Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2000
- ECLI
- 6253c859bd3db21cbdd85033
- Date
- 25 mai 2000
cautionnementconditions de validitécautionnement donné par une sociétéconditionsengagement conforme à l'objet socialprocedure civileexceptionexception de nullitéperpétuité
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Texte intégral
A.J./AB RÉPUBLIOUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 2 ARRÊT DU 25 MAI 2000 N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 99/00626 APPELANTE: S.A.R.L. ETABLISSEMENTS J. BON Dont le siège social est Rue du Poirier Chanin 71240 SENNECEY LE GRAND représentée par la SCP BOURGEON & KAWALA, avoués à la Cour assistée de Me HOPGOOD, avocat membre de la SCP HOPGOOD- DEMONT, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE. INTIMEE: S.A. UNION BANCAIRE DU NORD Dont le siège social est : 10/12 rue du Colonel Driant 75001 PARIS représentée par la SCP ANDRE & GILLIS, avoués à la Cour assistée de la SCP DEGROUS-DUMAS avocats substituée par Màitre MORILLOT, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : Président: Monsieur LITTNER, Conseiller, présidant la chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 1999. Assesseurs :-Monsieur JACQUIN, Conseiller -Madame ARNAUD, Conseiller lors des débats et du délibéré Ministère Public: Madame X..., Substitut Général, à qui le dossier a été communiqué. Greffier lors des débats - Madame Y..., greffière placée, déléguée à la Cour d'Appel de DIJON par ordonnance de Monsieur le Premier Président et de Madame la Procureure Générale en date du 6 avril 2000. Greffier lors du prononcé : Madame Z.... DEBATS : audience publique du 04 Mai 2000 ARRET : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJONle 25 Mai 2000 par Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a signé l'arrêt avec le greffier. Faits, procédure et prétentions des parties Suivant acte notarié du 25 janvier 1991 l'Union Bancaire du Nord (UBN) a consenti aux époux A... un prêt de 761.534,00 frs destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de bar-hôtel à Sanvignesles-Mines (71), et ce pour une durée de sept ans. Les époux B... se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt. En outre la banque a obtenu le cautionnement simple de deux brasseurs ayant conclu simultanément des contrats de fourniture exclusive de boissons avec les époux A..., et ce à hauteur de 12,5% chacun des engagements des emprunteurs. Il s'agit d'une part de la SARL Etablissements J. Bon et d'autre part de la Brasserie Adelshoffen. Par jugements des 5 janvier et 6 avril 1993 Monsieur A... a été successivement placé en redressement, puis en liquidation judiciaire. Le fonds de commerce a été vendu dans le cadre de la procédure collective pour un montant de 300.000,00 frs sur lesquels l'UBN a perçu 76.193,01 frs. Se prévalant du fait que Madame A... était insolvable et que les poursuites contre les époux B... s'étaient avérées vaines, le 4 décembre 1997 l'UBN a assigné la SARL Etablissements Bon en paiement de la somme de 153.586,25 frs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 septembre 1997, outre 15.000,00 frs à titre de dommages-intérêts et 10.000,00 frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La banque a précisé que la somme réclamée représentait à hauteur de 95.191,75 frs les 12,5% du prêt en principal et pour le surplus les intérêts conventionnels arrêtés au 24 septembre 1997. Par jugement du 11 janvier 1999 le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a fait droit à l'assignation, sauf à rejeter la demande de dommages-intérêts, à ramener l'indemnité de l'article 700 dunouveau Code de Procédure Civile à 7.000,00 frs, et à fixer le point de départ des intérêts "de droit" de la créance au jour de la signification de la décision. En outre il a précisé que le montant de la condamnation devrait être minoré le cas échéant de tout acompte justifié qui aurait été versé de ce chef La SARL Etablissements Bon a interjeté appel de ce jugement en sollicitant à titre principal la nullité du cautionnement qui constituerait une libéralité contraire à son objet social, ce que la banque ne pouvait ignorer. A titre subsidiaire l'appelante conclut à la condamnation de la banque à lui payer des donunages-intérêts d'un montant égal à la créance litigieuse, au motif que l'UBN aurait dû refuser le financement d'un prêt qui n'était pas viable, et à tout le moins s'assurer de la valeur des garanties de premier rang dont elle bénéficiait (nantissement, privilège du vendeur et patrimoine des cautions solidaires). En toute hypothèse elle soutient que le montant total de son engagement ne saurait excéder la sonune de 95.192,00 frs de laquelle devraient être déduits tous les versements effectués depuis la déchéance du terme. Enfin elle réclame le paiement d'une indemnité de 10.000,00 frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'UBN conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à ajouter au principal de la condamnation les intérêts au taux conventionnel à compter du 25 septembre 1997, ainsi que 15.000,00 frs à titre de dommages-intérêts et 20.000,00 frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que, indépendamment de la prescription de l'action