dans les 48 heures du dépôt" ; par ailleurs, il était stipulé que l'acquéreur qui devait obtenir un prêt de 120.000 francs aurait à faire "des démarches personnelles auprès d'organismes financiers de son choix et notamment auprès de toutes banques" ; Considérant que l'appelante ne démontre toujours pas que par ses diligences personnelles, elle avait respecté le délai de 10 jours ci-dessus analysé, et qu'elle ne prétend et ne démontre pas qu'elle en aurait justifié auprès du vendeur dans un délai de 48 heures ; que de plus, elle n'indique pas quelles sont les banques auprès de qui elle a agi, et qu'elle ne cite qu'un seul courrier d ela CAFPI-PRETS-IMMOBILIERS, du 23 mai 1996 qui, en termes très laconiques et très vagues indique : "Vous avez contacté notre organisme pour l'obtention d'un prêt immobilier....." Et fait savoir à Madame X... qu'aucune suite favorable n'était réservée à sa demande ; qu'il est patent que ce seul courrier ne peut suffire à démontrer que l'intéressée avait saisi cette société en temps utile (10 jours) et en constituant un dossier de demande de prêt, complet et sérieux ; qu'en tout état de cause, cette acquéreuse devait accomplir toutes autres diligences personnelles utiles, auprès d'autres banques, ce que manifestement, elle n'a jamais fait ; Considérant qu'elle se borne, en fait, à se retourner principalement contre la SARL M.F.D.C-IMMOBILIER qui avait reçu d'elle un mandat de financement stipulé "en les termes suivants : "pour s'assurer une possibilité supplémentaire de crédit, l'acquéreur donne mandat exprès au mandataire afin de solliciter en son nom et pour son compte un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques énoncées (dans le contrat paragraphe d)" ; Mais considérant qu'il est patent qu'il ne s'agissait là que d'une faculté et d'une facilité offertes à Madame X..., et que cette stipulation à caractère supplétif et accessoire, ne la dispensait pas de son obligation principale de faire des diligences personnelles auprès de toutes banques ; que toute son argumentation critique développée par l'appelante contre le travail de cette SARL M.F.D.C est donc inopérante, puisqu'il est évident que sa propre inaction et sa propre négligence fautives sont la cause première, directe et certaine de la non obtention des prêts ; qu'au demeurant, cette société M.F.D.C-IMMOBILIER a agi, de son côté, et avait sollicité un prêt auprès de la société F.L-INVESTISSEMENTS qui lui a opposé un refus le 9 avril 1996 ; Considérant enfin qu'en dernier, l'appelante a produit une lettre de la société CAPFI, datée du 23 décembre 1999 et établie pour les seuls besoins de la cause, par laquelle cette société a cru pouvoir compléter sa précédente lettre du 23 mai 1996 ci-dessus analysée, en précisant qu'elle avait "essuyé deux refus de prêts dans deux organismes différents, le 1er mars et le 6 mars 1996" ; que cependant cette société se garde bien d'expliciter qui sont ceux "deux organismes" et qu'elle ne produit aucun document de refus émanant d'eux ; que cette lettre n'a donc aucune valeur probante et n'est pas retenue par la Cour ; Considérant, en définitive, que le jugement déféré dont la motivation pertinente est entièrement adoptée a pu, à bon droit, retenir par une application implicite mais nécessaire de l'article 1178 du code civil, que Madame X... devait être déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement est donc confirmé, de ces chefs, et que l'appelante est déboutée de tous ses moyens et de toutes ses demandes ; II/ Considérant quant à l'appel incident des deux intimés, qu'il est manifeste que ce comportement fautif de Madame X... a causé à Monsieur Y... un préjudice certain et direct en réparation duquel le premier juge lui a exactement accordé la somme de 20.000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation qui est confirmée ; que cette somme à caractère indemnitaire répare suffisamment l'entier dommage subi par le vendeur, et que celui-ci est donc débouté de sa demande incidente en paiement, en outre, de 8.000 francs de dommages-intérêts pour un prétendu "préjudice moral" qui n'est pas démontré ; Considérant en ce qui concerne la société M.F.D.C-IMMOBILIER, que celle-ci a développé des moyens incidents pour répondre à la demande de dommages-intérêts formée contre elle par l'appelante mais que celle-ci est déboutée des fins de tous ses moyens et de toutes ses prétentions ; que cependant il demeure que cette société intimée démontre que Madame X... qui n'avait pas de moyens sérieux à faire valoir contre elle, dès la première instance, l'a attraite en justice de manière abusive et inutile ; qu'il est donc patent qu'elle a ainsi subi un préjudice certain et direct en réparation duquel l'appelante est condamnée à lui payer 5.000 francs de dommages-intérêts ; que le jugement est donc réformé de ce chef ; Considérant enfin que le jugement est confirmé en ce qu'il a, à bon droit et compte tenu de l'équité, condamné Madame X... à payer à chacun des deux défendeurs la somme de 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la Cour, y ajoutant, et toujours en application de ce même texte, condamne l'appelante à payer à chacun des deux intimés la somme de 3.000 francs pour ses frais irrépétibles en appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU les articles 1134 et 1178 du code civil : . DEBOUTE Madame SAMUR épouse X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; . CONFIRME le jugement déféré, à l'exception cependant des dommages-intérêts réclamés par la société M.F.D.C-IMMOBILIER, où réformant, ACCORDE 5.000 francs de dommages-intérêts à celle-ci et CONDAMNE l'appelante à payer cette somme ; DEBOUTE Monsieur Y... de sa demande incidente en paiement, en outre, de 8.000 francs de dommages-intérêts ; . CONDAMNE l'appelante à payer à chacun des deux intimés la somme de 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles en appel ; CONDAMNE l'appelante à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués GAS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, B. TANGUY Alban CHAIX
Articles de loi cités
article 1178 du code civil
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Synthèse
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- 24 mars 2000
- Matière
- vente
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6253c856bd3db21cbdd84f8b
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