Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juin 1999
- ECLI
- 6253c860bd3db21cbdd851c3
- Date
- 24 juin 1999
entreprise en difficulteorganestribunalcompétence matérielleaction concernant la procédure collective
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Les consorts ALONSO VEGA et quarante et une autres personnes physiques et morales ont décidé, en 1992-1993, de participer à une opération immobilière défiscalisable en réservant des emplacements de parkings en état futur d'achèvement auprès du GROUPE JRH et de la SNC DES PARKINGS JEAN BART dans le cadre d'une opération à réaliser à PARIS (3ème arrondissement), 4 rue Chapon et 115 rue du Temple, la commercialisation étant assurée et contrôlée par Monsieur VIGIE et la société SALUSTRO REYDEL. Cette opération était financée principalement par la BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE (dite BNPI, ainsi qu'elle sera ci-après désignée) et la SOFAL. Les actes ont été établis par la société civile professionnelle CHAMPENOIS, titulaire d'un office notarial. Par jugement en date du 27 février 1995, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de l'ensemble des entités formant le GROUPE JRH et Maîtres DIDIER et FRECHOU ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs. Les acquéreurs, estimant ne pas avoir bénéficié d'une livraison conforme aux prévisions contractuelles, ont introduit une action en réparation devant le tribunal de grande instance de NANTERRE et ont fait une déclaration de créance au passif de la liquidation. Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, une solution négociée est intervenue entre les organes de la liquidation et la BNPI, selon protocole homologué par le tribunal de commerce de PARIS le 3 avril 1996. En exécution de ce protocole général, des protocoles particuliers sont intervenus entre les investisseurs, le groupe JRH en liquidation, la SNC DES PARKINGS JEAN BART et les créanciers du GROUPE JRH, acquéreurs des parkings. Après adhésion de la SOFAL au protocole initial, de nouveaux accords dits "quadripartites" sont intervenus au cours du quatrième trimestre de l'année 1996, avec les acquéreurs. Les consorts ALONSO VEGA et les autres acquéreurs se sont alors désistés de la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, à l'encontre de la BNPI, le tribunal ne restant plus saisi qu'à l'encontre de la SCP CHAMPENOIS, de la SOFAL et du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS et de Maître DIDIER, ès-qualités de liquidateur du GROUPE JRH. Le 19 février 1997, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance constatant le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la BNPI et de la SNC DES PARKINGS JEAN BART. La société SOFAL, Maître DIDIER et le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS ont alors soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de NANTERRE, retenue à raison du siège social de la SNC DES PARKINGS JEAN BART qui n'était plus partie en la cause. Par jugement en date du 7 mai 1997, le tribunal de grande instance de NANTERRE a rejeté cette exception d'incompétence et par arrêt en date du 18 décembre 1997, la Cour d'appel de VERSAILLES, statuant sur contredit, a rendu un arrêt confirmatif. Par conclusions du 16 janvier 1998, les consorts ALONSO VEGA et les autres acquéreurs ont signifié, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, des conclusions notamment à l'encontre de la BNPI, tendant à la résolution des accords transactionnels, puis ils ont fait délivrer assignation aux mêmes fins et sollicité la jonction de cette procédure avec celle initiée en 1995 et dans laquelle ils s'étaient désistés. La SNC DES PARKINGS JEAN BART, la BNPI et Monsieur VIGIE ont soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de NANTERRE pour connaître de la demande de résolution des protocoles transactionnels, au profit du tribunal de commerce de PARIS. Par jugement en date du 14 octobre 1998, le tribunal de grande instance de NANTERRE a rejeté ce moyen d'incompétence au motif que, d'une part, la question de la compétence avait été définitivement tranchée par l'arrêt du 18 décembre 1997 et que, d'autre part, le tribunal était saisi "d'une action indemnitaire de nature civile pour non-délivrance de la chose vendue et pour faute distincte et indépendante de la procédure de vérification des créances du GROUPE JRH". Sur le fond, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise. La BNPI et la SNC DES PARKINGS JEAN BART ont formé contredit à l'encontre de cette décision. La BNPI fonde son exception d'incompétence sur les dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 aux termes duquel "le tribunal saisi d'une procédure de redressement connaît de tout ce qui concerne le redressement ou la liquidation judiciaire". Elle rappelle que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il est de droit constant que le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître de toutes les actions nées de cette procédure ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique. Selon