Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 octobre 1999
- ECLI
- 6253c85cbd3db21cbdd850f4
- Date
- 14 octobre 1999
communaute entre epouxliquidationrécompensesrécompenses dues à la communautéarticle 1468 du code civilportée/
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Texte intégral
Par ordonnance du 1 er juillet 1998, le juge-commissaire du redressement judiciaire de Monsieur Jean-Luc X... a admis au passif la créance déclarée par Madame Véronique Y... pour un montant de 38.000 Frs . , Appelant de cette décision, Monsieur X... soutient qu'aucune créance de Madame Y... n'était née lors de l'ouverture de la procédure collective puisque le jugement de divorce, qui a ordonné la liquidation et le partage de la communauté des époux Z..., a été prononcé posterieurement ; Madame Y... conclut à la confinnation en exposant que Monsieur X..., qui a obtenu l'attribution du domicile conjugal au motif qu'il s'agissait du siège de son entreprise se trouve débiteur, envers la communauté, d 'une indemnité d'occupation qui devait être déclarée au passif. * * * Attendu que le divorce des époux X...--Y... a été prononcé par jugement du 5 décembre 1997 ; Que Monsieur X... a été mis en redressement judiciaire le 5 septembre 1997 ; Attendu que lorsque l'un des époux tire un profit personnel d'un bien dépendant de la communauté, il en doit récompense; Que cependant, pendant la durée de la communauté, celle-ci, qui n'a aucune personnalité juridique, ne dispose pas d 'une créance à ce titre sur l'époux bénéficiaire de cet avantage ; Attendu en effet que, par application de l'article 1468 du Code Civil, les récompenses éventuellement dues par l'un des époux à la communauté ne sont chacune qu'un des éléments d'un compte unique dont le solde en faveur de l'époux ou de la communauté constitue seul une créance; Qu'il en résulte que la dissolution de la communauté n'étant intervenue qu'au 5 décembre 1997, c'est à cette date qu'est née la créance prétendue de la communauté sur Monsieur X... ; Attendu que Madame Y... n'avait donc pas à déclarer, au nom de la communauté, une créance au titre des indemnités d'occupation ; Qu'il convient, en conséquence, d'infmner l'ordonnance entreprise. Attendu que chacune des parties doit conserver à sa charge ses dépens et autres frais. PAR CES MOTIFS. Infirme l' ordonnance ; -Constate que Madame Y... n'avait pas à déclarer une créance de la communauté au titre de l'indemnité d'occupation éventuellement due par Monsieur X... et rejette sa déclaration ; -Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et autres frais.
Articles de loi cités
article 1468 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 octobre 1999
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
6253c85cbd3db21cbdd850f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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