Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2001
- ECLI
- 6253c864bd3db21cbdd85276
- Date
- 5 avril 2001
officiers publics ou ministerielshuissier de justiceactesignificationobligationsetendue/
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 05 Avril 2001 PREMIERE CHAMBRE SECTIONA N° de rôle : 00/05132 S.A.R.L. BAT INGENIERIE prise en la personne de son gérant c/ Monsieur Jean Pierre D...
E... Patrick B...
F... de la décision : SUR DEFERE D'ORDONNANCE A.D.D. Grosse délivrée le : :
Prononcé en audience publique,
Le 05 AVRIL 2001
Par Monsieur BIZOT, Président,
en présence de Madame X... Genevi ve, Greffi re,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTIONA, a, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. BAT INGENIERIE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité en son si ge, ... - 24220 SAINT CYPRIEN, Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, assistée de Maître Frédéric Z..., avocat au barreau de BERGERAC,
Demanderesse au déféré, suivant conclusions en date du 28 septembre 2000, d'une ordonnance rendue le 13 septembre 2000 par le Conseiller de la 1 re Chambre Section A de la Cour d'appel de BORDEAUX, déclarant irrecevable l'appel d'un jugement rendu le 26 janveir 1999 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX par déclaration d'appel en date du 23 mars 1999
:
Monsieur Jean Pierre D..., né le 11 Avril 1950 à BERGERAC (24100), de nationalité française, demeurant BEAUPOUYET - 24400 SAINT CERNIN, Représenté par Maître Daniel FOURNIER, avoué à la Cour, assisté de
Maître Daniel H..., avocat au barreau de PERIGUEUX,
Défendeur au déféré,
Monsieur Patrick B..., huissier de justice, demeurant Rue de l'Abbaye des Augustins - 24220 SAINT CYPRIEN,
Représenté par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour, assisté de Maître Christelle Y... loco Maître Yves A..., avocats au barreau de BORDEAUX,
Défendeur au déféré apr s son intervention volontaire par conclusions du 22 février 2000
Rendu l'arr t contradictoire suivant apr s que la cause a été débattue en audience publique, le 19 Février 2001 devant :
Monsieur BIZOT, Président,
Madame C..., Conseill re,
Monsieur MAIRE, Conseiller
Assistés de Madame X..., Greffi re,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Si ge ayant assisté aux débats ;
* * * * * * *
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*
EXPOSE DU LITIGE.
La S.A.R.L. BATIMENT INGENIERI a réguli rement saisi la présente Cour du déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la présente chambre qui, statuant sur la demande de Monsieur Jean-Pierre D... a déclaré recevable l'intervention volontaire accessoire de Maître Patrick B..., huissier de justice, a rejeté le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification pour violation de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile et a déclaré irrecevable l'appel de cette Société l'encontre du jugement rendu le 26 janvier 1999 par le Tribunal de Grande Instance de Périgueux.
Vu les articles 455 et 954 du Code de Procédure Civile (rédaction applicable compter du 1er mars 1999),
Vu les derni res écritures de la S.A.R.L. BATIMENT INGENIERI signifiées et déposées le 5 janvier 2001,
Vu les derni res écritures de Maître Patrick B... signifiées et déposées le 9 novembre 2000,
Vu les derni res écritures de Monsieur Jean-Pierre D... signifiées et déposées le 15 janvier 2001,
Vu l' ordonnance de clôture de l'instruction du 5 février 2001.
MOTIFS.
1. L'ordonnance déférée est définitive, n'étant pas critiquée, en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire accessoire de Maître Patrick B....
2. Un exploit de signification de jugement ayant été délivré une personne morale par remise, au si ge de celle-ci, d'une copie une personne habilitée constitue, au sens de l'article 654 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, une signification faite personne.
