Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2000
- ECLI
- 6253c858bd3db21cbdd84ff6
- Date
- 31 janvier 2000
prescriptionaction publiquepoint de départviolation du secret professionneldélit instantané/
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Texte intégral
DOSSIER N 99/00497- ARRÊT DU 31 JANVIER 2OOO N COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance du HAVRE en date du 3 Mai 1999,la cause a été appelée à l'audience publique du lundi 29 novembre 1999, COMPOSITION DE LA COUR , lors des débats et délibéré Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur MASSU , Monsieur BISOT , Ministère Public : représenté aux débats par le Substitut Général Monsieur GICQUEL Greffier : Madame HERRMANN aux débats PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du HAVRE appelant et X né le 12 Décembre 1954 à METZ (57) de René et de F Jeannine de nationalité française, marié Nombre d'Enfants : 2 Médecin demeurant Les Genêts 76210 GRUCHET LE VALASSE Prévenu libre Appelant PRESENT Assisté de Maître BEN BOUALI avocat au Barreau du HAVRE et de Maître de ST REMY avocat au Barreau de ROUEN CONTRADICTOIRE Y , élisant domicile chez Mr MAWAS LE DAIN 153 boulevard HAUSSMANN 75OO8 PARIS partie civile, appelant PRESENT Assisté de Maître MAWAS LE DAIN avocat au Barreau de PARIS LA MEDICALE DE FRANCE - S-A ASSURANCES, demeurant 27 avenue Claude Vellefaux - 75010 PARIS, partie intervenante, appelante ABSENTE Représentée par Maître de St REMY avocat au Barreau de ROUEN EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Maître de St REMY indique que la MEDICALE DE FRANCE -SA-ASSURANCES se désiste de son appel Maître BEN BOUALI, Maître de ST REMY et Maître MAWAS LE DAIN ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité du prévenu le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense Maître BEN BOUALI a plaidé Maître de St REMY a plaidé Le Substitut Général Monsieur GICQUEL a pris ses réquisitions Maître MAWAS LE DAIN a plaidé La défense et le prévenu ont eu la parole en dernier Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 31 JANVIER 2OOO Et ce jour 31 JANVIER 2OOO : Le prévenu et la partie civile étant présents, Monsieur le Président CATENOIX a, en audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monique HERRMANN Greffier . RAPPEL DE LA PROCEDURE PREVENTION X a été à la requête du Ministère Public cité directement par exploit délivré le 30 septembre 1998 à sa personne, après renvoi par ordonnance du Magistrat Instructeur en date du 11 septembre 1998, devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE. Il était prévenu d'avoir à BOLBEC, courant juillet 1994 (réitéré le 15 mai 1997 à ROUEN), violé le secret professionnel dont il était dépositaire en tant que médecin du fils de M. Y en indiquant aux gendarmes la nature de la maladie (et ses conséquences) dont était atteint Denis Y hors des cas prévus par la loi ; Infraction prévue et réprimée par les articles 226-13 et 222-31 du Code Pénal. JUGEMENT Le Tribunal, après débats à l'audience publique du 22 février 1999, par jugement contradictoire du 3 mai 1999 a adopté le dispositif suivant : Sur les exceptions soulevées Déclare l'intervention de la SA MEDICALE DE FRANCE, assureur du Docteur X , irrecevable. Rejette l'exception de nullité du procès-verbal établi le 15 juillet 1994. Rejette l'exception tirée de la prescription de l'action publique. Sur l'action publique Déclare X coupable des faits qui lui sont reprochés. Condamne X à la peine de 6 mois d'emprisonnement. Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée contre lui. Sur l'action civile Reçoit Denis Y en sa constitution de partie civile. Déclare X responsable du préjudice subi par Denis Y . Condamne X à payer à Denis Y la somme de 100.000 Frs à titre de dommages et intérêts. Condamne X à verser à Denis Y au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 20.000 Frs. APPELS Par déclarations au Greffe du Tribunal le prévenu le 4 mai 1999 sur les dispositions pénales et civiles, le Ministère Public le 4 mai 1999 sur les dispositions pénales, la partie civile le 10 mai 1999 sur les dispositions civiles et la SA MEDICALE DE FRANCE le 11 mai 1999 en ce que son intervention en qualité d'assureur