Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2001
- ECLI
- 6253c863bd3db21cbdd85261
- Date
- 15 mars 2001
rehabilitationdemanderecevabilitécondamné à l'emprisonnement avec sursisdélaipoint de départ/
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Texte intégral
ARRET DU 15 MARS 2001 N°286 GS COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... L'AUDIENCE DU QUINZE MARS DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DA COSTA SOARES A... de greffier lors des débats, Madame B..., lors du prononcé de l'arrêt ; MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C... D... général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C... substitut général Vu la procédure suivie à Toulouse contre Madame E... actuellement détenue à la Maison d'Arrêt de TOULOUSE Ayant pour avocat Me DJAMMEN NZEPA, 2 r.Escoussières-Montgaillard à TOULOUSE (31000) Monsieur C F... sous contrôle judiciaire - ordonnance du 24 novembre 2000 Ayant pour avocat Me CLERC, 23 rue Lafayette à TOULOUSE (31000) avec constitution de partie civile de Madame X... du chef de proxénétisme aggravé ; Vu la requête en annulation de pièce déposée par Melle E... au greffe de la chambre de l'instruction le 11 janvier 2001, VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 11 janvier 2001 VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 12 février 2001 ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de L'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 8 Mars 2001 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur Z... G..., a fait le rapport, Maître DJAMMEN NZEPA avocat de Melle E... et Monsieur C..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Maître DJAMMEN NZEPA a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 15 mars 2001 ; Et, ce jour, Quinze Mars Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 171.173.174.186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par réquisitoire introductif en date du 21 août 2000, le Procureur de la République à Toulouse a requis l'ouverture d'une information contre X du chef de proxénétisme aggravé à raison de faits dont seraient victimes des jeunes femmes originaires du Nigéria, livrées à la prostitution à Toulouse; qu'après enquête diligentée sur commission rogatoire par la division criminelle du SRPJ de Toulouse, Melle E... et M.C ont été mis en examen par le juge d'instruction le 17 novembre 2000; Attendu que par requête déposée au greffe de la Cour le 11 janvier 2001, le conseil de Melle E... a saisi la Chambre de l'Instruction sur le fondement des dispositions de l'article 173 du Code de Procédure Pénale en vue de l'annulation des actes de procédure dans lesquels est intervenu M.Charles Cotou en qualité d'interprète en langue nigériane ou en langue anglaise, et de la procédure en son entier; qu'aux termes de la requête, il est soutenu qu'il ne résulterait de la procédure aucune garantie de la compétence technique de cet interprète, ce qui, alors que la langue nigériane n'existe pas, constituerait une irrégularité particulièrement grave viciant la recherche et l'établissement de la vérité; Attendu que le Procureur Général requiert rejet de la requête; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 171 du Code de Procédure Pénale, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne; Attendu qu'aucune des diverses dispositions du code de procédure pénale qui traitent, aux différents stades de la procédure pénale, du recours à un interpête dans le cas où la personne entendue ne parle pas suffisamment la langue française, n'impose de règle spéciale relativement à l'appréciation de l'étendue de la qualification technique de l'interprète non assermenté; que la loi admet que l'interprète puisse être pris en dehors de la liste des experts dressée par la Cour d'Appel, laquelle seule est établie sur justification des aptitudes techniques; qu'elle n'impose dans ce cas que la prestation d'un serment, outre certaines exigences particulières suivant les étapes de la procédure; Attendu que le choix d'un interprète ressort en conséquence d'une appréciation de pur fait sur l'aptitude d'une personne à maîtriser suffisamment une langue étrangère dans des conditions qui permettent d'entrer en communication, qui se détermine sans forme lors de la réquisition, puis se contrôle au fur et à mesure de l'audition mais également à la relecture traduite du procès-verbal, le tout sous la garantie de la prestation du serment de prêter concours à la justice; Attendu que M.Cotou, qui n'est pas inscrit sur la liste des traducteurs-interprètes de la Cour d'Appel de Toulouse, a prêté serment d'apporter son concours en son honneur et sa conscience (D.56); Attendu qu'il n'y a en l'espèce, a priori, aucune anomalie au regard de l'objectif recherché, dans la réquisition de M.Cotou en qualité d'interprète en "langue nigériane", même si celle-ci, qui selon la requ te serait composée de très nombreux dialectes, n'existerait pas en tant que telle, ni dans la circonstance que M.Cotou a en réalité effectué des traductions en langue anglaise eu égard à la très ancienne influence britannique sur le Nigéria, ancienne colonie et protectorat anglais puis république dans le cadre du Commonwealth; qu'au demeurant, toutes les auditions de l'enquête et de l'information sont conduites par le truchement d'interprètes en langue anglaise, ce qui n'est pas critiqué; Attendu que la requête, qui demeure à ce niveau d'ordre général, n'allègue aucune difficulté concrète effectivement rencontrée à quelque niveau que ce soit de l'enquête, et alors que, pour sa part, Mme E... n'a jamais été interrogée par le truchement de cet interprète (D.57, 70 et 74), et a seulement reçu par son intermédiaire notification des droits de la personne gardée è vue (D.81-2), ce qui ne suscite de sa part aucune observation spéciale; que, de l'examen de la procédure ultérieure, il ne ressort pas l'apparition d'une quelconque difficulté de traduction afférente aux quelques auditions prises par le truchement de M.Cotou; Attendu que la requète ne démontre ainsi ni la méconnaissance d'une quelconque formalité substantielle, ni l'existence d'un grief; qu'elle doit en conséquence être rejetée; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la requête en nullité; Ordonne le renvoi de la procédure à Myriam Viargues, Juge d'Instruction, afin de poursuivre l'information; Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- rehabilitation
Référence
6253c863bd3db21cbdd85261
Données disponibles
- Texte intégral
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