Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2000
- ECLI
- 6253c85cbd3db21cbdd850e2
- Date
- 10 janvier 2000
protection des consommateurscrédit à la consommationexclusioncontrats et obligations conventionnellesexécutionclause pénalecaractère manifestement excessifappréciation
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Selon acte sous seing privé du 5 mars 1993 la société SIMA a donné en location un photocopieur pour une durée de 60 mois, moyennant règlement de 20 loyers trimestriels de 5.976 Francs HT. Monsieur X... Y..., gérant de la société SIMA s'est porté caution pour la somme de 119.520 Francs. Suite à des difficultés financières rencontrées par la société SIMA, les échéances du contrat de crédit bail n'ont pas été honorées et le contrat a été résilié le 14 décembre 1993, le matériel ayant été restitué le 11 mars 1994. Par jugement en date du 24 mai 1994, la société SIMA a été mise en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée datée du 30 novembre 1994, la société CREDIT DE L'EST a mis en demeure Monsieur X... Y... en qualité de caution, de payer la somme de 110.405,44 Francs. A la requête du CREDIT DE L'EST le président du tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu le 24 février 1995 une ordonnance d'injonction de payer la somme de 110.405,44 Francs en principal. Cette ordonnance ayant été signifiée le 26 avril 1995, Monsieur X... Y... y a formé opposition le 9 mai 1995. Après avoir ordonné la réouverture des débats par jugement réputé contradictoire en date du 23 janvier 1997, afin de permettre à la société CREDIT DE L'EST de produire une offre préalable de crédit conforme aux exigences de l'article L.311-13 du code de la consommation, le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu par jugement contradictoire en date du 2 octobre 1997, la décision suivante : - constate que le CREDIT DE L'EST est déchu du droit aux intérêts conventionnels en application des articles L.311-13 et L.311-33 du code de la consommation, - condamne Monsieur X... Y... à payer au CREDIT DE L'EST la somme de 28.346,64 Francs représentant le capital restant dû, - autorise Monsieur X... Y... à se libérer de cette somme par des versements mensuels de 1.181,11 Francs à intervenir le 10 de chaque mois sur une période de 24 mois, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû sera immédiatement exigible, - déboute le CREDIT DE L'EST du surplus de ses demandes, - condamne Monsieur X... Y... aux dépens. Le 23 décembre 1997, la société CREDIT DE L'EST a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, elle soutient que la convention à l'origine du présent litige était un contrat de location simple conclu entre professionnels, que des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ne lui sont donc pas applicables; que la somme de 110.405,44 Francs qui lui est due représente des loyers et non un capital restant dû. Elle fait valoir en outre que le montant de l'indemnité de résiliation n'est pas manifestement excessif; qu'en outre, elle a subi un préjudice important qui ne saurait être indemnisé par l'unique allocation des loyers impayés; que par ailleurs, des délais de paiement ne peuvent être accordés à Monsieur X... Y..., celui-ci ayant déjà bénéficié de délais suffisants pour apurer sa dette. Par conséquent, elle prie la cour de : Vu notamment, Les dispositions des articles 1126 et suivants, 1134 et suivants du code civil, Les dispositions des articles 1153, 1154, 2011 et suivants du code civil, Les dispositions de l'article L.311-3 du code de la consommation, Les dispositions des articles 695 et suivants du nouveau code de procédure civile, Et tous autres moyens de fait ou de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu, - débouter Monsieur X... Y... de l'intégralité de son argumentation et de ses demandes, - accueillir le CREDIT DE L'EST en son appel et le déclarer recevable et bien fondé, En conséquence, réformant le jugement du tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT en date du 2 octobre 1997, - condamner Monsieur X... Y... à lui payer la somme de 110.405,44 Francs, montant des causes sus-énoncées avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 septembre 1994 jusqu'à parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur X... Y... des délais de paiement, - le condamner à payer au CREDIT DE L'EST une somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... Y... soutient que le contrat dont s'agit relève des dispositions de la loi du 10 janvier 1978; que l'indemnité de résiliation demandée par la société CREDIT DE L'EST doit être analysée en une clause pénale et être réduite en tant que telle, comme étant manifestement excessive en application des dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du code civil; qu'en raison de la restitution de la chose objet du contrat, la demande en paiement des loyers dus jusqu'à la fin du bail est excessive et privée de cause; que la société CREDIT DE L'EST ne justifie pas d'un dommage spécifique découlant de l'absence de poursuite du contrat justifiant le montant de l'indemnité de résiliation; qu'en conséquence, il ne peut être tenu, en sa qualité de caution, qu'au paiement de la somme de 28.346,64 Francs. Par ailleurs, arguant d'une situation financière difficile, il sollicite des délais de paiement et propose d'apurer sa dette par le versement de 24 mensualités