elle, la procédure collective du GROUPE JRH exerce incontestablement une influence sur le litige soumis à la connaissance du tribunal de grande instance de NANTERRE puisque sans cette procédure collective, les protocoles dont la résolution est demandée n'auraient pas eu de raison d'être. La BNPI rappelle que les protocoles passés avec les investisseurs sont exclusivement causés par l'existence de la procédure de liquidation et les protocoles particuliers n'en sont que la suite et permettaient à la fois la réalisation des parkings et la diminution du passif de la liquidation. Elle insiste sur le fait que la résolution, si elle était prononcée, aurait une double conséquence : modifier le montant de la créance déclarée par les investisseurs et leur permettre de recouvrer leur totale liberté d'action à l'encontre du GROUPE JRH et de ses liquidateurs. Réfutant l'argumentation des quarante deux acquéreurs, tirée de l'unité de procédure, la BNPI fait valoir que ce principe n'a pas lieu de s'appliquer dans le cadre de la présente instance dès lors que le tribunal est saisi de demandes distinctes à l'encontre des différentes parties et que toutes ces demandes ne sont pas également en état. Elle rappelle en outre que les dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 sont d'ordre public. Enfin, la BNPI fait valoir que le contredit par elle formé ne présente aucun caractère dilatoire puisque l'assignation en résolution des protocoles transactionnels lui a été délivrée le 21 janvier 1998 et que dès le 7 avril suivant, elle déposait des conclusions soulevant l'incompétence. La BNPI conclut en conséquence à la compétence du tribunal de commerce de PARIS et à la condamnation de "chacun des demandeurs" au paiement de la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles. Formant des demandes identiques, la SNC DES PARKINGS JEAN BART, après un rappel très complet des faits antérieurs et de la procédure auquel il est expressément fait référence, sur l'incompétence, fait valoir que, contrairement à ce que soutiennent les quarante deux acquéreurs, les protocoles particuliers sont la suite des protocoles généraux intervenus dans le cadre de la procédure collective. Elle rappelle les termes du jugement du 3 avril 1996, aujourd'hui définitif, selon lesquels "le protocole est globalement favorable pour l'ensemble des créanciers et présente donc un intérêt objectif pour la procédure collective". Elle insiste également sur le fait que les protocoles cadres ont été signés sous la double condition suspensive : - d'une part que le protocole soit homologué par le tribunal de commerce de PARIS, - d'autre part que les protocoles passés avec les investisseurs conduisent à un abandon de créances de 70 % au moins du montant des créances déclarées, cette dernière condition ayant bien un lien juridique direct avec la liquidation. Sur l'unité du litige, elle fait valoir qu'il n'existe aucun lien de droit suffisant unissant tous les défendeurs et justifiant que l'action en résolution soit examinée et tranchée avec celle engagée à l'origine, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur. Les quarante deux acquéreurs, défendeurs au contredit, rappellent que les accords passés entre les organes de la procédure collective, la SNC DES PARKINGS JEAN BART et les organes bancaires concernent l'ensemble de la procédure collective du GROUPE JRH et d'autres programmes que celui les impliquant et que la résolution des protocoles particuliers qu'ils sollicitent n'est aucunement de nature à influencer juridiquement la procédure collective alors que l'article 174 visé par les demanderesses au contredit ne vise que les actions "nées" de la procédure collective ou "sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique". Ils dénoncent la confusion que tente de créer la SNC DES PARKINGS JEAN BART entre les protocoles qu'ils qualifient de protocole article 158, intervenus entre les banques, les organes collectifs et la SNC et ceux postérieurement intervenus avec les investisseurs alors que le tribunal de commerce de PARIS, dans son jugement du 22 mars 1996, a pris le soin de préciser qu'il prenait acte sur les affirmations des liquidateurs, "de ce que les protocoles investisseurs conclus directement entre chaque investisseur et la banque ne mettent aucune obligation à la charge de la liquidation judiciaire et que l'intervention des mandataires judiciaires auxdits protocoles n'est prévue que pour prendre acte de l'acquiescement des investisseurs au rejet de leurs créances", le même jugement précisant que "les protocoles transactionnels conclus directement entre les investisseurs et la BNPI ne devront pas se régulariser sous l'égide des liquidateurs". Toujours selon les quarante deux acquéreurs, la procédure collective n'exerce aucune influence juridique sur la demande de résolution des protocoles qui est fondée sur le droit commun des contrats et des transactions. Enfin, ils invoquent l'unité du litige dans le cadre duquel la compétence du