Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mars 2000
- ECLI
- 6253c859bd3db21cbdd85019
- Date
- 10 mars 2000
procedure civiledroits de la défenseprincipe de la contradictionviolationconclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôtureimpossibilité pour la partie adverse d'y répondre/assurance (règles générales)policenullitéréticence ou fausse déclaration
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, SUR CE, LA COUR, A) I/ Considérant que le programme établi par le Conseiller de la mise en état est daté du 24 juillet 1998 et que depuis cette date, donc, les époux X... savaient donc qu'il leur appartenait de conclure et de communiquer toutes leurs pièces, en temps utile, et en respectant la date de clôture fixée au 6 janvier 2000 ; que cette date n'a pas respectée et que cette clôture a donc été reportée au 3 février 2000 et que ces deux intimés ont attendu le 2 février pour enfin faire signifier leurs dernières conclusions qui formulaient d'ailleurs de nouveaux moyens et qui se sont accompagnées de quatre nouvelles pièces ; qu'il est patent que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par les époux X... et que la société appelante n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance de ces écritures et de ces pièces nouvelles, en temps utile, et qu'elle n'a pas pu y répondre avant la clôture qui est intervenue le 3 février 2000 ; Considérant qu'il est donc fait droit à la demande de l'appelante que la Cour, en vertu des articles 15 et 16, du Nouveau Code de Procédure Civile, écarte des débats ces conclusions des époux X... du 2 février 2000 et les quatre pièces nouvelles qu'ils ont communiquées tardivement ce même 2 février (pièces n° 11, 12, 13 et 14) ; que la Cour ne retiendra que les conclusions des époux X... signifiées en temps utile, le 27 octobre 1999 (cote 7 du dossier de la Cour) ; II/ Considérant quant au fond, qu'il est constant que Madame X..., lors de son adhésion au contrat d'assurance, a signé la déclaration suivante : "Pour pouvoir bénéficier des garanties décès, invalidité permanente et totale et maladie accident, je déclare ne pas suivre de traitement médical régulier, ne pas être actuellement en arrêt de travail, ne pas avoir subi plus de trente jours consécutifs ou non d'arrêt de travail pour maladie ou accident dans les 12 mois précédents" ; Considérant que l'intimée ne dénie pas sa signature et son écriture et que cet écrit fait donc foi contre elle, comme un acte authentique, en vertu de l'article 1322 du code civil ; Considérant que c'est sur ce dernier point qu'il y a eu réticence, ou encore fausse déclaration intentionnelle de la part de Madame X..., au sens de l'article L.113-8 du code des assurances, puisqu'il a été ensuite démontré et non contesté par l'intéressée, que cette assurée avait, en réalité, subi des arrêts de travail d'une durée de 28 jours dans ces 12 mois précédents, et que cet état de fait est également prouvé par l'attestation de paiement d'indemnités journalières de la sécurité sociale et par le certificat médical établi le 3 avril 1997 par le docteur Y... ; qu'il est certain enfin que cette déclaration visait expressément des jours d'arrêt de travail, qu'ils soient consécutifs ou non, ainsi que le stipulait la clause litigieuse ; Considérant que Madame X... argumente longuement sur la notion de fausse déclaration intentionnelle, mais qu'elle ne dit rien sur la réticence qui est, pourtant, également et d'abord, prévue par l'article L.113-8 du code des assurances, et que de même, le jugement déféré n'a développé aucune motivation sur ce point ; que la réticence, au sens de cet article L.113-8 consiste en une omission volontaire, sans qu'il soit nécessaire, pour le juge, de rechercher davantage l'existence d'une mauvaise foi ni d'un élément intentionnel, et qu'il est patent, en la présente espèce, que cette réticence volontaire a existé de la part de Madame X... ; que celle-ci, en effet, ne discute et ne conteste pas expressément ni sérieusement cette réticence et cherche, par des moyens inopérants et non convaincants à expliquer, selon elle, que le questionnaire était rédigé "en petits caractères qui ne sont pas particulièrement apparents" ; qu'elle ne formule cependant pas cette même critique au sujet des autres mentions de ce questionnaire et de sa demande d'adhésion, et qu'il est manifeste qu'elle ne veut utiliser ce moyen de défense qu'à l'occasion de cette seule question litigieuse sur laquelle elle a fait preuve de réticence volontaire ; qu'au demeurant, elle se garde bien de demander la nullité, de ce chef, de ce contrat d'assurance dont elle veut, au contraire, en définitive, obtenir le plein bénéfice, alors que, de son côté, elle n'a pas loyalement respecté son obligation de faire des déclarations sincères et exemptes de toute réticence ; Considérant ensuite que Madame X... qui n'a jamais indiqué quelle était sa profession (méconnaissant ainsi les exigences des articles 960 alinéa 2 et 960 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile) prétend, ent ermes trés généraux et maladroitement, qu'elle était de nationalité étrangère, qu'elle ne sait ni lire ni écrire le français et que donc, selon elle, elle n'avait pu comprendre la portée et le sens de la proposition d'assurance signée par elle ; que là encore, cette assurée qui, implicitement, invoque une erreur de son consentement (au sens de l'article 1110 du code civil), devrait logement demander la nullité de ce contrat, ce qu'elle se garde bien de faire, désireuse qu'elle est d'obtenir une pleine garantie de la part de la Société CARDIFF (anciennement société HELIOS), mais sans avoir à subir les sanctions de l'article L.113-8 en raison de sa réticence volontaire ; qu'en tout état de cause, il appartenait à Madame X... de se faire assister par une personne capable de lui expliquer le sens et le contenu de ce contrat ; qu'elle a accepté librement de signer ces documents contractuels, démontrant ainsi qu'elle se sentait en mesure, seule, de souscrire ces engagements, en toute connaissance de cause ; que de plus, son mari était à