Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2000
- ECLI
- 6253c859bd3db21cbdd85025
- Date
- 6 avril 2000
convention europeenne des droits de l'hommearticle 6.1tribunalimpartialitédomaine d'applicationreprésentant de l'accusation (non)
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Texte intégral
ARRET N 2000/166 DU 6 AVRIL 2000 SA POURVOI EN CASSATION DE D Alain le 10 avril 2000 Par arrêt en date du 11.10.2000, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation de M. D Alain X... , le 21 novembre 2000 LE GREFFIER , P. Y... . COUR D'APPEL DE X... 2ème CHAMBRE ARRET Prononcé publiquement le JEUDI 6 AVRIL 2000, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE D'ORLEANS du 28 MAI 1996. Après Cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS du 22 FEVRIER 1999. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : D Alain , Guy né le 31 Mars 1943 à Thuboeuf (53) de Robert et de B Hélène, de nationalité française, situation familiale inconnue, Documentaliste, Déjà condamné, demeurant ... 45370 MAREAU AUX PRES libre Prévenu appelant et intimé Comparant LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur GAYAT DE WECKER, Conseillers : Madame PENOT , Monsieur BOUSCANT , [* *] [* GREFFIER , lors des débats : Mademoiselle DELPLACE GREFFIER , lors du prononcé de l'arrêt : Madame Y... *] [* *] MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur ANDRIEUX , Substitut Général.* * * DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 MARS 2000, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur GAYAT DE WECKER en son rapport ; D Alain , Guy, en son interrogatoire et ses moyens de défense ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; D Alain , Guy, qui a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 6 avril 2000. LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président GAYAT DE WECKER : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL DE POLICE D'ORLEANS, par jugement contradictoire du 28 mai 1996, a déclaré D Alain , Guy coupable d'INOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR, DE L'ARRET IMPOSE PAR UN FEU ROUGE FIXE OU CLIGNOTANT, commis le 4 janvier 1996, à ORLEANS (45), infraction prévue par les articles R.9-1, R.44 AL.5, R.232 6= DU CODE DE LA ROUTE et réprimée par l'article R.232 DU CODE DE LA ROUTE et, en application de ces articles, l'a condamné à 1.800 F d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 jours. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur D Alain , Guy, le 29 Mai 1996 M. l'Officier du Ministère Public, le 6 Juin 1996 contre Monsieur D Alain , Guy La Cour d'Appel d'Orléans, au terme d'un premier arrêt rendu le 10 mars 1997, déclarait irrecevable l'exception d'illégalité tenant à la représentation de l'Etat devant les juridictions de l'ordre judiciaire, confirmait le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les autres moyens de nullité invoqué et retenu la culpabilité du prévenu et, émendant sur la peine, prononçait à son encontre une amende de 2 500 F ainsi qu'une suspension de son permis de conduire d'une durée de 45 jours avec exécution provisoire. Sur pourvoi formé par M. D , la chambre criminelle de la Cour de Cassation, par arrêt rendu le 18 février 1998, cassait et annulait l'arrêt ainsi rendu et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d'Orléans autrement composée. Par arrêt rendu le 22 février 1999, la Cour d'appel d'Orléans prononçait la nullité du jugement du tribunal de police d'Orléans, déclarait M. D coupable des faits visés à la prévention et le condamnait à une amende de 2 500 F ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire d'une durée de quarante cinq jours. Sur pourvoi formé par M. D , la chambre criminelle de la Cour de Cassation, par arrêt rendu le 20 octobre 1999, cassait et annulait ce dernier arrêt et renvoyait la cause et les parties devant la Cour de céans. M. D soutient que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale en application desquelles les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire sont contraires aux articles 9 de la déclaration des Droits de l'Homme et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; il demande à la Cour de le déclarer "inconventionnel" et de lui accorder à ce titre 1 franc de dommages et intérêts. Il expose qu'il résulte des dispositions de l'article 17 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes que les gendarmes et policiers, tenus à une obligation de désintéressement en application