Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2000
- ECLI
- 6253c860bd3db21cbdd851b8
- Date
- 30 mars 2000
transports terrestresmarchandisesprescriptionprescription annale (article 108 du code du commerce)domaine d'applicationcontrat de transportobligation du transporteur
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Texte intégral
FAITS ET PROCÉDURE : En novembre 1992, la SNC BRIDEL VIANDE a confié à la SA Y... FRANCE le transport maritime de 15601 kgs de viande de boeuf congelé du port du HAVRE à COTONOU au BENIN. La société Y... FRANCE a assuré le transport des marchandises et chargé sa filiale la SA MERCANTILE FRANCE d'accomplir les formalités administratives requises. Se prévalant d'une déclaration en douane erronée l'ayant privé de l'indemnité de restitution de la valeur de la marchandise à concurrence de 203.281,03 francs refusée par l'Office National Interprofessionnel des Viandes de l'Elevage et de l'Aviculture - OFIVAL -, la société BRIDEL a assigné la société Y... en paiement de son montant devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Par jugement rendu le 18 février 1997, cette juridiction a déclaré l'action de la société BRIDEL prescrite sur le fondement de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966, alloué à la société Y... une indemnité de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné la demanderesse aux dépens. La SA SOVIDA, aux droits de la société BRIDEL et désormais dénommée TENDRIADE, a relevé appel de cette décision. Elle soutient que le fondement de la réclamation reposant sur une faute commise dans l'établissement des documents douaniers était soumise à la prescription décennale du droit commercial. Elle fait valoir que la société Y... FRANCE et son sous-traitant la société M.C.C. MERCANTILE, commissionnaires agréés en douane, ont manqué à leurs obligations en omettant d'inscrire une codification essentielle (restitution 0223090400) dans les spécifications complémentaires de la case 31 de la déclaration en douane, sans pouvoir lui reprocher d'avoir été à l'origine du manquement dès lors qu'elle avait apposé les mentions lui incombant. Elle précise que la rectification sollicitée par la société Y... FRANCE auprès du service des douanes a été considérée comme tardive en application de l'article 100 du Code des Douanes. Elle réitère donc sa demande en règlement de la somme de 203.281,03 francs avec intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 1995 et leur capitalisation. Elle sollicite, en outre, 10.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Y... FRANCE oppose que le litige trouvant sa source exclusive dans le contrat de transport dont les formalités administratives ne constituent que l'accessoire, l'action engagée par la société BRIDEL est prescrite au regard du délai d'un an stipulé à l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 retenu, à juste titre, par le Tribunal. Elle dément au fond avoir eu la qualité de commissaire agréé en douane en indiquant figurer sur le connaissement comme transporteur et en soulignant qu'il ne s'agissait pas de documents douaniers. Elle observe qu'en toute hypothèse, sur le certification d'exportation rempli par la société BRIDEL est mentionné dans la case "16", le code "NC" et la numérotation "02023090" et non le chiffre 400, ni aucun autre renseignement susceptible de devoir le faire figurer. Elle dénie encore avoir reconnu sa responsabilité. Elle conclut donc à la confirmation intégrale du jugement déféré et subsidiairement, à l'entier débouté de la société TENDRIADE. Elle réclame aussi une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2000. MOTIFS DE L'ARRET : Considérant que l'accomplissement des formalités en douane par une entreprise de transport fait l'objet d'un mandat indépendant et détachable au contrat de transport ; Que l'action initiée par la société BRIDEL, aux droits de laquelle se trouve la société TENDRIADE, trouvant son fondement dans l'inexécution alléguée de ce mandat, puisqu'elle reproche à la société MERCANTILE que s'est substituée la société Y... FRANCE pour cette mission, une faute commise dans l'établissement des documents douaniers est donc régie par la prescription de droit commun de 10 ans ; Que les formalités douanières en cause ayant été exécutées le 27 novembre 1992, la prescription n'était pas acquise lors de l'introduction de l'instance par assignation du 21 mars 1996 et l'action de la société TENDRIADE est dès lors recevable contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; Considérant que la société Y... s'est vue confier par la société BRIDEL une mission de transport de marchandises à l'export incluant les formalités en douane concernant la déclaration en détail des marchandises qu'elle se trouvait chargée d'accomplir pour le compte de la société BRIDEL et dont elle fait expressément état selon une rubrique spécifique dans ses différentes propositions de prix indiquées