Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2000
- ECLI
- 6253c85cbd3db21cbdd850c6
- Date
- 16 mars 2000
entreprise en difficultevoies de recoursexclusionjugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge commissairejugecommissaire ayant statué dans la limite de ses attributionsnotification du jugementmentions relatives aux voies de recoursnécessité (non)
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Texte intégral
DU 16.03.2000 ARRET N° Répertoire N° 1999/03002 Deuxième Chambre Deuxième Section 23/04/1999 TC TOULOUSE (LANGELOTTI) Madame X... épouse Y... Z... 100 % du 18/08/1999 S.C.P MALET A... / VINCENEUX S.C.P BOYER LESCAT MERLE Monsieur Y... B... avoué constitué Consorts A... B... avoué constitué GROSSE DELIVREE LE X... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section Prononcé: X... l'audience publique du SEIZE MARS DEUX MILLE., par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : J.L. BRIGNOL Conseillers : D. CHARRAS J. BOYER Greffier lors des débats: D. CAHOUE Débats: X... l'audience publique du 01 Février 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Ministère Public, le 29 Juin 1999 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : REPUTE CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Madame X... épouse Y... C... pour avoué la S.C.P MALET C... pour avocat Maître MARTY ETCHEVERRY du barreau de Toulouse Aide Juridictionnelle 100 % du 18/08/1999 INTIME (E/S) MAITRE VINCENEUX Mandataire liquidateur de Monsieur Y... C... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE C... pour avocat Maître LOMBARD du barreau de Toulouse Monsieur Y... En Liquidation Judiciaire Consorts A... assignés le 6/10/1999 M. Y... a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 3 août 1990; aux termes d'un jugement en date du 21 février 1997, Me VINCENEUX à la qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 6 septembre 1996, le juge commissaire a ordonné la vente en 6 lots d'immeubles appartenants à M. Y... ; ce dernier a formé opposition à cette ordonnance. Par un premier jugement du 8 octobre 1997, le Tribunal de Commerce a sursis à statuer sur la vente. Par un deuxième jugement du 19 août 1998, le Tribunal a sursis sur la vente, pour un délai de deux mois; il a notamment donné acte à Mme X... , veuve Y... , mère de M Y... , de son intervention volontaire et pris acte de ce qu'elle s'engageait à accomplir les travaux de consolidation les plus urgents, en effet, un arrêté municipal en date du 19 février 1998 avait constaté le péril et mis Me VINCENEUX es qualité en demeure de prendre des mesures conservatoires et d'entreprendre des travaux sur quatre bâtiments appartenant à M Y... ; le tribunal a également donné acte aux époux A... de leur intervention et de leur offre d'acquisition d'un immeuble déterminé. L'autorité municipale a rendu un nouvel arrêté de péril le 12 octobre 1998. Les travaux confortatifs, chiffrés par expertise, n'ont pas été réalisés. Par jugement du 23 avril 1999, le tribunal a ordonné la vente aux enchères des actifs immobiliers faisant partie de la liquidation judiciaire de M. Y... tels que visés dans l'ordonnance du juge commissaire du 6 octobre 1996 et à la requête de Me VINCENEUX es qualité du 27 mars 1998. Il a donné acte à Me VINCENEUX de ses diligences pour la poursuite de Mme X... veuve Y... devant la juridiction compétente en exécution de son engagement tel que consigné dans le jugement du 19 août 1998. Par acte du 16 Juin 1999 - Mme X... épouse Y... a fait appel de cette décision au contradictoire, de Me VINCENEUX es qualité, de M Y... et des époux A... Elle a fait assigner devant la Cour M. et Mme A... ainsi que M. Y... Elle demande à la Cour de constater la nullité de la décision intervenue et de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Elle soutient que le principe du contradictoire a été violé car, alors qu'elle était partie à la procédure, le jugement ne fait état de "quelqu'audition ou de quelque position que ce soit de Mme Y... ". De manière responsive aux moyens soulevés par Me VINCENEUX, elle soutient que la signification du jugement déféré, en date du 27 mai 1997,ne comporte pas les mentions obligatoires de l'article 680 du N.C.P.C. de sorte que le délai n'a pu utilement courir; elle ajoute que la signification indique faussement l'absence de toutes voies de recours. Elle relève un défaut de motivation consécutif au non respect du contradictoire. Me VINCENEUX , en qualité de mandataire liquidateur de M. Y... , fait valoir que Mme Y... , qui voudrait remettre en cause, au terme de son appel de pure circonstance, un jugement intéressant son fils, non susceptible de voies de recours en application de l'article 173 de la loi du 25 Janvier 1985 , est irrecevable comme tardive et, en tout état de cause, infondée dans son appel nullité qui ne répond aucun des crit res de recevabilité retenus par la jurisprudence au regard de l'excès de pouvoir ou du vice grave résultant de la violation d'une règle essentielle de la procédure. Elle sollicite l'allocation de frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR En matière de procédure collective, le délai pour interjeter l'appel nullité est, pour les parties, le délai de 10 jours, visé l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, de la notification qui leur est faite des décisions. Me VINCENEUX produit le second original de l'acte de signification à Mme X... du jugement déféré en date du 27 Mai 1999. L'article 680 du N.C.P.C. sur lequel se fonde l'appelante dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. L'acte de signification mentionne seulement que le jugement signifié n'est susceptible d'aucune voie de recours en application des dispositions de l'article 173 de la loi du 25 Janvier 1985. L'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel ni de recours en cassation...les jugements par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans la limite de ses attributions... Si aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours de droit commun, la nullité d'une décision rendue en violation d'un principe essentiel de procédure, la notification du jugement - rejetant le recours exercé contre l'ordonnance du juge commissaire ayant ordonné la cession des actifs immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire, qui n'est lui même susceptible d'aucun recours - ne peut être considérée comme irrégulière du fait qu'elle ne mentionne pas qu'un appel - nullité pourrait être exceptionnellement ouvert contre le jugement en cas d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure. Il s'en suit que, le délai de 10 jours ayant couru, l'appel interjeté le 16 juin 1999 est tardif et comme tel irrecevable. L'appelante qui succombe est tenue des dépens. L'équité conduit à faire droit à la demande de frais irrépétibles présentée par Me VINCENEUX, tenue de suivre la procédure devant la Cour. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel irrecevable, Condamne Mme X... veuve Y... aux dépens, avec distraction en faveur de la S.C.P d'avoués BOYER LESCAT MERLE, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 Frs en application de l'article 700 du N.C.P.C Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER. LE PRESIDENT D. CAHOUE J.L BRIGNOL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c85cbd3db21cbdd850c6
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