de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut des fonctionnaires, reçoivent cependant une gratification et conclut à l'annulation des dispositions litigieuses et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme d'1 F à titre de dommages et intérêts. L'appelant explique encore que le formulaire du procès-verbal utilisé par l'agent de police judiciaire T contrevient aux dispositions des articles 429 du code de procédure pénale (nécessité d'une relation écrite), 3 de la loi du 17 juillet 1978 (défaut d'enregistrement du formulaire utilisé au CERFA), 1er de la loi du 11 juillet 1979 (défaut de remise ou notification pour lui permettre de formuler ses observations avant transmission au parquet) ainsi que de divers textes réglementaires et conclut à son annulation et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 100 F à titre de dommages et intérêts. Il demande qu'il soit dit que le procès-verbal litigieux établi en violation de l'article 432-12 du code pénal, étant dépourvu de valeur probante, est nul et de nul effet. M. D reproche par ailleurs à la juridiction de première instance de ne pas être une juridiction impartiale en ce sens que les fonctions du Ministère Public y sont exercées par un commissaire de police lui-même supérieur hiérarchique du ou des policiers ayant dressé procès-verbal ; il demande à la Cour de déclarer "inconventionnels" les articles 45 à 48 du code de procédure pénale et de lui accorder à ce titre 1 franc de dommages et intérêts. Il considère que le refus de communication du procès-verbal à l'audience entache de nullité le jugement attaqué et sollicite le paiement d'une somme de 100 F à titre de dommages et intérêts. Il fait valoir qu'il n'a pas été informé du délai d'appel et demande à la Cour de déclarer "inconventionnel" le défaut d'indication du délai d'appel, de dire que le délai d'appel demeure indéfiniment ouvert et de lui accorder une somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts. Il expose que la défense en justice de l'Etat auquel il réclame des dommages et intérêts est assurée par le Préfet en sa qualité d'ordonnateur des dépenses publiques et demande à la Cour de déclarer recevable son action dirigée contre l'Etat. Il conclut à sa relaxe et demande qu'il lui soit accordé enfin les sommes de : - quatre mille cinq cents francs de dommages et intérêts pour suspension injuste de son permis de conduire pendant quarante cinq jours, l'arrêt à l'origine du prononcé de ladite peine assortie de l'exécution provisoire ayant été cassé, - six mille cent francs pour indemnisation des frais non compris dans les dépens (frais de recherche, de documentation etc...) Il demande qu'il soit dit, en cas de condamnation, que dans la mesure où le formulaire d'information CERFA N° 90-0204 l'informant de la perte de quatre points ne lui a pas été remis avant sa comparution devant le tribunal de police, qu'il ne peut être procédé à un retrait de points du permis de conduire. M. l'avocat général entendu en ses réquisitions, demande à la Cour de rejeter les exceptions de nullité soulevées par l'appelant et requiert la confirmation de la décision entreprise. SUR QUOI, LA COUR : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure ainsi que des débats que le 4 janvier 1996 M. D a été verbalisé pour franchissement d'un feu au rouge à Orléans (45) alors qu'il circulait au volant d'un véhicule CITROEN BX N° 3953 VV 45 ; Attendu qu'il sera statué comme suit sur les moyens de défense invoqués par M. D : - l'absence d'impartialité du tribunal de police, les fonctions du Ministère public étant exercées par un commissaire de police ; Attendu que l'exigence d'impartialité posée à l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne concernant que la juridiction de jugement et non le Ministère Public, ce premier moyen est inopérant ; - l'absence de procès équitable, faute pour M. D d'avoir pu obtenir une copie du procès-verbal de police et préparer utilement sa défense ; Attendu qu'il ressort de la procédure soumise à la Cour que le 13 mai 1996 M. D a été cité à comparaître devant le tribunal de police d'Orléans à l'audience du 28 mai 1996 ; qu'il a ensuite sollicité, en s'adressant au parquet et au greffe, la délivrance d'une copie ; que cette demande réceptionnée le 22 mai 1996 a reçu l'accord du parquet le même jour mais n'a été satisfaite que le 29 mai soit le lendemain de l'audience du Tribunal de Police et sans que le Président ait donné suite à une demande de report formalisée devant lui par le prévenu ; qu'il est ainsi