ses côtés et était à même de la renseigner sur ce qui pouvait lui paraître difficile à comprendre ; que de plus, le contenu des lettres échangées en octobre et novembre 1997 entre l'assureur CARDIF et les époux X... démontre que ceux-ci maîtrisent parfaitement la langue française ; Considérant, en ce qui concerne la clause litigieuse, que son libellé a été ci-dessus rappelé, et que, contrairement à ce que prétend Madame X..., son sens en est parfaitement clair et ne nécessité aucune interprétation ; que Madame X... est, par conséquent, déboutée de son moyen tendant à faire juger que cette phrase aurait été "complexe" et qu'elle "portait à confusion" ; Considérant enfin que cette réticence certaine de la part de Madame X... a bien eu pour but de dissimuler à l'assureur que cette assurée n'était pas en bonne santé ; qu'il est donc évident que cette omission volontaire au sujet de ces cinq arrêts de travail pour une durée totale de 38 jours a changé l'objet du risque ou a diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur, et ce, alors même que ce risque omis par l'assurée a été sans influence sur le sinistre ; que cette conséquence, dommageable, demeure, même s'il devait être admis -comme l'a fait le première juge- que "la fausse déclaration" (selon les termes mêmes du jugement déféré) ne portait que sur quatre jours seulement ; qu'il est patent que si ces arrêts de travail avaient été connus de l'assureur, celui-ci n'aurait pas manqué de refuser d'assurer le risque "incapacité de travail" ; Considérant, par ailleurs, qu'il est, certes, exact qu'après cette demande d'adhésion à l'assurance, du 26 avril 1996, auprès de l'ancienne société HELIOS, la société CETELEM a proposé à Monsieur X..., et à lui seul, le 17 avril 1997, une nouvelle offre préalable de prêt ; que Monsieur X... a ainsi pu bénéficier d'une assurance auprès de la Société CARDIF de 314 francs par mois, mais que ces circonstances datant de 1997, et concernant un contrat principal de prêt différent, ne signifient nullement que l'assureur CARDIF avait, même tacitement, ainsi renoncé à se prévaloir de la nullité du précédent contrat du 26 avril 1996 qui, lui, concerne les époux X... ; Considérant que les époux Z... sont donc déboutés des fins de tous leurs moyens et que la Cour infirmant le jugement déféré, prononce la nullité du contrat d'assurance du 26 avril 1996, en raison de la réticence, en vertu de l'article L.113-8 du code des assurances ; que les époux X... sont, par conséquent, condamnés à rembourser à la Société CARDIF la somme justifiée de 127.552,51 francs qui correspondent aux sommes qui leur ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ; B) Considérant en ce qui concerne les demandes incidentes des époux X..., que ceux-ci invoquent d'abord contre l'assureur "CARDIF" une prétendue responsabilité contractuelle sur le fondement exprès de l'article 1147 du code civil ; Mais considérant qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que le contrat d'assurance du 26 avril 1996 est annulé, aux torts des assurés, pour cause de réticence, en application de l'article L.113-8 du code des assurances ; que toute l'argumentation que les appelants incidents formulent au sujet d'une prétendue obligation de résultat pesant, selon eux, sur l'assureur devient donc inopérante et est rejetée ; qu'ils sont, par conséquent, déboutés de leur demande en paiement de 30.000 francs de dommages et intérêts de ce chef ; Considérant, quant à l'article 1383 du code civil, également invoqué reconventionnellement par les époux X... contre l'appelante, qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que la réticence, au sens d'omission volontaire, telle que prévue par l'article L.113-8 du code des assurances, était retenue contre les assurés comme cause de nullité du contrat d'assurance, et que l'argumentation des intimés au sujet de la "mauvaise foi" (sic), de Madame X... est donc inopérante et est rejetée ; que les moyens de droit et de fait avancés par l'appelante sont sérieux, fondés et justifiés, et qu'il n'y a eu de sa part ni "abus de procédure", ni "mauvaise foi" comme le prétendent, à tort, les époux X... ; que ceux-ci sont donc déboutés de leur demande en paiement de50.000 francs de dommages-intérêts, de ce chef ; Considérant que les époux X... qui sont perdants sont, compte tenu de l'équité, déboutés de leur demande en paiement de 20.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que, par contre, ils sont condamnés in solidum à payer 10.000 francs à la Société CARDIF sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU les articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile : . REJETTE des débats les conclusions signifiées le 2 février 2000 et les quatre pièces nouvelles communiquées à cette même date par les époux X... ; VU les articles 1134 du code civil et L.113-8 du code des assurances ; . INFIRME le jugement déféré et STATUANT A NOUVEAU : VU la réticence : PRONONCE la nullité du contrat d'assurances du 26 avril 1996, aux torts des époux X... ; LES CONDAMNE à rembourser à la Société CARDIF risques divers la somme de 127.552,51 francs (CENT VINGT SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE DEUX FRANCS CINQUANTE ET UN CENTIMES) ; DEBOUTE les époux X... de leurs deux demandes de dommages-intérêts et de leur demande en paiement de somme en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LES CONDAMNE in solidum à payer à la société appelante la somme de 10.000 francs (DIX MILLE FRANCS) en vertu de ce même article ; LES CONDAMNE in solidum à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement et in solidum contre eux par la SCP d'avoués KEIME ET GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier, Le Président, B. TANGUY Alban CHAIX
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- Cour d'Appel
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- 10 mars 2000
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- procedure civile
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6253c859bd3db21cbdd85019
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