du prévenu a été déclaré irrecevable ont interjeté appel de cette décision. DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure les appels interjetés par X , le Ministère Public, Denis Y et la MEDICALE DE FRANCE dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables. X a été régulièrement cité devant la Cour par acte d'huissier délivré à sa personne le 19 juillet 1999 ; il est présent et assisté. Denis Y , partie civile, a été régulièrement cité devant la Cour par acte d'huissier délivré à son domicile le 29 juillet 1999 (accusé de réception signé le 2 août 1999) ; il est présent et assisté. La MEDICALE DE FRANCE a été régulièrement citée devant la Cour par exploit délivré le 29 juillet 1999 à personne habilitée ; elle est représentée. Il sera donc statué contradictoirement à l'égard de toutes les parties. A l'ouverture des débats, la SA MEDICALE DE FRANCE a fait savoir par son avocat qu'elle se désistait de son appel et n'intervenait plus dans la cause. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel. In limine litis, l'avocat du prévenu, le Docteur X , soulève deux exceptions tenant à la nullité du procès-verbal établi le 15 juillet 1994 et à la precription de l'action publique déjà invoquées devant les premiers juges. I - Rappel des faits Le 5 juillet 1994, à 14 h 30 , le Docteur X , convoqué à la Brigade de Gendarmerie de BOLEBC, était entendu dans le cadre de l'enquête menée à la suite du décès de la jeune Emilie TANAY et devenue par la suite l'affaire très médiatique dite de "La Josacine" par les gendarmes de la Brigade de Recherches du HAVRE, Jean-Luc DOBY et Christophe ANTKOVIAK. Ses déclarations, dont il refusait qu'elles soient consignées par écrit avant d'avoir recueilli un avis de Conseil de l'Ordre des Médecins, étaient transcrites dix jours plus tard, le Docteur X n'ayant pas repris contact avec eux, par les enquêteurs dans un procès-verbal de renseignements daté du 15 juillet 1994 aux termes duquel ces derniers affirmaient que le Docteur X , leur livrant spontanément son opinion sur le décès de la fillette, leur avait suggéré sans la moindre équivoque d'orienter leurs investigations vers la personne de Denis Y , un ami des parents de la victime, en leur précisant que ce dernier, dont il prétendait être le médecin traitant et sur lequel il préconisait des analyses psychiatrique et spectrographique, était séropositif depuis une dizaine d'années et à ce titre susceptible en phase terminale, selon son frère médecin psychiatre spécialiste du SIDA, de présenter des troubles de la mémoire, voire des accès de démence et de disposer d'une provision de cyanure, auquel son emploi au sein d'une société pharmaceutique lui donnait accès, en vue de mettre un terme aux souffrances prévisibles liées à l'évolution de sa maladie. Denis Y , qui se voyait opposer publiquement ce procès-verbal, dont le contenu allait être repris par la presse, par la défense de Z alors qu'il était entendu comme témoin le 15 mai 1997 lors des débats de la Cour d'Assises de ROUEN siègeant pour connaître de l'affaire dite de "La Josacine", déposait une plainte avec constitution de partie civile le 8 septembre 1997 pour violation du secret médical ; il indiquait que le Docteur X , qui prétendait avoir diagnostiqué chez lui une pathologie terminale du SIDA alors qu'il souffrait en réalité d'une séropositivité asymptomatique, n'était pas son médecin traitant mais celui de son enfant et il estimait que la divulgation de ces informations médicales par le Docteur X , sans qu'aucune obligation légale ne l'ait contraint de le faire, constituait une violation du secret médical. A la suite de cette plainte, une information judiciaire était ouverte et X était mis en examen le 9 février 1998. Interrogé le 27 avril 1998 par le magistrat instructeur, X , après avoir reconnu n'être que le médecin traitant du fils de Denis Y , admettait connaître depuis longtemps la séropositivité de Denis Y pour avoir exercé dans le centre médical dans lequel ce dernier avait été ambulancier; il niait toute déclaration spontanée de sa part à propos du décès de Emilie TANAY et en particulier contestait avoir indiqué aux gendarmes, qui l'avaient auditionné le 5 juillet 1994, que Denis