de 1.181,11 Francs. En conséquence, il demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de BOULOGNE BILLANCOURT le 2 octobre 1997, - accorder à Monsieur X... Y... le bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamnant la SA CREDIT DE L'EST à 10.000 Francs à ce titre, - condamner la SA CREDIT DE L'EST en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 4 novembre 1999 et l'affaire plaidée pour l'appelante à l'audience du 25 novembre 1999; l'intimé quant à lui, a fait déposer son dossier. SUR CE, LA COUR, Considérant que s'agissant en l'espèce d'un contrat de location simple, de nature professionnelle puisque consenti par le CREDIT DE L'EST à une société commerciale, c'est à tort que le premier juge a fait application des dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978 et précisément de l'article L.311-33 du code de la consommation, en prononçant la déchéance du droit aux intérêts en vertu de ce texte; que d'ailleurs, l'intimé ne revendique pas devant la cour l'application de ces dispositions; que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions; Considérant que Monsieur X..., en sa qualité de caution de la société SIMA reste devoir, ce qu'il ne conteste pas, les loyers échus impayés des 5 août, 5 novembre 1993, 5 février et 5 mai 1994, soit 28.346,64 Francs; Considérant que les autres sommes réclamées par l'appelante, à savoir l'indemnité de retard sur les loyers impayés et l'indemnité de résiliation s'analysent en des clauses pénales, certes prévues à l'article 10 des conditions générales du contrat de location; Considérant que le matériel a été restitué à la SA CREDIT DE L'EST dès le 11 mars 1994, avant même le dépôt de bilan de la société SIMA; que certes, la SA CREDIT DE L'EST a déduit le produit net de la vente du matériel (33.500 Francs) du montant de l'indemnité de résiliation; qu'il convient de souligner qu'en tout état de cause, Monsieur X... s'était engagé en qualité de caution pour une somme maximale de 119.520 Francs, qui aurait été dépassée si le prix de revente n'avait pas été déduit de l'indemnité de résiliation; qu'il n'en demeure pas moins que cette indemnité égale au total des loyers TTC non encore échus moins le prix de la revente, soit 72.799,90 Francs, est manifestement excessive, compte tenu de la limitation de l'engagement de la caution; qu'il convient de la réduire, par application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, à la somme de 50.000 Francs; Considérant que l'article 10-2 des conditions générales prévoit une indemnité forfaitaire de 8% sur les loyers échus impayés, soit 2.267,73 Francs, laquelle n'est pas manifestement excessive et ne sera pas réduite; que l'appelante ne produit pas le décompte des intérêts de retard qu'elle a comptabilisés avec l'indemnité de 8%, ne permettant pas à la cour de vérifier l'exactitude de son calcul; qu'elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre; Considérant qu'en définitive, Monsieur X... Y... sera condamné à payer à la SA CREDIT DE L'EST les sommes de 28.346,64 Francs au titre des loyers échus impayés, de 2.267,73 Francs à titre d'indemnité de 8 % sur les loyers échus impayés et de 50.000 Francs au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil et ce, à compter de la demande formulée dans des conclusions signifiées le 22 avril 1998; Considérant qu'à l'appui de sa demande de délais de paiement, auxquels s'oppose la société de crédit, Monsieur X... Y... ne produit devant la cour qu'un avis de non imposition au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1994 et un avis des ASSEDIC du 26 avril 1996 précisant qu'il n'a perçu aucune allocation depuis le 1er novembre 1995; que par ailleurs, l'intimé ne justifie pas avoir acquitté les mensualités mises à sa charge par le jugement déféré, alors qu'il en sollicite la confirmation; que dans ces conditions, faute de justificatifs relatifs à la situation actuelle de Monsieur X... Y... et eu égard aux délais de fait dont il a d'ores et déjà bénéficié, la cour le déboute de ce chef de demande; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau: Condamne Monsieur X... Y... à payer à la SA CREDIT DE L'EST les sommes de 28.346,64 Francs au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1995, de 2.267,73 Francs au titre de l'indemnité de 8% sur les loyers échus impayés et de 50.000 Francs au titre de l'indemnité de résiliation, ces deux dernières sommes portant intérêt au taux légal à compter de ce jour; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 22 avril 1998; Déboute les parties du surplus de toutes leurs demandes et notamment Monsieur X... Y... de celle en délais de paiement; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne Monsieur X... Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier qui a assisté au prononcé, Le Président, B. TANGUY A. CHAIX
Articles de loi cités
article 10-2 des conditions générales prévoit unarticle L.311-3 du code de la consommationarticle 1154 du code civil et cearticle L.311-13 du code de la consommationarticle L.311-33 du code de laarticle 1154 du code civilarticle 1154 du code civil à compter duarticle 10 des conditions générales du contrat
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- protection des consommateurs
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6253c85cbd3db21cbdd850e2
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