Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2000
- ECLI
- 6253c860bd3db21cbdd851b9
- Date
- 30 mars 2000
filiationfiliation naturellereconnaissancecontestationpreuve
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Madame X... a donné naissance à deux enfants : - xxxxxxx, née le xxxxxxxxxxxxx, - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Madame X... a vécu maritalement avec Monsieur Y... qui, le 9 avril 1987 a reconnu l'enfant Z.... La vie commune a pris fin en juin 1992 et, à la suite d'une action de Madame X... tendant à la fixation d'une pension alimentaire pour les enfants, Monsieur Y... a intenté une action en contestation de reconnaissance concernant l'enfant Z..., en faisant valoir que, lors de la naissance de l'enfant, il ne connaissait pas la mère qu'il n'a rencontrée qu'en 1984. Par le jugement déféré rendu le 8 janvier 1997, le tribunal de grande instance de PONTOISE a rejeté l'exception de nullité invoquée par Madame X... tirée du fait que l'assignation lui avait été délivrée personnellement et non en sa qualité de représentante légale de l'enfant. Sur le fond, le tribunal a rejeté la demande au motif que Monsieur Y... ne rapportait aucun commencement de preuve de la date de sa rencontre avec Madame X... Monsieur Y... a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de constater et dire qu'il n'a connu Madame X... que postérieurement à la naissance de l'enfant. A titre subsidiaire, il sollicite une expertise sanguine. Madame X... conclut à la confirmation du jugement et rappelle les termes de l'article 339 du Code civil. Elle souligne que Monsieur Y... ne rapporte pas même un commencement de preuve de ses allégations et qu'à juste titre le tribunal a écarté les attestations vagues émanant de membres de sa famille. Elle rappelle que devant le juge aux affaires familiales, l'appelant a accepté le droit de visite et d'hébergement par elle proposé sur les deux enfants et a offert une pension alimentaire de 250 francs par enfant. Elle fait encore valoir que Monsieur Y... a toujours fait mention, sur ses déclarations fiscales, de la charge de deux enfants mineurs et qu'Z... bénéficie d'une possession d'état conforme à sa reconnaissance, depuis près de huit années, au jour de l'introduction de la procédure. Elle invoque encore les dispositions de l'article 146 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, Considérant qu'aux termes de l'article 339 du Code civil "la reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur. L'action est aussi ouverte au MINISTÈRE PUBLIC ... Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables" ; Considérant que les attestations produites, qui émanent pour la plupart de membres de la famille de l'appelant, n'ont aucune valeur de témoignage ou sont dénuées de force probante dès lors qu'elles se bornent à affirmer que Monsieur Y... n'est pas le père d'Z... ou encore que Madame X... "est aidée par une personne" ; que la seule attestation quelque peu explicite, émanant de Monsieur A..., se borne à affirmer qu'il est de notoriété publique que lorsque Madame X... a rencontré Monsieur Y... elle avait déjà donné naissance à l'enfant Z... ; Qu'il est de droit constant qu'une reconnaissance doit être présumée véritable et sincère jusqu'à ce que la preuve contraire ait été rapportée et qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve du peu de vraisemblance de la parenté affirmée par la reconnaissance ; que l'examen sérologique ne doit être ordonné qu'en vue de conforter des éléments suffisamment sérieux produits par le demandeur ; Considérant qu'en l'espèce l'enfant Z... a eu la possession d'enfant naturelle de l'appelant durant plusieurs années et qu'après la séparation des parents le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PONTOISE a, dans une ordonnance du 19 janvier 1994, expressément constaté que "Monsieur Y... accepte le droit de visite et d'hébergement proposé et offre de verser 250 francs par enfant" ; que les attestations produites, dénuées de toute portée probante, ne donnent aucune vraisemblance à l'affirmation de l'appelant selon laquelle il ne connaissait pas la mère de l'enfant au moment de la conception de celle-ci ; Que dans ce contexte de fait et de droit, le tribunal a rejeté, à bon droit, la demande formée par Monsieur Y... ; que le jugement doit être entièrement confirmé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REOEOIT Monsieur Y... en son appel, AU FOND, L'EN DÉBOUTE, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE Monsieur Y... aux entiers dépens et dit que la SCP DELCAIRE BOITEAU pourra recouvrer directement contre lui les frais exposés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRÉSENT ARRÊT : Le Greffier ayant assisté Le Président, au prononcé, Catherine CONNAN Colette GABET-SABATIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- filiation
Référence
6253c860bd3db21cbdd851b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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