Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2001
- ECLI
- 6253c863bd3db21cbdd85234
- Date
- 25 janvier 2001
action civilepréjudicepréjudice directdéfinition
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Prononcé publiquement le 25 janvier 2001, par la 6éme Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE VALENCIENNES - 3EME CHAMBRE du 17 MARS 2000 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR X... Kamel Y..., De nationalité française, célibataire Opérateur Demeurant ACTUELLEMENT - SANS DOMICILE CONNU - 59500 DOUAI Prévenu, appelant, libre, non comparant Représenté par Maître THEVENOT Jean, avocat au barreau de VALENCIENNES LE MINISTÉRE PUBLIC : Le Procureur de la République prés le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES Non appelant, X... Z..., Partie civile, intimée, non,-comparante représentée par Maître DELETOILLE, avocat au barreau de VALENCIENNES. LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'E., Non comparant, partie intervenante, intimé, représentée par Me THEVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président : V. DELLELIS, FF PRÉSIDENT Conseillers : Anne-Marie GALLEN, Catherine A.... GREFFIER : Marie-Andrée BODIN aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÉRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Bertrand CHAILLET, Substitut Général. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l'audience publique du 26 octobre 2000, le Président a constaté l'absence du prévenu. Ont été entendus Mme A... en son rapport ; Le Ministére Public, en ses réquisitions ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrt serait prononcé le 25 janvier 2001. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la mme façon, Madame le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministére Public et du greffier d'audience. DECISION VU TOUTES LES PIECES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRET SUIVANT Par jugement contradictoire du 17 mars 2000, le tribunal correctionnel de VALENCIENNES a déclaré X... Kamel X... coupable d'homicide involontaire lors de la conduite d'un véhicule, défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule eu égard aux circonstances, et l'a condamné, sur l'action publique la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois et l'a condamné une amende de 1.000 Frs pour la contravention de défaut de maîtrise. Au plan civil, le jugement a notamment déclaré recevable Z... X... en sa constitution de partie civile, a déclaré X... X... responsable de son préjudice et l'a condamné in solidum avec la compagnie d'assurances L'E. lui verser la somme de 1 franc valoir sur son préjudice. Cette décision a été réguliérement frappée d'appel par X... B... le 24 mars 2000, uniquement sur les dispositions civiles concernant Melle X... . Devant la Cour, X... X... qui ne comparaît pas, est représenté par Me THEVENOT intervenant également pour la compagnie d'assurances L'E., et fait plaider l'infirmation aux motifs que Melle X... ne justifie pas suffisamment d'une communauté de vie avec la victime, Stéphane C... ; Melle X... est assistée de Me DELESTOILE. DECISION Le 11 mai 1999, revenant du travail à 6h00 du matin, sur l'autoroute A23, X... Kamel X... a perdu le contrôle de son véhicule qui a quitté la chaussée et heurté un arbre ; Stéphane C..., passager de X... D... décédé des suites de ses blessures. Il est constant que Melle Z... X... entretenait une relation amoureuse avec X... Stéphane C..., que si les deux jeunes gens n'avaient pas de domicile commun, leur relation était stable, ce dont a attesté la famille de Stéphane C..., et avaient l'intention d'établir une communauté de vie, que de leur relation est né un enfant JULIE le 30 juin 1999, et qu'au terme d'une procédure en recherche de paternité naturelle, le tribunal de grande instance de VALENCIENNES par un jugement du 26 avril 2000 a reconnu la paternité de Stéphane C..., Melle X... justifie bien d'un préjudice direct ; c'est donc bon droit que le tribunal a déclaré recevable Z... X... en sa constitution de partie civile, compte tenu des liens qui l'attachaient la victime. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il déclare X... X... responsable du préjudice subi par Melle X... et le condamne solidairement avec la compagnie d'assurances L' E. à verser 1 franc à valoir sur le préjudice subi. Il y a lieu pour le surplus de renvoyer les parties se pourvoir devant le tribunal afin de faire liquider le préjudice. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement l'égard de toutes les parties, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Renvoie les parties se pourvoir devant le tribunal aux fins de faire liquider le préjudice, Condamne X... Kamel X... solidairement avec la compagnie d'assurances L'E. aux dépens de l'action civile. LE GREFFIER, Pour le PRESIDENT empêché, (art. 486 CPP) M-A. BODIN V. DELLELIS
Articles de loi cités
article 485 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- action civile
Référence
6253c863bd3db21cbdd85234
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