tribunal de grande instance de NANTERRE est acquise à l'encontre de six des huit défendeurs, deux seulement ayant formé contredit et la demande de résolution étant formée à l'encontre de toutes les parties alors, en outre, que la présente procédure est manifestement dilatoire. Les concluants sollicitent chacun la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts, condamnation devant être supportée par la SNC DES PARKINGS JEAN BART et par la BNPI, outre leur condamnation à une amende civile de 10.000 francs et au paiement de la somme de 1.500 francs au profit de chacun d'eux. Maître DIDIER, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Messieurs X..., Y... et Z... et des sociétés du GROUPE JRH, s'en rapporte à justice. La SCP CHAMPENOIS fait valoir qu'elle a été mise en cause au titre de sa responsabilité professionnelle qui ne saurait être examinée et tranchée par la juridiction consulaire mais dont l'examen relève de la compétence exclusive de la juridiction civile. L'UIC, venant aux droits de la SOFAL, indique, par conclusions, qu'elle n'entend pas prendre part à ce débat et s'en remet à l'appréciation de la Cour. Les autres parties à l'instance, à la barre, s'en sont rapportées à justice. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de vaines recherches en date du 30 mars 1999, Monsieur André A... n'est ni présent, ni représenté. La présente décision sera donc réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION Considérant que le contredit formé par la BNPI et la SNC DES PARKINGS JEAN BART est fondé sur les dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ; Considérant que pour vérifier la pertinence de ce moyen il convient au préalable de restituer le contexte juridique et judiciaire des litiges opposant les parties ; Qu'à la suite de la mise en liquidation du GROUPE JRH, un protocole transactionnel est intervenu le 25 mars 1996 entre Maître DIDIER et Maître FRECHOUX, ès-qualités de liquidateurs des personnes physiques et morales formant le GROUPE JRH, la BNPI et Messieurs X..., Y... et Z... aux termes duquel plutôt que de rechercher la simple liquidation des actifs, il a été envisagé, avec le soutien de la BNPI (limité à 200.000.000 francs) et de la SOFAL, l'achèvement des projets en cours afin que les investisseurs reçoivent les biens acquis et renoncent à leurs déclarations de créances ; parallèlement les établissements financiers ont envisagé de renoncer à leurs créances pour la partie excédant la valeur des actifs sur lesquels ils disposent d'une hypothèque et de réaménager les crédits consentis aux investisseurs ; qu'il a encore été convenu que "les protocoles investisseurs" sont directement conclus entre les banques investisseurs avec lesquelles il existe un lien contractuel direct ; Qu'en contrepartie, il était recherché une diminution du passif par réduction du passif fiscal déclaré, réduction du passif bancaire autre que celui déclaré de la BNPI et réduction du passif chirographaire, les entreprises, maîtres d'oeuvres, architectes... pouvant accepter, en contrepartie de la reprise des travaux, de renoncer à leurs créances ; Que toujours en vertu de ce protocole, les mandataires acceptaient de se désister de toute action en responsabilité dirigée contre la BNPI ; Considérant qu'un second protocole est intervenu entre les mêmes parties et la SOFAL ; Que ces protocoles ont été homologués par jugements du tribunal de commerce de PARIS en date des 1er et 3 avril 1996 ; Considérant qu'à la suite de ces protocoles généraux, des protocoles particuliers sont intervenus entre chaque investisseur et Messieurs X..., Y... et Z..., la société des PARKINGS TEMPLE CHAPON, la SOCIETE DE GESTION DE PARKINGS, la SNC DES PARKINGS JEAN BART et les banques, étant précisé que Maîtres DIDIER et FRECHOU n'ont été présents auxdits actes "que pour prendre acte de l'acquiescement de ces derniers au rejet de leurs créances et aux renonciations à agir à l'encontre des personnes physiques ou morales en liquidation" ; Que dans le cadre de ces transactions individuelles, les investisseurs s'engageaient à se désister de toutes actions envers les banques, la SNC DES PARKINGS JEAN BART et des mandataires liquidateurs ; Considérant qu'à la suite de ces protocoles principaux et individuels, les investisseurs ont décidé de dénoncer les protocoles par eux souscrits et de poursuivre leur action délaissée tendant à voir consacrer la responsabilité, non seulement des signataires des protocoles, mais aussi des notaires rédacteurs (la SCP CHAMPENOIS) et des personnes chargées de superviser la commercialisation des biens (Monsieur VIGIE et la société SALUSTRO REYDEL), dans la mesure où, selon eux, les travaux avaient été achevés non pas sur la base du permis de construire modificatif mais sur celle du permis initial de 1992 avec suppression, notamment, de toute station de lavage et d'entretien, ce qui ôtait au projet tout caractère commercial et ne lui permettait pas de bénéficier du régime des bénéfices industriels et commerciaux, but