Y était séropositif, affirmant au contraire avoir eu le sentiment que ces derniers connaissaient déjà son état de santé. X concédait avoir effectivement au cours de cette audition rapporté aux enquêteurs qu'il tenait de son frère, psychiatre dans un service spécialisé dans l'étude du SIDA, que les personnes atteintes du SIDA en phase terminale pouvaient avoir des "bouffées délirantes", mais affirmait que ces propos, qui s'inscrivaient dans une discussion de teneur très générale, avaient été replacés à son insu lors de la transcription de son audition 10 jours plus tard dans un contexte beaucoup plus précis. X niait par ailleurs avoir utilisé au cours de cette audition le terme "spectrographie" et en avoir recommandé la pratique sur Denis Y . Au cours d'une confrontation organisée par le magistrat le 25 mai 1998, les gendarmes Jean-Luc DOBY et Christophe ANTKOVIAK expliquaient qu'en tant que participants du groupe "environnement" mis en place par la Section de Recherches à la suite du décès par empoisonnement de la jeune Emilie TANAY , ils avaient décidé de procéder à l'audition de X , qui s'inscrivait dans le cadre de l'exécution d'une mission de contact avec les médecins de l'entourage de la victime, à la suite du témoignage de l'un de ses confrères, le Docteur VUE , faisant apparaître que Denis Y l'avait consulté. Ils affirmaient avoir ignoré le 5 juillet 1994 que Denis Y avait indiqué qu'il était séropositif depuis 1984 au cours de son audition par le gendarme Pascal X... le 17 juin 1994 et maintenaient avoir transcrit fidèlement dans le procès-verbal du 15 juillet 1994 les propos que leur avait tenus le 5 juillet 1994 X , et en particulier que celui-ci leur avait bien révélé la séropositivité de Denis Y X , qui mettait en cause la fidèlité de la transcription qui était intervenue 10 jours après son audition en affirmant que les souvenirs des enquêteurs étaient flous, persistait à maintenir qu'il n'avait pas révélé la séropositivité de Denis Y , sans toutefois parvenir à expliquer d'une manière précise au magistrat instructeur dans quelles circonstances la maladie du SIDA avait été abordée au cours de son audition. Les avocats du prévenu ont soulevé in limine litis, comme devant les premiers juges, deux exceptions, l'une relative à la prescription de l'action publique, l'autre à la nullité du procès-verbal établi le 15 juillet 1994. Sur la prescription de l'action publique Il est essentiellement soutenu par les avocats de X qu'à supposer le délit de violation du secret professionnel établi, l'infraction ayant été commise le 5 juillet 1994, la prescription triennnale en matière délictuelle prévue par l'article 8 du Code de Procédure Pénale était acquise, s'agissant d'un délit instantané, lorsque Denis Y , le 8 septembre 1997, a déposé une plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile. Il est fait observer que le point de départ du délai de prescription ne saurait être retardé au jour où à l'audience de la Cour d'Assises de Seine-Maritime, le 15 mai 1997, Denis Y aurait eu connaissance du contenu du procès-verbal du 15 juillet 1994 retranscrivant les propos tenus le 5 juillet 1994 par X dès lors : - que ces propos n'ont pas été réitérés à l'audience publique de la Cour d'Asisses par X , mais révélés par l'avocat de l'accusé, Z ; - qu'aucune manoeuvre frauduleuse tendant à dissimuler le délit qui lui est reproché ne peut être imputée à X , qui n'a jamais eu connaissance, antérieurement à la plainte déposée par Denis Y , de l'existence et du contenu du procès-verbal en date du 15 juillet 1994 rédigé à son insu ; - que le Ministère Public avait toute faculté pour poursuivre X dès juillet 1994 ; - que Denis Y ne peut sérieusement soutenir n'avoir eu connaissance de l'existence et de la teneur du procès-verbal du 15 juillet 1994 qu'à l'audience du 15 mai 1997 en raison de ses relations privilégiées avec les époux TANAY , parties civiles dans la procédure Z et dans la mesure où il s'est présenté à l'audience de la Cour d'Assises du 15 mai 1997 muni d'un certificat médical établi le 9 mai 1997 tendant à démentir le contenu dudit procès-verbal. Dans des conclusions développées par son avocat, la partie civile, Denis Y , prétend au contraire