Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2001
- ECLI
- 6253c863bd3db21cbdd85248
- Date
- 26 février 2001
suspicion legitimecas
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 26 FEVRIER 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTIONA N° de rôle : 00/06158 S.A. SULLY GROUP c/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX (CCIB) Nature de la décision : DEMANDE DE RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME CONTRE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (RENVOI AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS) Grosse délivrée le : : Prononcé en Chambre du Conseil, Le 26 FEVRIER 2001 Par Monsieur BIZOT, Président, en présence de Madame X... Genevi ve, Greffi re, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTIONA, a, dans l'affaire opposant : S.A. SULLY GROUP, ayant son si ge ..., prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Me CAMBRAY-DEGLANE, Avocat la Cour loco Me Z..., Avocat au barreau de PARIS, Demanderesse aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime l'encontre du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX, défenderesse l'instance n° 00/900 introduite devant cette juridiction, : LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, ..., Assistée de Me DELAVALLADE, Avocat la Cour, Défenderesse ladite demande de renvoi, demanderesse l'instance n° 00/900, Rendu l'arr t contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12 Février 2001 devant : Monsieur BIZOT, Président, Monsieur CHEMINADE, Conseiller, Madame Y..., Conseill re, Assistés de Madame X..., Greffi re, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats ; EXPOSE DU LITIGE 1. Par exploit du 16 mai 2000, l'établissement public économique d'Etat CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX (la CCIB) a assigné pour le 6 juin 2000 devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX la SA SULLY GROUP en résolution d'un contrat de fourniture de logiciels de gestion de base documentaire du 2 février 1998 et en paiement d'une indemnité réparatrice de 1.046.800 Frs. La société SULLY GROUP a elle-m me alors assigné devant la m me juridiction les 3 et 12 juillet 2000 la société AXA ASSURANCES et le CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (CRDI) pour les 26 septembre et 3 octobre 2000. Les trois assignations ont été fixées pour tre plaidées ensemble l'audience du 28 novembre 2000. 2. Par requ te déposée le 31 octobre 2000 au greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX, la société SULLY GROUP a formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime visant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX en raison des liens existants entre les juges consulaires de cette juridiction, élus par les membres de la CCIB, partie au litige. Par ordonnance du 23 novembre 2000, le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX a rejeté cette demande. Le Greffier en chef du Tribunal a transmis la demande la Cour le 27 novembre suivant application de l'article 359 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Minist re Public a eu communication du dossier et a conclu par écrit le 22 janvier 2001. Il demande l'admission de la requ te et la désignation, pour trancher le litige, d'un autre Tribunal de commerce du ressort. Ses conclusions ont été réguli rement communiquées la SA SULLY GROUP et la CCIB sous plis du 22 janvier 2001. La SA SULLY GROUP et la CCIB, réguli rement informées, ont assisté l'audience. MOTIFS 1. La recevabilité de la demande de renvoi n'est pas contestée ni contestable. Elle a été formée d s que la SA SULLY GROUP a connu la date laquelle le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX, saisi des trois assignations, a décidé de les fixer l'audience de plaidoiries du 31 octobre 2000. Elle a été déposée le jour de l'audience, avant tous débats. 2. L'article 341 du Nouveau Code de Procédure Civile admet la récusation d'un juge "s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties". 3. L'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ouvre toute personne le droit d'exiger que sa cause soit entendue équitablement, publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Cette exigence, qui s'apprécie objectivement et concr tement, n'est pas remplie lorsque les circonstances ou la qualité d'une partie au proc s autorisent la partie adverse exprimer un doute raisonnable sur l'indépendance et l'impartialité de ses juges et, partant, sur l'examen équitable de sa cause. 4. Il est constant qu'en application de l'article L 413-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, et de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, les juges des tribunaux de commerce sont élus par un coll ge composé notamment des membres en exercice des chambres de commerce et d'industrie et des anciens membres desdites chambres, et de délégués consulaires, ensemble élus dans le cadre d'opérations électorales en partie communes par un coll ge électoral en partie commun, et participant directement (les membres élus des chambres de commerce et d'industrie) ou avec voix consultative (les délégués consulaires) aux travaux des différentes instances des chambres de commerce et d'industrie. Il n'est pas contesté, par ailleurs, que les chambres de commerce et d'industrie abondent le budget de fonctionnement des tribunaux de commerce sous la forme de subventions prévues par la loi. 5. Dans ces conditions, en l'esp ce, n'est pas acquise la garantie objective d'impartialité et d'indépendance du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX dont les magistrats ont été élus directement ou indirectement par les membres élus ou associés de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX, partie demanderesse au proc s, qui, par ailleurs, contribue au budget de fonctionnement annuel de cette juridiction consulaire. La SA SULLY GROUP, partie défenderesse, est donc fondée exprimer un doute raisonnable sur le respect de son droit ce que la cause soit entendue de mani re équitable quelque soit la chambre désignée, et par des juges indépendants et impartiaux. En effet, l'ensemble des juges de cette juridiction, défaut d'entretenir des liens d'amitié notoire avec tels membres élus de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demanderesse, sont tous, en tout état de cause, les débiteurs communs de ceux-ci au titre de leur élection ou de leur réélection comme juges. Cette situation de lien électif et matériel suffit, la lumi re des textes susvisés, caractériser la suspicion légitime qui est opposée par la SA SULLY GROUP au TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX tout entier et justifier la demande de renvoi de l'affaire une autre juridiction consulaire, comme ci-apr s précisé. 5. Les dépens sont la charge de la CCIB. PAR CES MOTIFS En Chambre du Conseil LA COUR Vu les articles 341 et suivants, 356 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'article 6.1 de la CONVENTION EUROPEENNE des DROITS de L'HOMME et des LIBERTES FONDAMENTALES, Vu les conclusions du Minist re Public, Recevant en la forme la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de la SA SULLY GROUP, La déclare fondée, Ordonne le renvoi de la cause pendante entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX et la SA SULLY GROUP et des causes pendantes entre la SA SULLY GROUP et la SA AXA ASSURANCES et le CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (n° 00/900, 00/1203 et 00/1481 du répertoire du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX) devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS, Dit que le renvoi sera opéré conformément aux dispositions de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX aux dépens, Signé par Monsieur BIZOT, Président, et par la Greffi re.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2001
- Matière
- suspicion legitime
Référence
6253c863bd3db21cbdd85248
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