Mais dans cette occurrence, l'huissier de justice instrumentaire a l'obligation, suivant l'article 658 alinéa 2 du m me code, d'aviser la personne morale de la signification ainsi faite par l'envoi le jour m me ou au plus tard le premier jour ouvrable d'une lettre simple comportant, comme l'avis de passage décrit l'article 655 alinéa 4 du m me code, une date et l'avertissement de la remise de la copie, et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives la personne laquelle la copie a été remise. Seul l'accomplissement de ces deux formalités indissociables autorise qualifier une telle notification de signification personne. En l'esp ce, Maître Patrick B..., huissier de justice Saint Cyprien (Dordogne), a été requis par Monsieur Jean-Pierre D... pour signifier la S.A.R.L. BATIMENT INGENIERIE un jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux du 26 janvier 1999. Un clerc assermenté a exécuté cette formalité par exploit de signification du 12 février 1999, la "fiche de signification" formant la seconde page de l'acte comportant mention de la remise, au si ge de ladite Société Marnac, Mademoiselle Sylvie G..., secrétaire, qui a déclaré tre habilitée recevoir la copie de l'acte. Cette signification a donc été faite personne au sens de l'article 654 alinéa 2 Nouveau Code de Procédure Civile susvisé. Maître Patrick B... était d s lors tenu, en application de l'article 658 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile susvisé, d'aviser la S.A.R.L. BATIMENT INGENIERIE de cette signification, "le jour m me ou au plus tard le premier jour ouvrable" suivant, en lui adressant la lettre simple décrite ci-dessus, l'exclusion de toute autre formalité.
3. Un acte d'huissier de justice fait foi jusqu' inscription de faux des démarches que l'officier public ou son clerc assermenté a énoncées comme les ayant accomplies lui-m me. L'énonciation de ces
démarches doit donc ressortir de mani re certaine et sans équivoque des mentions de l'acte.
4. Lorsque la "fiche de signification" pré-imprimée de l'exploit de signification comporte, comme en l'esp ce, de haut en bas une énumération, sous forme de paragraphes numérotés de 1 6, des différentes circonstances de remise, puis une énumération, sous forme de trois paragraphes distincts introduits par des tirets, des formalités accomplir "pour toutes les significations autres qu'au destinataire", enfin une formule en caract res gras énonçant que "tous les paragraphes" non entourés "sont réputés NON ECRITS"; il en résulte que, sous peine d'équivoque, l'huissier de justice s'oblige pour énoncer chacune des démarches qu'il atteste avoir accomplies lui-m me, "entourer" d'un signe manuscrit personnel précis chaque numéro et chaque tiret correspondant la diligence que lui impose la loi, en sorte que, dans une telle occurrence, l'apposition par l'huissier de son visa manuscrit et de son paraphe personnel au pied d'une telle fiche ne suffit pas valider, comme clairement énoncées, les démarches ou diligences qu'il n'y a pas de sa main spécifiquement désignées.
5. Or, la copie de la fiche de signification préimprimée, versées aux débats par la S.A.R.L. BATIMENT INGENIERIE, comporte exclusivement, de la main du clerc de Maître Patrick B..., l'entourage par un cercle manuscrit, du paragraphe n°2 de la liste des circonstances de remise ("personne morale", comportant les indications manuscrites relatives l'identité et la fonction de la personne physique qui a accepté de recevoir la copie), et l'indication par croix manuscrite, du nombre de feuilles de l'exploit (deux feuilles) dans la case prévue cet effet en bas de page.
D s lors, en s'abstenant d' "entourer" le seul des trois paragraphes préimprimés relatifs aux diligences accomplir "pour toutes les
significations autres qu'au destinataire", soit le troisi me paragraphe (se rapportant exactement aux formalités de l'article 658 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile en cas de signification personne morale faite personne), Maître Patrick B... n'a pas ici respecté son propre mode de procéder, en sorte que selon la procédure m me qu'il a définie visant ce troisi me paragraphe "répute" non écrite l'énonciation de l'accomplissement de cette démarche et, en tout cas, n'autorise pas retenir comme certaine et non équivoque l'énonciation de l'accomplissement de cette formalité. Le fait que le clerc de Maître Patrick B... ait apposé en bas de fiche son visa manuscrit et le cachet de l'étude peut d'autant moins suffire certifier globalement cette énonciation des formalités décrites dans ces trois paragraphes successifs que celles énumérées au premier et au deuxi me de ces paragraphes se rapportent des démarches de procédure étrang res au cas de l'esp ce, qui rel vent, la premi re de l'application de l'article 657 du Nouveau Code de Procédure Civile, la deuxi me de l'application de l'article 655 alinéa 4 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que Maître Patrick B... ne soutient pas - et pour cause - avoir d les accomplir et les avoir accomplies. Il s'ensuit, que faute de porter énonciation certaine et non équivoque de l'accomplissement par l'huissier de justice, de la formalité requise, l'exploit de signification du 12 février 1999 a été délivré en violation de l'article 658 alinéa 2 susvisé.
6. Il n'est pas inutile de relever, de surcroît, que comme le souligne la S.A.R.L. BATIMENT INGENIERIE, Maître Patrick B... a lui-m me, dans ses premi res écritures sur l'incident déféré du 22 février 2000, reconnu qu'il n'avait pas accompli la diligence exigée par l'article 658 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, estimant alors - mais tort - que, s'agissant ici d'une signification
personne morale par remise une personne habilitée " ce n'est d s lors, pas les articles 655, 656 et 658 du Nouveau Code de Procédure Civile qui doivent recevoir application mais, purement et simplement, l'article 654 de ce m me code..." et que d s lors "les formalités édictées par l'article 658 ne sauraient donc tre exigées, et la signification dont il s'agit ne peut valablement tre discutée", toutes formules dactylographiées en caract re gras et soulignés, pour marquer alors péremptoirement la pertinence de cette analyse juridique et l'inapplicabilité, estimée certaine, au cas d'esp ce, de l'article 658 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile susvisé, tout en précisant plus loin, sans s'expliquer sur cette apparente contradiction, qu'il "n'a pas hésité, et ce malgré le fait que rien ne l'y obligeait (sic) adresser le 15 février 1999 soit le premier jour ouvrable suivant son acte de signification, le 12 février étant un vendredi, la lettre prévue par les dispositions de l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile" . Mais, pour appuyer cette derni re assertion, déniée par la S.A.R.L. BATIMENT INGENIERIE, Maître Patrick B... a, devant le Conseiller de la Mise en Etat, produit la seule photocopie d'un acte portant mention "second original" de l'exploit de signification litigieux comportant, en contradiction avec les mentions de la fiche de signification tant de la copie de l'exploit remise Mademoiselle Sylvie G... que de ce document lui-m me énonçant que l'acte comportait "deux feuilles" et en contravention de l'article 663 du Nouveau Code de Procédure Civile, une troisi me feuille qualifiée "proc s-verbal de signification". Celle-ci porte, en outre, que l'acte qualifié "signification de jugement (appel)" a été remis par "un clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées et suivant les déclarations qui lui ont été faites", mais aussi la mention "J'ai remis copie de l'acte ..." , mentions non conciliables sur la qualité de l'auteur de la notification qui ôtent
toute validité ces actes et la formule qui y est énoncée par ailleurs :"La lettre prévue par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification, a été adressée le 15 février 1999", sans autres précisions. Ce document, qualifié "proc s-verbal de signification", est encore en contradiction avec le troisi me paragraphe de la copie de la fiche de signification, o , supposer - ce qui n'est pas le cas - qu'elle porte en elle-m me énonciation valable de la diligence décrite, aurait d tre partiellement biffée en ce qu'elle comporte la formule alternative "adressé le jour m me ou le premier jour ouvrable", circonstance qui renforce l'équivoque de l'acte de signification et tend démentir qu'y figurerait l'énonciation certaine de l'accomplissement de la démarche litigieuse.