en nullité, la Société Bon serait engagée par l'acte de cautionnement souscrit par son dirigeant conformément à l'intérêt social. Elle soutient également que la caution serait irrecevable à invoquer, à titre d'exception, une faute de la banque pour se soustraire à son obligation, et qu'en toute hypothèse la situation des débiteurs principaux était parfaitement connue de la caution Enfin elle souligne que la SARL Bon serait engagée à hauteur de la somme de 95.911,75 frs "augmentée de tous intérêts, commissions, frais et accessoires". Discussion - Sur la validité dit cautionnement Attendu que si l'appelante est recevable à invoquer, par voie d'exception, la nullité du contrat de cautionnement, sans que puisse lui être opposée la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code Civil, elle n'est pas fondée en cette prétention ; Attendu en effet qu'il ressort des termes de l'acte unique de vente du fonds de commerce et de prêt que la Société Bon y est intervenue en qualité de caution simple en faveur des époux A..., après que ceux-ci aient souscrit auprès d'elle un contrat de fourniture exclusive de boissons ; Attendu en conséquence que le cautionnement litigieux ne répondait pas à une intention libérale contraire à l'objet social, puisqu'il avait précisément pour but d'apporter un soutien financier à un futur client de la Société Bon qui avait pris l'engacement de s'approvisionner auprès d'elle ; que ce contrat est donc valable ; - Sur l'absence de responsabilité de la banque Attendu que contrairement à ce que soutient la banque, la caution est recevable à rechercher sa responsabilité pour avoir, le cas échéant, accordé abusivement un crédit au débiteur principal dont la situation financière n'aurait pas été économiquement viable ; Attendu cependant que cette action en dommages-intérêts n'est pas fondée en l'espèce dès lors que Monsieur A... n'a été placé en procédure collective que deux ans après la souscription du prêt litigieux dont la Société Bon connaissait parfaitement les garanties de remboursement ; Attendu en effet que l'acte notarié unique du 25 janvier 1991 auquel les cautions sont parties contient les chiffres d'affaires et bénéfices réalisés par le vendeur au cours des trois derniers exercices, ainsi que le taux d'intérêts du prêt et le montant annuel des loyers à régler au propriétaire des murs, charges sur lesquelles la banque n'avait donc pas à attirer spécialement l'attention de la Société Bon ; Attendu surtout que cette dernière ayant elle-même accepté de conclure un contrat de fourniture de boisson d'une durée égale à celle du prêt avec les époux A..., elle a nécessairement apprécié leurs facultés de paiement et l'absence de toute situation irrémédiablement compromise dans le cadre de ce contrat d'intérêt commun ; - Sur le montant de la créance litigieuse Attendu que le montant de l'engagement de la caution n'est pas ambigu, car si à la pace 14 de l'acte, il est mentionné que la société appelante se porte caution simple des époux C... vis-à-vis de l'UBN "à concurrence de 12,5% du montant du prêt consenti, soit 95.191,75 frs arrondi à 95.192,00 frs dans les conditions ci-après", il est précisé en page 31 qu'elle "garantit en conséquence à concurrence de 12,5 % augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires le remboursement de ce dont l'emprunteur peut ou pourrait se trouver redevable envers l'UBN en raison des présentes, (soit 95.191,75 frs)" ; Attendu que la somme de 95.191,75 frs ne représentant précisément que les 12,5% du capital du prêt, il est certain qu'il convient d'y ajouter les accessoires, et notamment les intérêts au taux conventionnel pour déterminer le montant de l'engagement de la caution ; Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la somme de 153.586,25 frs incluant les intérêts arrêtés au 25 septembre 1997, mais il convient d'y ajouter les intérêts conventionnels continuant à courir après cette date, et non pas seulement "les intérêts de droit à compter de la signification" du jugement ; Attendu par ailleurs que la Société appelante n'est pas fondée en sa demande d'imputation des acomptes versés postérieurement à la déchéance du terme sur le montant précité, car, sagissant d'un cautionnement ne garantissant qu'une partie de la dette, les paiements partiels s'imputent d'abord, sauf convention contraire non alléguée en l'espèce, sur la partie non cautionnée de la dette (Cass. Com. 28 janvier 1997 JCP 97 IV 605) ; Attendu qu'à défaut de justifier d'un préjudice distinct du retard de paiement réparé par les intérêts moratoires, l'UBN doit être déclarée non fondée en sa demande de dommages-intérêts ; Attendu enfin que l'équité ne commande pas de majorer en cause d'appel l'indemnité pour frais irrépétibles allouée en première instance Décision Par ces Motifs, La Cour: Confirme le jugement entrepris, sauf à assortir le principal de la condamnation des intérêts au taux conventionnel à compter du 25 septembre 1997, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Condamne la Société "Etablissements J. Bon" aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 1304 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c859bd3db21cbdd85033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA