Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 janvier 2000
- ECLI
- 6253c85cbd3db21cbdd850db
- Date
- 28 janvier 2000
officiers publics ou ministerielshuissier de justiceactesignificationobligations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Suivant bail sous seing privé à effet du 1er mars 1988, la société UNIDOMO 1 a donné en location à Monsieur et Madame X... un pavillon sis xxxxxxxxxxxxxxxx Y... à Rueil Malmaison. Monsieur et Madame X... ont donné congé suivant courrier du 23 janvier 1996 et un état des lieux a été dressé contradictoirement le 24 avril 1996. Le 29 novembre 1996, la société UNIDOMO 1 a fait assigner respectivement Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance de Colombes, afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme principale de 74.476,43 Francs, correspondant à des travaux de remise en état des lieux et à la taxe d'ordures ménagères. Monsieur et Madame X..., assignés selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas comparu ni fait comparaître pour eux. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 mars 1997, le tribunal d'instance de Colombes a rendu la décision suivante: - déclare la demande fondée, En conséquence, - dit que Monsieur et Madame X... doivent payer à la SA UNIDOMO 1 : [* à titre des travaux de réfection : 74.190,50 Francs en deniers ou quittances, *] en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 2.400 Francs, - rejette le surplus des demandes, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - met les entiers dépens à la charge de Monsieur et Madame X..., Le 25 février 1998, Monsieur et Madame X... ont interjeté appel. Ils concluent à la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente aux motifs que l'assignation introductive d'instance a été délivrée au 42 rue de Silly à Boulogne Billancourt, soit à une adresse erronée, alors que leur nouvelle adresse à Rueil Malmaison, 92 rue Xavier de Maistre et qui plus est, l'adresse professionnelle de Monsieur X... à Paris, 62 avenue des Ternes, étaient connues de la société UNIDOMO 1. Ils reprochent à celle-ci son comportement malicieux, relevé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris dans son jugement rendu le 16 mars 1998, dans le cadre de mesures d'exécution de la décision déférée après sa signification. A titre subsidiaire, ils sollicitent le renvoi de l'affaire à la mise en état afin qu'il soit enjoint aux parties de conclure sur le fond. Ils demandent à la Cour de: - les dire recevables et bien fondés en leur appel, - dire et juger nulle l'assignation délivrée le 29 novembre 1996 par la SA UNIDOMO 1 aux époux X... comme ayant été délivrée par fraude à une adresse que le demandeur savait inexacte, - dire nulle et de nul effet la procédure subséquente, Subsidiairement, - renvoyer les parties à conclure sur le fond, - condamner la SA UNIDOMO 1 au paiement de la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la SA UNIDOMO 1 aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La société UNIDOMO 1 réplique que l'assignation a été délivrée à l'adresse déclarée par les époux X... à l'état des lieux de sortie, à laquelle elle a également fait signifier le jugement déféré; qu'elle a ensuite fait procéder à diverses mesures d'exécution et notamment à une saisie-attribution dans les mains de la SOCIETE GENERALE le 18 novembre 1997, dont les époux X... ont invoqué la nullité devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris saisi par eux; que par jugement du 16 mars 1998, ce dernier a déclaré nul l'acte de signification du jugement, ainsi que l'exploit de saisie-attribution. Elle soutient que l'huissier de justice instrumentaire a cru retrouver les débiteurs à Paris 17ème, 62 avenue des Ternes; que les époux X... ne pouvaient ignorer les poursuites exercées par elle en raison des saisies-attributions tentées sur leurs comptes bancaires et qu'il a fallu attendre la saisie fructueuse du 18 novembre 1997 pour qu'ils réagissent; qu'ils sont donc animés d'une grande mauvaise foi, indiquant à leur convenance des adresses erronées afin de rendre impossibles les poursuites à leur encontre. Elle demande à la Cour de: - déclarer les époux X... tant irrecevables que mal fondés en leur appel du jugement rendu le 4 mars 1997 par le tribunal d'instance de COLOMBES, - les en débouter ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, VU l'article 562 du nouveau code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, - condamner subsidiairement les époux X... à payer à la SA UNIDOMO 1 à une indemnité de 10.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner sous la même solidarité les époux X... aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement pourra être effectué pour ceux la concernant par Maître JOUAS, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 novembre 1999 et l'affaire plaidée à l'audience du 14 décembre 1999. SUR CE, LA COUR: Considérant qu'en vertu des articles 654 et suivants du nouveau code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne; qu'à défaut, elle doit être faite à domicile connu ou à défaut, à résidence; que ce n'est que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, que l'huissier de justice peut dresser un procès-verbal aux conditions de l'article 659 du même code, mode selon lequel a été délivrée l'assignation introductive d'instance en l'espèce, le 29 novembre 1996; Considérant que certes, la société UNIDOMO 1 a tenté de faire délivrer cette assignation au 42 rue de Silly à Boulogne Billancourt, adresse déclarée par les époux X... lors de l'établissement de l'état des lieux de sortie le 24 avril 1996; qu'elle a tenté de faire signifier le jugement déféré à la même adresse, le 10 juin 1997; Considérant que par jugement en date 16 mars 1998, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré nuls cet acte de signification ainsi que la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 1997, au motif que la signification du jugement a été faite à une adresse où les époux X... n'habitaient plus depuis 1996, ce que les défendeurs n'ignoraient pas, pas plus qu'ils n'ignoraient l'adresse professionnelle de Thierry X... à laquelle ils ont fait signifier les actes d'exécution forcée; Considérant qu'en effet, dans ses écritures devant la cour, l'intimée déclare avoir tenté de dénoncer aux époux X... une saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 1997 sur leur compte ouvert à la SOCIETE GENERALE agence du 29 boulevard Haussmann, à l'adresse du 62 avenue des Ternes à Paris 17ème , qui correspond à l'adresse de travail de Monsieur X...; qu'elle ne justifie guère de cette tentative, alors qu'elle reconnaît ainsi qu'elle connaissait cette adresse, qu'elle n'a pourtant pas communiquée à l'huissier qu'elle a chargé de délivrer l'assignation; Considérant qu'au surplus, les appelants produisent leur factures de téléphone du 9 avril 1996 et celle du 8 novembre 1996, laquelle mentionne leur nouvelle adresse, 92 rue Xavier de Maistre à Rueil Malmaison; que les appelants n'étant pas sur "liste rouge", une vérification par minitel pour le département des Hauts de Seine aurait permis à l'huissier de connaître cette adresse, contrairement à la mention portée au procès verbal de recherches infructueuses du 29 novembre 1996; Considérant qu'enfin, outre ces diligences insuffisantes pour rechercher les destinataires de l'acte, il convient de remarquer qu'il a été délivré assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de Colombes, lequel n'était pas territorialement compétent, tant au regard du domicile supposé des défendeurs, à Boulogne Billancourt, qu'au regard du lieu où était situé l'immeuble loué, les tribunaux d'instance respectivement compétents étant ceux de Boulogne Billancourt et de Puteaux; Considérant que par conséquent, le lieu de travail de l'un des défendeurs étant connu de la société UNIDOMO 1 et la nouvelle adresse des défendeurs pouvant être connue par une recherche simple par minitel, la signification de l'assignation introductive d'instance selon procès-verbal de recherches infructueuses ne pouvait être valablement effectuée; qu'il convient donc d'annuler l'assignation délivrée le 29 novembre 1996 par la société UNIDOMO 1 aux époux X...; que ces derniers n'ayant pas comparu en première instance, il convient également d'annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions; que dès lors, les appelants n'ayant pas conclu au fond, il est de droit constant qu'il ne peut y avoir dévolution de l'entier litige devant la cour; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur et Madame X... la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Annule l'assignation délivrée le 29 novembre 1996 par la société UNIDOMO 1 aux époux X...; Annule le jugement déféré en toutes ses dispositions; Dit n'y avoir lieu à dévolution de l'entier litige devant la cour; Déboute la société UNIDOMO 1 des fins de toutes ses demandes; Condamne la société UNIDOMO 1 à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par Maître BINOCHE, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: P/Le Président empêché (Article 456 du NCPC) Le Greffier qui a assisté au prononcé, Le Conseiller, B. TANGUY M-C. LE BOURSICOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 janvier 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6253c85cbd3db21cbdd850db
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