prioritaire pour les différents investisseurs ; que ce faisant, en ce qui concerne la non conformité des travaux, ils reprenaient les griefs qui les avaient antérieurement conduits à introduire l'action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, antérieurement à la signature des protocoles ; Considérant que pour s'opposer au contredit, les acquéreurs font essentiellement valoir que la reprise d'instance, avec dénonciation des protocoles, n'est que la suite de l'instance initialement engagée et tend toujours à voir consacrer la responsabilité de plusieurs intervenants à l'opération d'investissement, la remise en cause des protocoles transactionnels n'étant qu'une demande incidente qui, au même titre que la demande initiale, relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de NANTERRE ; Considérant au contraire, que selon les auteurs du contredit, l'éventuelle résolution des protocoles aura forcément une incidence directe sur la procédure collective dont le passif se trouvera accru, les investisseurs recouvrant en outre leur totale liberté d'action et la procédure collective ayant une incidence sur lesdits protocoles qui en ont été la suite et la conséquence ; Mais considérant qu'il résulte de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 que le tribunal saisi d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est compétent que pour connaître des "contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique" ; Qu'en l'espèce, les contestations élevées par les investisseurs ne concernent nullement la procédure collective en elle-même, ce que nul ne soutient, pas plus que la procédure collective n'est de nature à exercer une influence juridique sur elles ; que la BNPI et la SNC DES PARKINGS JEAN BART font une application erronée des principes constants sus-rappelés en faisant valoir que la résolution éventuelle des protocoles aura des conséquences sur la procédure collective et que les protocoles n'ont été conçus qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire ; Qu'en effet si la compétence de la juridiction qui connaît de la procédure collective est retenue pour toutes procédures sur lesquelles cette dernière exerce une influence juridique, l'inverse n'est pas de nature à fonder ladite compétence pas plus que les protocoles particuliers ne sont la conséquence exclusive de la procédure collective, leur objet essentiel étant de mettre un terme aux contestations émises par les investisseurs à raison de l'inexécution des conventions initiales, la procédure collective n'ayant fait que rendre plus impérieuse la recherche d'une solution transactionnelle, forcément adaptée au contexte par elle créé ; qu'il convient en outre de rappeler que les mandataires liquidateurs n'ont pas été partie aux protocoles particuliers mais se sont limités à une intervention destinées à prendre acte des désistements de chaque investisseur ; Considérant en conséquence que le contredit formé n'est pas fondé et que le tribunal de grande instance de NANTERRE s'est, à bon droit, déclaré compétent pour connaître du litige ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Considérant que les trente trois acquéreurs demandent à la Cour de prononcer une amende civile de 10.000 francs à l'encontre des auteurs du contredit ; que l'article 559 du nouveau code de procédure civile subordonne le prononcé d'une amende à l'existence d'un appel abusif ou dilatoire, ce qui ne résulte pas des éléments et pièces de la procédure ; Qu'ils demandent en outre, chacun, la somme de 10.000 francs toujours au titre du caractère abusif de la présente procédure ; que nul abus dans l'exercice des voies de droit n'est caractérisé et établi présentement et que ces demandes doivent être rejetées ; Qu'enfin, chaque acquéreur demande la somme de 1.500 francs au titre des frais irrépétibles ; que l'équité commande de recevoir le principe de la demande, mais que s'agissant d'une même argumentation et défense, il convient d'en fixer le montant à 300 francs pour chacun des quarante deux acquéreurs ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, RECOIT la BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE (BNPI) et la SNC DES PARKINGS JEAN BART en leur contredit ; LES DEBOUTE ; CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 14 octobre 1998 en ce qu'il s'est déclaré compétent ; Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à amende civile ; DEBOUTE les quarante deux acquéreurs, défendeurs au contredit, ayant pour avocat la SCP LEVY & ASSOCIES, de leurs demandes de dommages-intérêts ; CONDAMNE in solidum la BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE et la SNC DES PARKINGS JEAN BART à leur payer, chacun, la somme de TROIS CENTS FRANCS (300 francs) au titre des frais irrépétibles ; LES CONDAMNE pareillement aux entiers dépens. ARRET REDIGE PAR : Madame Colette GABET-SABATIER, Président, ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Catherine CONNAN Colette GABET-SABATIER
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