qu'à la date du dépôt de sa plainte, le 8 septembre 1997, la prescription de l'action publique n'était pas acquise et qu'en tout état de cause celle-ci ne peut lui être opposée. Il soutient : - que n'ayant jamais eu accès à la procédure d'instruction ouverte à la suite du décès d'Emilie TANAY , il ignorait jusqu'à l'audience de la Cour d'Assises de Seine-Maritime, le 15 mai 1997, que le Docteur X avait révélé des informations sur son état de santé aux enquêteurs et, partant, violé le secret professionnel auquel il était tenu ; - que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où il a pu avoir connaissance des propos du Docteur X par la lecture publique du procès-verbal les relatant à l'audience de la Cour d'Assises le 15 mai 1997 ; - qu'en tout état de cause la prescription de l'action publique ne saurait lui être opposée dès lors que celle-ci est suspendue au profit de la partie civile lorsque l'exercice de cette action est empêché par un obstacle de droit ou de fait et qu'en l'occurence n'ayant pas qualité pour accéder au dossier de la procédure d'instruction et ne pouvant donc avoir communication du procès-verbal litigieux il fut dans l'impossibilité d'agir. Ceci étant exposé Attendu que le délit de violation du secret professionnel est une infraction instantanée, indépendamment de la permanence de ses effets, dont la prescription de l'action publique commence à courir à compter du jour de sa commission ; Que l'article 226-13 du Code Pénal ne faisant pas de la clandestinité un élément constitutif du délit de violation du secret professionnel et en l'absence de procédés frauduleux imputables à son auteur tendant à dissimuler son existence et à empêcher des poursuites, le report du point de départ du délai de prescription ne peut être admis ; Attendu qu'à supposer le délit de violation du secret professionnel établi, l'infraction a été commise par X à l'occasion de son entretien avec les enquêteurs le 5 juillet 1994 ; qu'aucun autre fait ne lui est reproché ; qu'à cet égard il est constant et non contesté par la partie civile que les propos tenus verbalement par X le 5 juillet 1994 et relatés à son insu par les enquêteurs dans le procès-verbal du 15 juillet 1994 n'ont pas été réitérés par le prévenu lors de l'audience de la Cour d'Assises le 15 mai 1997 et que leur révélation, non imputable au prévenu, résulte uniquement de la lecture dudit procès-verbal faite publiquement à cette audience par l'avocat de l'accusé, Z ; Attendu qu'il n'est pas démontré ni allégué par la partie civile l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part du prévenu pour assurer une clandestinité aux propos tenus le 5 juillet 1994 et, après leur révélation dans le procès-verbal établi le 15 juillet 1994, empêcher la constatation du délit et faire obstacle à des poursuites par le Ministère Public, l'article 226-13 du Code Pénal ne subordonnant pas l'exercice de l'action publique à une plainte de la victime ; qu'ainsi, lorsque Denis Y a déposé plainte le 8 septembre 1997, plus de trois ans s'étant écoulés depuis la tenue des propos et en tout cas leur révélation le 15 juillet 1994, la prescription de l'action publique était acquise ; Attendu que Denis Y , qui a eu connaissance de ces faits en tout état de cause au plus tard le 15 mai 1997, pouvait agir avant l'expiration du délai de prescription et ne rapporte pas la preuve qu'il ait été dans l'impossibilité de le faire ; qu'il n'est donc pas fondé à prétendre que celle-ci lui serait inopposable ; Attendu que dans ces conditions, la Cour, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen, infirmera le jugement déféré et déclarera l'action publique éteinte par la prescription. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme Donne acte à la SA MEDICALE DE FRANCE de son désistement d'appel. Déclare les appels de X , du Ministère Public et Denis Y recevables. Au fond Infirme le jugement déféré; Déclare l'action publique éteinte par la prescription. Déboute en conséquence Denis Y , partie civile, de l'ensemble de ses demandes. EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2000
- Matière
- prescription
Référence
6253c858bd3db21cbdd84ff6
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