Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2000
- ECLI
- 6253c859bd3db21cbdd85032
- Date
- 16 mai 2000
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariéfaute gravepreuvemoyen de preuve
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Texte intégral
PR/SP RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE PRUD'HOMMES ARRÊT DU 16 MAI 2000 N° 336 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 99/00524 APPELANTE : SAS GML FRANCE CARREFOUR NORD 144, avenue de Paris 71100 CHALON SUR SAÈNE Représentée par Maître MATHIEU, avocat, INTIMÉE : Madame Colette X... ... 71880 CHATENOY LE ROYAL Comparante en personne, Assistée de Monsieur Y..., délégué syndical, ASSEDIC DE BOURGOGNE ... 71100 CHALON SUR SAÈNE Représentée par Maître DECAUX, avocat, substitué par Maître ROUVILLOIS, avocat, COMPOSITION DE LA COUR : Président : Monsieur VERPEAUX, Président de Chambre Conseillers : - Madame DUFRENNE, Conseiller - Monsieur RICHARD, Conseiller lors des débats et du délibéré. Greffier : - Madame RANGEARD DÉBATS : audience publique du 11 avril 2000 ARRÊT : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 16 mai 2000 par Monsieur VERPEAUX, Président de Chambre qui a signé l'arrêt avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE : La Société GML FRANCE SAS CARREFOUR CHALON NORD (société CARREFOUR) est appelante d'un jugement du Conseil de Prud'Hommes de CHALON SUR SAÈNE en date du 27 avril 1999 qui l'a condamnée à payer à Mme Colette X... les sommes de : - 112 828, 00 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 16 714, 00 francs à titre d'indemnité de préavis outre 1 671, 00 francs pour congés payés afférents ; - 47 634, 00 francs à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 500, 00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CARREFOUR demande la réformation du jugement entrepris ; qu'il soit dit que le licenciement est intervenu pour faute grave ; en conséquence que Mme X... soit déboutée de l'intégralité de ses prétentions et qu'elle soit condamnée à payer la somme de 5000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. À titre subsidiaire, elle demande à ce que les dommages intérêts alloués par les premiers juges à Mme X... soient fixés à de plus justes proportions. Au soutien de l'appel il est exposé : - que ce qui est reproché à la salariée c'est d'avoir procédé et fait procéder à la pratique de la "remballe" sur des produits du rayon formage alors que ceci est absolument interdit dans l'entreprise ; - que Mme X... a reconnu formellement cette pratique qui a été constatée par les agents de sécurité qui avaient été chargés de surveiller le rayon ; - que les griefs retenus à l'encontre de la salariée sont attestés par les témoignages produits aux débats ; - que cette pratique est strictement interdite dans l'entreprise compte tenu des risques qu'elle fait courir à la clientèle et des risques d'engagement de la responsabilité du magasin tant vis à vis des clients que des autorités administratives ; - que Mme X... était parfaitement informée de la procédure d'hygiène à respecter ; - que son comportement constitue une faute justifiant la rupture immédiate des relations de travail sans indemnité de licenciement et sans préavis . Pour sa part, Mme X... conclut à la confirmation du jugement déféré en y ajoutant la condamnation de l'employeur à payer la somme de 3 000, 00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il est exposé : - que Mme X... n'a pas fait de remballage et qu'elle n'y avait aucun intérêt ; - que les faits qui lui sont reprochés peuvent être imputés à n'importe quel salarié du rayon ; - que tous les arguments de la direction reposent sur la présomption sans preuve formelle ; - que Mme X... a servi de bouc émissaire dans le but de mettre fin à une pratique courante au rayon fromage du magasin CARREFOUR CHALON NORD . L'ASSEDIC de Bourgogne déclare intervenir en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article L.122-14-4 du Code du travail. Elle fait valoir qu'il a été payé à Mme X... des allocations de chômage à compter du 3 mai 1998 ; qu'elle est donc fondée à solliciter le remboursement d'une partie de ces indemnités dans la limite de 6 mois, soit la somme de 33 574, 21 francs. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 2 000, 00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'il est constant que Mme X... a été embauchée par la société CARREFOUR le 19 décembre 1974 en qualité de vendeuse ; Qu'elle s'est vu confier la fonction de gestionnaire de stocks dans le rayon charcuterie-fromage ; Qu'elle a été convoquée à un entretien préalable par courrier en date du 16 mars 1998 avec notification d'une mise à pied conservatoire ; Que par courrier en date du 23 mars 1998, elle a été licenciée pour faute grave aux motifs ainsi énoncés par l'employeur : "Depuis plusieurs semaines des contrôles inopinés des sacs poubelles ont fait apparaître des sacs remplis de films plastiques avec étiquettes datées sans aucune trace de la marchandise emballée. Ce qui nous a amené le lundi 16 mars 1998 à 7 h 00 du matin, à saisir les poubelles du rayon charcuterie/fromage à la coupe, pour constater la présence d'emballages fromage datant du samedi 14 mars 1998 et du vendredi 13 mars 1998. Nous avons constaté ensuite que ces pièces étaient de nouveau à la vente, mais avec un nouvel étiquetage indiquant "emballé le 16 mars 1998 et à consommer jusqu'au 20 mars 1998". D'autre part, lors de cet entretien vous nous avez confirmé cette pratique de remballe considérant que la marchandise n'était, selon vous, pas impropre à la consommation et que cela contribuait à diminuer le taux de casse. Ceci constitue une preuve évidente d'une pratique de remballe totalement prohibée. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise." ; Sur le licenciement Attendu que les motifs du licenciement énoncés dans la lettre adressée au salarié par l'employeur fixent les limites du litige ; qu'en matière de faute grave, la preuve de la réalité de la faute et de sa gravité incombe à l'employeur ; que le juge doit, à défaut de caractériser une faute grave comme le prétend l'employeur, rechercher si les faits reprochés au salarié ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il forme alors sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties ; Attendu qu'il est reproché à Mme X... d'avoir pratiqué ou fait pratiquer le remballage de produits au rayon fromage à la coupe dans le but de limiter le taux de casse ; Attendu que l'employeur soutient que la pratique de remballe était interdite au sein de l'entreprise ; qu'il verse aux débats des documents internes, notamment les extraits de la procédure de suivi de l'emballage progressif sur le rayon fromage à la coupe présentée à toute l'équipe du rayon ; qu'il ressort de ce document que "la remballe est formellement interdite" ; Que Mme X... ne conteste pas avoir été informée de cette interdiction ; Attendu que l'employeur fournit, à l'appui de ses griefs, cinq témoignages émanant de personnes travaillant dans l'établissement ; Que Mr Z... Thierry, responsable sécurité, déclare avoir demandé aux agents de sécurité d'exercer une surveillance sur le rayon fromage coupe à la suite de découvertes fréquentes d'emballages sans produits dans les poubelles ; qu'il ajoute : "Il s'est avéré à chaque fois que Mme X... achalandait le rayon que l'on retrouvait ce même problème" et notamment le lundi 16 mars 1998 ; que "ces faits ont été reconnus par Mme X... lors de l'entretien du 16 mars 1998 en présence du Directeur et du chef de rayon" ; Que Mr A... Didier, responsable de CARREFOUR, déclare : "Depuis quelques semaines, je constatais une taux de démarque anormalement bas sur cette famille de produit et aucune explication n'avait pu être fournie à ce sujet par le gestionnaire du rayon, Mme X.... Étonné malgré tout j'ai demandé au responsable sécurité du magasin que l'on intensifie les contrôles de démarque sur le rayon. De ce fait le lundi 16 mars 1998... Il s'est avéré que les poubelles contenaient plusieurs emballages sans produits. J'ai convoqué immédiatement le gestionnaire du rayon, Mme X.... Pendant l'entretien, en présence du responsable de la sécurité, Mme Colette X... a confirmé et reconnu les faits énoncés, donc d'avoir pratiqué de la remballe. De plus, elle a précisé que ce n'était pas la première fois qu'elle pratiquait cet acte." ; Que Mme Marielle B..., vendeuse au rayon charcuterie-fromage, déclare : "le matin du 16 mars 1998, Mme X... Colette gestionnaire du rayon fromage m'a contraint à refilmer de la marchandise destinée à la casse car elle était périmée. En toute sincérité, je ne voulais pas le faire considérant que cette pratique était frauduleuse et surtout dangereuse pour la santé et la sécurité des clients. J'affirme par ailleurs que la procédure nous avait été à chacun présentée et que les consignes devaient être respectées scrupuleusement" ; Que Mme BARBIER C... qui assistait Mme X... lors de l'entretien préalable à la demande de celle-ci, atteste que : " lors de cet entretien, Mme Colette X... a affirmé à plusieurs reprises qu'elle pratiquait sur les fromages (emballages progressif) souvent la remballe en particulier quand la casse risquait d'être importante. De surcroît, elle a confirmé que cette pratique était hors procédure tout en étant consciente." ; Attendu qu'il résulte de ces témoignages divers, précis et concordants, que Mme X... ne peut soutenir sérieusement qu'elle n'a jamais pratiqué la remballe ; qu'au demeurant, si elle verse aux débats un témoignage de Mme D... Florence, vendeuse, il convient de constater que ce témoignage va dans le sens de la confirmation de la pratique de la remballe au rayon fromage pour mieux gérer la casse ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que les faits visés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis ; qu'il est établi également que ces faits sont imputables à Mme X... ; Qu'il convient de relever la gravité de ces pratiques ; qu'en effet, si elles constituent une violation des règles de fonctionnement clairement énoncées par l'employeur, surtout, elles peuvent avoir des conséquences graves à l'égard de la santé des clients du magasin et de la responsabilité civile, administrative et pénale des responsables du magasin ; Qu'en conséquence, ces faits établis constituent une faute dont la gravité justifie la rupture immédiate des relations de travail sans préavis ni indemnité de licenciement ; Que si Mme X... déclare s'interroger sur l'application du pouvoir disciplinaire alors que selon elle une salariée d'un autre rayon, Mme E..., n'a été sanctionnée que par une mise à pied de 3 jours pour "mise en vente consciemment de la marchandise périmée de deux jours", elle ne fournit pas d'élément susceptible de caractériser une discrimination réalisée par l'employeur alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que celui-ci a convoqué Mme E... à un entretien préalable au licenciement pour les faits reprochés et que ce n'est qu'à l'issue de cet entretien et au vu des explications fournies que l'employeur a été amené à modifier son appréciation sur le comportement de la salariée ; Attendu que la faute grave étant caractérisée, le jugement doit être réformé en ce sens ; Sur le remboursement à l'ASSEDIC Attendu que le licenciement de Mme X... n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il est fondé sur une faute grave ; Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage versées, dans la limite de 6 mois, par l'ASSEDIC de Bourgogne à Mme X... ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'encontre de la salariée ; Que Mme X... qui succombe à l'instance doit être condamnée aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre du même article ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; Dit que le licenciement de Mme X... est intervenu pour faute grave ; Déboute Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la société CARREFOUR de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme X... aux dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c859bd3db21cbdd85032
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