7. Il suit de l qu'en raison d'une part de la violation de l'article 658 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'autre part de la discordance des énonciations de la "fiche de signification" de la copie de l'exploit et de celles énoncées sur la photocopie de l'acte qualifié "proc s-verbal de signification" annexé la photocopie de l'acte qualifié "second original", de troisi me part et, en tant que de besoin, des contradictions internes dudit "proc s-verbal de signification", la signification opérée au si ge de la S.A.R.L. BATIMENT INGENIERIE le 12 février 1999 doit tre déclarée, en application de l'article 693 du Nouveau Code de Procédure Civile nulle et non avenue, sans que, pour se prévaloir de cette nullité, la S.A.R.L. BATIMENT INGENIERIE intimée ait faire la démonstration d'un grief sur le fondement des articles 114 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Un acte de signification qui impose notification un représentant légal ou habilité d'une personne morale et, dans ce cas, envoi d'une lettre simple contenant copie de l'acte de signification est, en effet, inexistant d s lors que la seconde
formalité, indissociable de la premi re, n'a pas été accomplie par l'huissier instrumentaire. Au demeurant, le grief résultant de la violation de l'article 658 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile est patent. L'envoi de la lettre simple telle qu'exigé par ce texte a pour but de porter la connaissance de la personne morale, c'est dire de son représentant légal qualifié destinataire du courrier adressé celle-ci, qu'un acte extrajudiciaire faisant courir un délai de procédure a été notifié au si ge une autre personne physique que celle ayant charge légale d'agir en justice en son nom, en sorte que l'absence d'énonciation certaine de l'exécution par l'huissier instrumentaire de cette formalité sur la copie de l'acte de signification fait présumer que cette diligence n'a pas été accomplie, privant la personne morale de la faculté de connaître en temps utile qu'un tel acte lui a été délivré, de vérifier les conditions de la remise et, partant, de bénéficier, pour user utilement de son droit de recours, du plein délai de la loi.
8. Il convient, en conséquence, d'infirmer de ce chef l'ordonnance déférée, et de constater que, faute de valable signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux du 26 janvier 1999, le délai d'appel n'a pas commencé courir, en sorte que l'appel de la S.A.R.L. BATIMENT INGENIERIE formalisé le 23 mars 1999 est recevable.
9. Les dépens de l'incident doivent tre supportés in solidum par Maître Patrick B... et par Monsieur Jean-Pierre D....
10. La demande incidente en réparation de Maître Patrick B... du chef de l'exercice abusif du droit d'agir en justice est sans fondement.
11. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS et ceux non
contraires des premiers juges LA COUR
Vu les articles 771, 775 et 776 du Nouveau Code de Procédure Civile, Recevant en la forme l'appel de la S.A.R.L. BATIMENT INGENIERIE,
Constate que l'ordonnance déférée est définitive en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire accessoire de Maître Patrick B..., huissier de justice
L'infirme pour le surplus,
Statuant nouveau,
Vu les articles 658 alinéa 2, 663 et 693 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déclare nul et de nul effet l'exploit délivré le 12 février 1999 la S.A.R.L. BATIMENT INGENIERIE, la requ te de Monsieur Jean-Pierre D... emportant signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux du 26 janvier 1999,
En conséquence
Vu les articles 528 et 538 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Déclare recevable l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Périgueux du 26 janvier 1999 formée par la S.A.R.L. BATIMENT INGENIERIE suivant déclaration du 23 mars 1999,
Renvoie les parties la poursuite de l'instruction,
Condamne in solidum Maître Patrick B... et Monsieur Jean-Pierre D... aux dépens de l'incident,
Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Autorise la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoué, recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Monsieur BIZOT, Président et par la Greffi re..Citations
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Synthèse
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- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6253c864bd3db21cbdd85276
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