Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2000
- ECLI
- 6253c858bd3db21cbdd84fe2
- Date
- 1 mars 2000
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariéfaute gravedéfautapplications diverses
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Texte intégral
N Répertoire Général : 98/31870 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de VILLENEUVE ST GEORGES Section COMMERCE du 16 OCTOBRE 1997 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre, section A ARRET DU 1er MARS 2000 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Maître PELLEGRINI es qualités de mandataire liquidateur de le S.A.R.L. SAINT JEAN 4, Le Parvis de Saint Maur, 94100 SAINT MAUR DES FOSSES APPELANT représenté par Me MARILLIER du Cabinet GOURDAIN D 1205 Avocat au barreau de PARIS 2 ) Monsieur Mamdouh X... 5, rue de l'Essai, 75005 PARIS INTIME comparant et assisté par Me HELMER Substituant Me PATOU Avocat au barreau de VILLENEUVE ST GEORGES 3°) UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST 90, rue Baudin, 92300 LEVALLOIS PERRET INTIME représenté par Me MARILLIER du Cabinet GOURDAIN D 1205 Avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Y... faisant fonction de Président : M. Z... A... : Madame B... : Madame PHYTILIS C... : Mademoiselle WISNIEWSKI, présente lors des débats DEBATS : A l'audience publique du MERCREDI 19 JANVIER 200, Monsieur Z... , Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur Z... Y... faisant fonction de Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle WISNIEWSKI, greffier. Statuant sur l'appel régulièrement formé par Maître Pellegrini, ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ SAINT JEAN , d'un jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve saint Georges , section commerce , en date du 16 octobre 1997 , dans un litige l'opposant à Monsieur X... en présence de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France, et qui, sur la demande de Monsieur X... en " fixation de créance pour indemnité de préavis, indemnité de congés payés sur préavis, indemnité de non respect de la procédure de licenciement, dommages intérêts pour rupture abusive, et salaire par suite de son licenciement verbal le 10 janvier 1997 après avoir été engagé le 20 mai 1996 " a: - fixé la créance de Monsieur X... au passif de la SOCIÉTÉ SAINTJEAN représentée par Maître Pellegrini, ès qualités de mandataire liquidateur en présence de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France aux sommes suivantes : - 10 759,78 francs de salaire, - 10 759,78 francs d' indemnité de préavis, - 1 075,97 francs d'indemnité de congés payés sur préavis, - 30 000 francs de dommages intérêts pour rupture abusive et a ordonné la remise des documents de travail ; Considérant que Maître Pellegrini, ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ SAINT JEAN et l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, concluent: - à l'infirmation du jugement, - au débouté de Monsieur X... de toutes ses demandes, - à la réduction du préjudice et dire que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France ne saurait garantir les sommes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que Monsieur X... , par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : - à la confirmation du jugement excepté quant à l'allocation des dommages intérêts pour rupture abusive et de ce chef augmenter la fixation de sa créance à la somme de 64 558,68 francs et 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; SUR QUOI LA COUR Considérant que le jugement précise la composition de la formation de jugement mais ne précise pas si les conseillers prud'hommes sont issus du collège employeur et salariés (article 430 nouveau code de procédure civile et L 512-1 du code du travail) , qu'à ce titre le jugement est nul, la Cour saisie d'un appel à fin de réformation doit annuler le jugement et évoquant le fond de l'affaire examiner les demandes ; Sur l'évocation du fond de l'affaire : Considérant que Monsieur X... a fait l'objet d'une attitude très agressive de son employeur le 8 janvier 1997, qu'il lui a écrit le 10 janvier pour lui faire part de sa décision de ne pas se présenter au travail tant que cette situation se maintiendra et tant qu'il n'aurait pas été payé du salaire de décembre 1996 ; qu'il conclut sa lettre en indiquant qu'il est toujours le salarié de l'entreprise en l'absence de lettre de licenciement, que le 13 janvier 1997 la société , qui était encore "in bonis" notifie à Monsieur X... son licenciement pour faute grave au motif d'abandon de poste sans convocation à entretien préalable ni mention de la faculté de se faire assister d'un conseiller du salarié extérieur à l'entreprise occupant moins de onze salariés sans institutions représentatives ; Considérant que l'employeur doit apporter la preuve des faits allégués à titre de faute grave ; que depuis la société est en liquidation judiciaire ; que Maître Pellegrini, ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ SAINT JEAN n'apporte aucun élément de nature a établir la réalité du comportement fautif visé dans la lettre de licenciement ; qu'il ne ressort pas des débats la preuve d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que ce licenciement cause à Monsieur X... un préjudice qui doit être fixé à une somme équivalente aux salaires de six derniers mois soit 64 558,68 francs ; Que le salarié a exactement évalué ses demandes d' indemnité de préavis d'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que sa demande de rappel de salaire de décembre 1996, demandes auxquelles Maître Pellegrini, ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ SAINT JEAN et l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France n'opposent aucun moyen ; Que la demande subsidiaire d'indemnité de non respect de la procédure de licenciement est sans objet ; Que l'ensemble de ses sommes constituent la créance de Monsieur X... au passif de la SOCIÉTÉ SAINT JEAN et entre dans la garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France dans la limite du plafond 13 ; Considérant que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France s'est associée aux moyens d'appel de Maître Pellegrini, ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ SAINT JEAN retardant le moment où la créance de Monsieur X... serait définitive, qu'elle est mal fondée dans ses moyens ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ SAINT JEAN une somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur X... , étant précisé que cet appel est sans objet et n'a eu pour effet que de retarder l'issue du litige ; PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, vu les articles 562 et 430 nouveau code de procédure civile et L 512-1 du code du travail, ANNULE le jugement, EVOQUANT le fond de l'affaire, Fixe la créance de Monsieur X... au passif de la SOCIÉTÉ SAINT JEAN représentée par Maître Pellegrini, ès qualités de mandataire liquidateur en présence de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France aux sommes suivantes : - 10 759,78 francs (DIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE NEUF FRANCS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) de salaire, - 10 759,78 francs (DIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE NEUF FRANCS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES) d' indemnité de préavis, - 1 075,97 francs (MILLE SOIXANTE QUINZE FRANCS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES) d'indemnité de congés payés sur préavis, - 64 558,68 francs (SOIXANTE QUATRE MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT FRANCS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) de dommages intérêts pour rupture abusive , Dit que l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA-Ile de France doit la garantie de ces sommes dans la limite du plafond 13, 0rdonne à Maître Pellegrini, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur X... la remise des documents de travail ( certificat de travail et attestation ASSEDIC conforme à l'arrêt), Condamne la SOCIÉTÉ SAINT JEAN à payer à Monsieur X... la somme de 5.000.francs (CINQ MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SOCIÉTÉ SAINT JEAN aux dépens. LE PRÉSIDENT LE C...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c858bd3db21cbdd84fe2
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