Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2000
- ECLI
- 6253c862bd3db21cbdd85204
- Date
- 7 février 2000
contrat de travail, ruptureimputabilitéimputabilité à l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/AL ARRETNO 103 PUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N°: 98/01091 AFFAIRE: Pascal X... C/ SOCIETE GM RESTAURATION Jugement du C.P.H, LE MANS du 04 Mars 1998 RRET RENDU LE 07 Février 2000 APPELANT : Monsieur Pascal X... 8 rue des Acacias 72700 ALLONNES Aide Juridictionnelle TOTALE du 2510511998 Convoqué, Représenté par Maître Florence DEMARET, avocat au barreau du MANS, INTIMÉE: SOCIETE GM RESTAURATION 301, avenue Bollée 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître Philippe CHATTELEYN, avocat au barreau du MANS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conforméme articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER: Madame Y..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2000, ARRÊT contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Février 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... a été embauché le 27 février 1995, par contrat à durée déterminée, par la Société GM RESTAURATION, en qualité d'employé de restaurant service cuisine - 2ème échelon; Le 2 mai 1995, un second contrat à durée déterminée dont le terme est fixé au 30 novembre 1995, a été établi. Ce contrat a été renouvelé pour un mois par avenant du ler décembre 1995. Le 1 er janvier 1996, les parties ont signé un contrat de travail à duree indéterminée à temps complet; Licencié pour faute le 11 juin 1997, avec mise à pied conservatoire préalable, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS en contestation de cette mesure et du solde de tout compte, et aux fins de condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes - 60.000 F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 17.000 F au titre de l'indemnité de préavis ;' - 1.700 F au titre des congés payés sur préavis ffl 11.871,12 F au titre des heures supplémentaires - 1. 187,11 F au titre des congés payés afférents - 6.240 F au titre des primes d'activité continue Il demandait en outre la remise des bulletins de salaire correspondants, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, l'exécution provisoire et la condamnation de la SARL GM RESTAURATION aux -dépens; Par jugement du 4 mars 1998, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Monsieur X... procédait d'une faute grave, condamné la SARL GM RESTAURATION à payer à Monsieur A... la somme de 6.240 F au titre de prime d'activité continue, débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes, débouté la SARL GM RESTAURATION de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 -du Nouveau Code de Procédure Civile, condamné la SARL GM RESTAURATION aux dépens, ordonné l'exécution provisoire, ordonné la remise du bulletin de paie correspondant Monsieur X... a relevé appel limité de cette décision. Il demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la SARL GM RESTAURATION à lui verser les sommes suivantes - 60.000 F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 17.000 F au titre de l'indemnité de préavis ; - 1.700 F au titre des congés payés sur préavis - 11.871,12 F au titre des heures supplémentaires pour les mois d'avril et mai 1997; - 1. 187,11 F au titre des congés payés y afférents Il sollicite encore la remise des bulletins de paie correspondants, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, la condamnation de là SARL GM RESTAURATION aux dépens de première instance et d'appel; La SARL GM RESTAURATION demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sur les motifs du licenciement, de dire que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'il réunit les conditions d'octroi de la prime d'activité continue, de réformer le jugement dont appel pour le surplus et de condamner Monsieur B... à lui rembourser la somme de 6.240 F avec tous intérêts de droit, de débouter Monsieur X... de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE LICENCIEMENT Attendu que les attestations produites par l'intimée, démontrent la réalité du grief d'avances effectuées au personnel féminin; Que ces attestations circonstanciées mentionnent des propos et des gestes de caractère grossier vis-à-vis du personnel féminin ; Que les faits précis ainsi relatés ne sont pas contrecarrés par le contenu des attestations que l'appelant verse aux débats, mentionnant sa gentillesse sa sympathie et son attitude exempte de reproches Que dans un courrier adressé le, 24 mai 1997 à la Société GM RESTAURATION, la directrice de la Maison de Retraite "La Houssaye" mentionne "Suite au courrier que je vous ai adressé le 22 mai dernier, je tiens à vous confirmer le langage grossier de Monsièur X... et vous précise ci-après la teneur de ses agressions verbales. Monsieur X... amenait souvent la conversation sur des sujets sexuels et avances vis-à-vis de mon personnel: - "Si tu as du temps à perdre, moi je suis libre - "Celle-là, avec son gros cuL.. - Marie-Claude, dès que je le vois, je suis en érection (en associant le geste : main sur sa braguette). De plus, lors d'une demande, il répondait souvent "ça me casse les couilles". Lors d'une demande de changement de plat (pour un résident qui n'a pas d'appétit ou qui n'aime pas le plat proposé), il a dit en partant du résident "il commence à m'emmerder celui-là etc, etc... Attendu que les autres griefs invoqués à l'appui du licenciement, sont prouvés par la lettre que la même directrice de la Maison de Retraite de la Houssaye a adressé à la Société intimée le 21 mai 1997 Attendu qu'ainsi, le licenciement de Monsieur X... qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement dans le passé, repose sur une faute grave Que l'accumulation des fautes et son comportement sexuel rendaient impossible la poursuite des relations de travail, même durant le temps limité du préavis ; SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES Attendu que les tableaux d'horaires produits par l'appelant sous les numéros de pièces 12 et 13 constituent dés plannings prévisionnels des mois d'avril et mai 1997 Attendu que les tableaux d'horaires effectifs des mois d'avril et mai 1997 établis par Monsieur X..., en tant que responsable, démontrent que contrairement à ses affirmations, celui-ci n'a pas effectué d'heures supplémentaires pendant huit semaines Qu'en effet, il se trouvait en arrêt de travail du 17 au 25 mai 1997 comme il résulte de l'attestation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que par ailleurs, de la concordance entre ces documents et les bulletins de paie des mois d'avril et mai 1997, il ressort que l'appelant a seulement travaillé 22 jours au mois d'avril et 12 jours au mois de mai ; Qu'enfin, l'intimée démontre par les attestations versées aux débats qu'en cas de surcroît temporaire de travail, elle fait effectuer des heures complémentaires par les salariés à temps partiel ; Attendu qu'ainsi, la demande au titre des heures supplémentaires présentée par Monsieur X... n'est pas fondée ; SUR LES PRIMES DACTIVITE CONTINUE : Attendu que Monsieur X... ne démontre pas qu'il ait travaillé dans les conditions prévues par la convention collective pour l'octroi d'une prime d'activité continue, à savoir: - Etablissement fonctionnant 7 jours sur 7 - Service aux convives assuré par roulement assorti d'horaires réguliers ou irréguliers Repos hebdomadaire par roulement Qu'il ne verse aux débats aucun élément de preuve à cet égard Qu'il convient de le débouter de sa demande en paiement d'une somme de 6.240 F, la décision déférée étant seulement réformée en ce qu'elle lui a alloué ladite somme et confirmée pour le surplus par adoption de ses motifs ; Attendu que Monsieur X... qui succombe totalement, doit supporter les dépens ; Qu'il sera également condamné à restituer la son-une de 6.240 F versée par la Société GM RESTAURATION en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt , Attendu que compte tenu de la situation économique de l'appelant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la demande de l'intimée au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera rejetée; PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris, Déboute Monsieur X... de sa demande au titre de la prime d'activité continue Confirme ledit jugement pour le surplus ; Condamne Monsieur X... à restituer à la Société GM RESTAURATION la somme de 6.240 F avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt; Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel Rejette toutes prétentions autres ou contraires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c862bd3db21cbdd85204
Données disponibles
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