dans son télex du 30 octobre 1992 ; Que la société Y... ne peut donc contester, en l'espèce, sa qualité de commissionnaire de douane au motif qu'elle était transporteur, alors que celle-ci constitue le complément normal de son activité principale ; Considérant que l'imprimé administratif en cause qui comporte comme en-tête "Douanes R.F." et un cachet "Douanes Françaises LE HAVRE" 08 décembre 1992 et s'avère être une déclaration de marchandises à l'exportation dont un exemplaire est destiné à l'OFIVAL, compte tenu de la nature desdites marchandises, est bien un document douanier contrairement à ce que soutient la société Y... ; Considérant qu'il n'est pas discuté que le rejet de la demande de restitution par l'OFIVAL a été motivé par l'absence de mention de code restitution en case 31 du certificat d'exportation établi par la société MERCANTILE ; Considérant qu'il incombait à la société Y..., chargée de procéder au transport des 15061 kgs de viande congelée de FRANCE au BENIN et aux formalités douanières requises dans l'exportation de type de marchandises, en tant que mandataire professionnel spécialisé et rémunéré à cette fin, de remplir correctement le document douanier pour remettre à la société devenue TENDRIADE de bénéficier de la restitution à laquelle il n'est pas contesté qu'elle avait droit ; Considérant que la société Y... à qui il appartenait d'exécuter valablement de telles formalités et qui répond des fautes commises par la société MERCANTILE qu'elle s'est substituée, ne peut utilement prétendre avoir été insuffisamment renseignée par la société TENDRIADE alors que celle-ci qui commercialise des produits alimentaires d'origine animale n'a aucune compétence en matière douanière, tandis qu'elle-même spécialisée en ce domaine était tenue à son égard d'un devoir de conseil et se devait de recueillir toutes les informations nécessaires afin d'effectuer des déclarations douanières conformes ; Qu'en outre, l'utilisation du code "AFD" par la société Y... suffit à prouver sa connaissance du droit à restitution comme elle l'a d'ailleurs indiqué dans un courrier du 08 juin 1995 adressé à l'OFIVAL ; Que les croix apposées par la société BRIDEL entre la mention "restitution valable le" et le mot "préfixée" sur le document rempli par la société BRIDEL n'induisent pas une absence de droit à restitution mais indiquent seulement que le montant préfixé était alors indéterminé ; Considérant enfin, que tant la dénomination commerciale des produits fournie par la société BRIDEL "CAPA DESOSSES CONGELES, - AVANTS DESOSSES CONGELES", que la désignation, selon la nomenclature combinée NC "Viandes des animaux de l'espèce bovine congelées, désossées, autres" par elle précisée ne pouvaient correspondre qu'au code de restitution "400" au regard du tableau produit intitulée "restitutions : 92-11" seul applicable à l'époque concernée, les autres codes de restitution 100 et 900 ayant trait soit, à des viandes bovines non désossées, soit, dans la catégorie 30.90 à des morceaux désossés exportés à destination des ETATS-UNIS ; Considérant dans ces conditions, que la société Y... doit être condamnée au paiement du montant équivalent à celui non contesté de l'indemnité de restitution de 203.281,03 francs dont la société TENDRIADE a été privée en raison de son manquement dans l'exécution de son mandat, assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 05 décembre 1995 ; Qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil à partir de la première demande par conclusions du 29 juillet 1997 ; Considérant que la société TENDRIADE ne démontrant pas que la résistance que la société Y... était en droit de lui opposer pour la défense de ses intérêts ait dégénéré en abus, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; Considérant que l'équité commande, en revanche, de lui accorder une indemnité de 12.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Que la société Y... FRANCE qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens des deux instances ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, DECLARE la SA TENDRIADE, aux droits de la SNC BRIDEL VIANDE, recevable en son action, CONDAMNE la SA Y... FRANCE à régler à la SA TENDRIADE la somme de 203.281,03 francs avec intérêts légaux à compter du 05 décembre 1995, capitalisés depuis le 29 juillet 1997, REJETTE la demande en dommages et intérêts de la SA TENDRIADE, CONDAMNE la SA Y... FRANCE à verser à la SA TENDRIADE une indemnité de 12.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, LA CONDAMNE aux dépens des deux instances et AUTORISE la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, avoués, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET REDIGE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT Thérèse GENISSEL F. X...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- transports terrestres
Référence
6253c860bd3db21cbdd851b8
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