justifié de l'existence d'un dysfonctionnement de la Justice portant atteinte aux droits de la défense et emportant nullité du jugement en application des articles 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 802 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, d'annuler le jugement déféré et de statuer au fond ; Attendu que l'appelant soulève encore d'autres moyens de défense et exceptions tirés de l'irrégularité du procès verbal établi par les services de police le 4 janvier 1996 à Orléans : - l'illégalité du formulaire de procès-verbal utilisé ; Attendu qu'aucune disposition légale impose l'utilisation d'un imprimé de procès-verbal ayant reçu l'agrément du CERFA même s'il est bien compréhensible qu'une telle pratique soit fortement recommandée ; Attendu que le procès-verbal utilisé par l'APJ T répond aux exigences de l'article 429 du code de procédure pénale en ce sens qu'il n'est pas contesté que son utilisateur, agent de police judiciaire assermenté, a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu constaté personnellement ; que le fait que l'imprimé de procès verbal utilisé ait été pour partie prérédigé ne remet pas en cause la valeur probante des constatations qui y sont relatées dès lors que les mentions qui y sont apposées ne contraignent en aucune façon l'agent verbalisateur dans sa liberté de rédaction ; Attendu que M. D a eu toute liberté de faire valoir ses observations sur la contravention relevée contre lui comme il n'a pas manqué de le faire en reprochant en particulier à l'agent verbalisateur sa "mauvaise foi" (sic) ; qu'il ne saurait reprocher de n'avoir pas pu s'expliquer sur les faits postérieurement à la rédaction du procès-verbal dès lors qu'aucune disposition légale ne l'exige ; - l'absence d'impartialité de l'agent verbalisateur : Attendu que les policiers (et les gendarmes) ne reçoivent pas de gratifications en fonction du nombre de procès verbaux dressés par eux ; qu'en effet les dispositions visées par l'appelant étaient à l'époque des faits non seulement tombées en désuétude depuis longtemps mais encore avaient été abrogées ; - l'application de l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu que l'article 537 du CPP dispose que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports soit par témoins à défaut de rapports et procès verbaux et que dans les cas où la loi en dispose autrement les procès-verbaux et rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que ces dispositions, contrairement à l'automaticité dénoncée par l'appelant, ne font nullement obstacle à ce que la preuve contraire des faits constatés puisse être apportée en recourant aux preuves admissibles en matière pénale ; Attendu que le procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire T, régulier en la forme, fait foi jusqu''à preuve contraire ; qu'en l'espèce M. D ne fait pas état d'écrit ou de témoignage(s) susceptibles d'annihiler la force probante du procès verbal dressé par l'agent verbalisateur qui a constaté qu'il avait franchi un feu de circulation au rouge ; Attendu que le principe de la séparation des pouvoirs qui s'impose au juge judiciaire fait obstacle à ce que M. D puisse obtenir la condamnation de l'Etat à tout ou partie des sommes réclamées ; Attendu que l'infraction étant constituée il y a lieu d'entrer en voie de condamnation et de prononcer à l'encontre de M. D une amende de 1 800 F et d'ordonner une suspension de son permis de conduire pour une durée de 45 jours ; Attendu qu'il n'est pas prévu dans le code pénal ou le code de procédure pénale d'indemnité de procédure au profit des prévenus ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement ; En la forme, Reçoit M. D et le Ministère Public en leurs appels respectifs déclarés réguliers ; Au fond, Prononce la nullité du jugement rendu le 28 mai 1996 par le Tribunal de Police d'Orléans ; Déclare M. Alain D coupable des faits visés dans la prévention ; Le condamne à une amende de 1 800 F ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pendant une durée de quarante cinq (45) jours ; Dit que la contrainte par corps sera exercée s'il y a lieu ; Et ont signé le Président et la Greffière. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, P. Y... L. GAYAT DE WECKER La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable le condamné.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 avril 2000
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
6253c859bd3db21cbdd85025
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