Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2002
- ECLI
- 6253c85bbd3db21cbdd85098
- Date
- 8 janvier 2002
- Condamnation
- 150 000 €
contrat de travail, executionemployeurmodification dans la situation juridique de l'employeureffetsreprise de l'anciennetéportée/
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Texte intégral
N Répertoire Général : 01/35514 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section commerce du 28 novembre 2001 REPUTE CONTRADICTOIRE CONFIRMATION PARTIELLE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 8 JANVIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) SOCIETE SOUS TRAITANCE HOTELIERE 31, rue de Reuilly 75012 PARIS APPELANTE représentée par Maître DIALLO du cabinet TERQUEM PIOLI, avocat au barreau de Paris (P266) 2°) Madame X... KI DIMBU 4, rue Hector Berlioz 93800 EPINAY SUR SEINE INTIMEE représentée par Maître TIARD substituant Maître PONCIN, avocat au barreau de Paris (B784) 3 ) Monsieur Antoine CHEVRIER mandataire liquidateur de la société S P N H 16, rue de l'Abbé de l'Epée 75005 PARIS INTIME ni comparant ni représenté 4°) L'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMEE représentée par Maître MORENO-GOURLAY du cabinet LAFARGE, avocat au barreau de Paris (P209) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Conseillers : Monsieur ROSELLO : Madame PATTE GREFFIER : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2001, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... Y... a été engagée en qualité de femme de ménage sur la base de 169 heures par mois à compter du 19 mars 1992 par la société SPNH ; elle a travaillé pour cette société jusqu'au 28 février 1995 ; le 1er mars 1995, elle a été embauchée en qualité de femme de chambre également à temps plein par la société Sous-traitance hôtelière (STH). La société SPNH a été mise en liquidation judiciaire le 14 novembre 1995, M.Chevrier étant désigné en qualité de liquidateur. Mme X... Y... a saisi le 6 novembre 1998 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à voir fixer le point de départ de son ancienneté au sein de la société STH au 19 mars 1992 et à obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour la période de décembre 1994 à septembre 1999. Par jugement du 28 novembre 2000, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause M.Chevrier es-qualités et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest; il a condamné la société SPNH à payer à Mme X... Y... : - 21 125,12 F à titre de rappel de salaire ; - 2 112,51 F au titre des congés payés afférents ; - 2 800,53 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société STH a interjeté appel. M.Chevrier es-qualités, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revêtu de la signature du destinataire, n'est ni présent, ni représenté devant la Cour. La Cour se réfère aux conclusions des autres parties, visées par le greffier, du 28 novembre 2001. MOTIVATION Sur l'ancienneté Les sociétés SPNH et STH sont toutes deux spécialisées dans la sous-traitance du nettoyage des chambres d'hôtel. Mme Evelyne Berthier de Grandry, associée majoritaire de la société SPNH, est gérante de la société STH ; elle a signé le 13 juillet 1995 un chèque au nom de la société SPNH ; Mme X... Y... a continué à travailler dans les mêmes conditions après le 1er mars 1995, étant affectée aux mêmes chantiers et ayant affaire aux mêmes interlocuteurs ; elle n'a pas été licenciée par la société SPNH ; elle n'a pas démissionné. Ces éléments permettent de considérer que le contrat de travail de Mme X... Y... a été transféré de la société SPNH à la société STH le 1er mars 1995 en vertu d'une convention verbale entre ces deux sociétés. L'ancienneté de Mme X... Y... au sein de la société STH remonte donc au 19 mars 1992. Sur le rappel de salaire Mme X... Y... a été employée dans les deux sociétés à temps plein ; le fait qu'il ne lui ait pas été fourni systématiquement 169 heures de travail par mois ne lui est pas imputable. La société STH invoque d'une part le règlement intérieur qui prévoit que les salariés doivent respecter l'horaire de travail affiché et que la durée du travail s'entend du travail effectif, ceci implique que chaque salarié se trouve à son poste en tenue de travail aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail, d'autre part une note de service affichée dans l'entreprise, indiquant : toutes les personnes estimant que les jours chômés doivent être payés sont priées de se présenter au bureau le matin dès 9 heures. La société STH produit des attestations de son personnel selon lesquelles les intéressés déclarent qu'en l'absence de mission, ils doivent se présenter au bureau entre 8 h et 10 h pour prendre un service éventuel, mais elle ne justifie pas de l'affichage de l'horaire de travail, étant observé que la note susmentionnée est en l'espèce dépourvue de portée, la présentation au bureau à une heure déterminée ne pouvant constituer un horaire de travail. Par ailleurs, Mme X... Y... justifie s'être tenue à la disposition de son employeur pendant la durée légale de travail et l'employeur n'a pas opéré de retenue pour absences sur les bulletins de paie, mais a calculé la rémunération sur la durée effective de travail. En outre, la qualification de femme de chambre figurant dans le contrat de travail implique que Mme X... Y... travaille sur site et non dans les bureaux. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaire, dont le montant a été exactement calculé, à l'encontre de la société STH, étant observé qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-12-1 du Code du travail, celle-ci est tenue des obligations qui incombaient à la société SPNH à la date du transfert du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La société STH devra verser à Mme X... Y... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au rappel de salaire et aux congés payés afférents ; Réformant et ajoutant, Dit que l'ancienneté de Mme X... Y... au sein de la société STH remonte au 19 mars 1992 ; Condamne la société SPNH à payer à Mme X... Y... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne la société SPNH aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c85bbd3db21cbdd85098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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