Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2001
- ECLI
- 6253c864bd3db21cbdd85267
- Date
- 8 mars 2001
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Texte intégral
ARRET DU 8 MARS 2OO1 N° co COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE De L'INSTRUCTION X... L'AUDIENCE DU HUIT MARS DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arr t : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale en présence de Madame A..., magistrat en stage, GREFFIER : Madame DURAND MINISTERE B... : représenté aux débats par Monsieur C... substitut général et au prononcé de l'arr t par Monsieur D... substitut général [**][**] [**] Vu l'information suivie contre, Monsieur E... du chef de faux et usage de faux, escroquerie, Monsieur X... PARTIE CIVILE ayant pour conseil Me FAURE 39 Rue du Languedoc 31OO5 TOULOUSE CEDEX VU l'appel interjeté par la partie civile le 21 Mars 2OOO à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu rendue le 9 Mars 2OOO par le juge d'instruction de TOULOUSE VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 4 Avril 2OOO, VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 30 Mai 2OOO, VU le mémoire régulièrement reçu au greffe de la chambre de l'Instruction le 7 Juin 2OOO à 14 heures 45, par Maître FAURE, conseil de la partie civile, Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 8 Juin 2000 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport, Maître FAURE, conseil de la partie civile, et Monsieur C..., substitut général ont été entendus en leurs observations sommaires ; Maître de la MARQUE pour Monsieur E..., lequel a eu la parole le dernier, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience du 21 Septembre 2OOO, prorogé au 8 Mars 2OO1, Et, ce jour,HUIT MARS Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit apès avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère B... et du Greffier. Vu les articles 177.183. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Le 30 mars 1999 M.A, locataire d'un appartement, a déposé entre les mains du doyen des juges d'instruction de Toulouse une plainte avec constitution de partie civile contre son propriétaire, M.B, pour des faits qualifiés faux et usage de faux. Le plaignant faisait grief à son propriétaire d'avoir adressé à la caisse d'allocations familiales la copie d'une quittance de loyer afférente au mois de janvier 1996 portant un montant de 1210 francs alors que l'original en sa possession, rédigé le 28 juillet 1996, fait état d'un montant de 1100 francs, et ce dans le but de percevoir une somme supérieure à celle réellement due. Il ajoutait avoir découvert au mois de janvier 1999 que la caisse d'allocations familiales avait toujours versé à M.B une somme, tenant compte des charges pour un montant forfaitaire, supérieure au loyer convenu de 1100 francs par mois et de ne jamais lui avoir reversé la différence. Au terme de l'information et après avoir notamment entendu la partie civile, la personne mise en examen et procédé à des investigations auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 9 mars 2000. Par une déclaration en date du 21 mars 2000 le conseil de M.A a relevé appel de cette ordonnance qu'il demande à la cour de réformer, faisant valoir qu'il existe des charges contre M.B d'avoir commis les délits reprochés. Le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé tardivement. Oralement à l'audience le conseil de M.B a également conclu à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de la décision. Sur la recevabilité de l'appel: Aux termes de l'article 186 alinéa 4 du code de procédure pénale l'appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction doit être formé dans le délai de dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. En cas de notification par lettre recommandée le point de départ du délai de dix jours est la date d'envoi de cette lettre. Toutefois le délai d'appel peut être prorogé si il est établi par la partie appelante qu'elle a été absolument empêchée, par une circonstance indépendante de sa volonté, d'exercer son droit dans le délai. En l'espèce il résulte de l'examen des pèces produites par le conseil de M.A que si la lettre de notification de l'ordonnance de non-lieu a été expédiée le 9 mars il n'a pas été procédé à son acheminement et à sa distribution en raison d'un mouvement de grève des agents de la poste qui a duré plusieurs semaines, la lettre ayant été effectivement distribuée le 20 mars 2000. Il convient par conséquent d'admettre qu'en raison du cas de force majeure constitué par le mouvement de grève dont il est justifié l'appel a été régulièrement interjeté. Sur le fond: Il ressort de la lecture du dossier d'instruction que M.B a effectivement établi deux quittances de loyer pour le mois de janvier 1996, la première datée du 31 janvier 1996 et portant le numéro 13 bis faisant état d'un loyer de 1210 francs, quittance qui, selon M.A, aurait été remise à la caisse d'allocations familiales, et la seconde, datée du 28 juillet 1996, portant le numéro 16 et faisant état d'un loyer de 1100 francs, loyer fixé par le bail verbal selon le plaignant, étant rappelé que celui-ci avait donné son accord par écrit lors de son entrée dans les lieux pour que l'allocations logement lui revenant soit directement versée entre les mains de son propriétaire. Lors de sa première comparution devant le juge d'instruction M.B a reconnu avoir signé les deux quittances. Il convient cependant d'observer que les investigations effectuées par le juge d'instruction n'ont pas permis d'établir que la quittance d'un montant de 1210 francs ait été remise par son signataire à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne puis ait été utilisée par cet organisme pour calculer le montant des droits de M.A qui étaient au demeurant de 1210 francs depuis le mois d'octobre 1994. En effet, entendue sur commission rogatoire, Mme F..., inspectrice à la caisse d'allocations familiales de Toulouse, a indiqué que jusqu'à la fin de l'année 1996 les droits à allocation logement de M.A avaient été calculés sur la base d'un loyer mensuel déclaré de 1100 francs, l'augmentation de ce loyer à 2200 francs résultant du départ de M.X, co-locataire de M.A, étant intervenue à compter du 1er janvier 1997. Par ailleurs il est constant que seul le loyer hors charges locatives ouvre droit allocation logement en sorte que, même si pour des raisons qui demeurent inexpliquées, M.B a pu recevoir de la caisse d'allocations familiales une somme dépassant le montant du loyer mensuel dû par M.A, celui-ci n'a subi aucun préjudice. Il résulte de ce qui précède que c'est résultat d'une exacte analyse des éléments du dossier que le juge d'instruction a retenu qu'il n'existait pas contre M.B de charges suffisantes d'avoir commis un quelconque délit et notamment une escroquerie au préjudice de M.A ou de la caisse d'allocations familiales. PAR CES MOTIFS; La cour, En la forme, reçoit M.A en son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Toulouse le 9 mars 2000. Au fond, rejette l'appel et confirme l'ordonnance. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- instruction
Référence
6253c864bd3db21cbdd85267
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- Texte intégral
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