Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852a7
- Date
- 9 janvier 2001
contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescréances des salariésassurance contre le risque de nonpaiementgarantiecontestationaction de l'agsetendue/
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Texte intégral
N Répertoire Général : 00/35009 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny Section industrie du 7 septembre 1999. REPUTE CONTRADICTOIRE INFIRMATION 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 9 JANVIER 2001 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Belkassem X... 5 allée Jean Mermoz 93390 CLICHY SOUS BOIS APPELANT représenté par Monsieur Y..., délégué syndical. 2 ) SCP CROIZAT-BARAULT-MAIGROT mandataire liquidateur de la SOCIETE LA VILLENAUXOISE DE TRAVAUX 17 quai de la Villa BP 1014 51318 EPERNAY INTIMEE ni comparante ni représentée. 3°) L'UNEDIC délégation AGS CGEA D'AMIENS 2 rue de l'Etoile 80000 AMIENS INTIMEE représentée par Maître SCHAACK du cabinet GUILLOT, avocat au barreau de Paris (A474). COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Z... : Monsieur A... : Madame PATTE B... : Madame C..., lors des débats. DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2000, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN,Président, lequel a signé la minute avec Madame C..., B.... Engagé par la société la Villenauxoise de travaux à compter du 18 septembre 1997 en qualité de manoeuvre moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 000 F, M.Za'd a été licencié verbalement le 30 novembre 1997. La relation de travail était régie par la convention collective de la région parisienne du bâtiment. M.Za'd a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et rupture abusive, d'indemnité de procédure et de remise de documents sociaux. Devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, le 23 juin 1998, les parties se sont conciliées, la société la Villenauxoise de travaux s'engageant à verser sous huitaine une somme de 15 000 F à titre d'indemnité forfaitaire, globale et définitive ; ce règlement n'est pas intervenu. La société la Villenauxoise de travaux a été mise en redressement judiciaire le 8 février 1999, puis en liquidation judiciaire le 14 avril 1999, la SCP Crozat Barault Maigrot étant désignée en qualité de liquidateur. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Amiens ayant refusé de garantir le paiement de l'indemnité de 15 000 F, M.Za'd a saisi le conseil deprud'hommes de Bobigny aux fins d'annulation de la conciliation et de fixation de créance. Par jugement du 7 septembre 1999, les demandes de M.Za'd ont été déclarées irrecevables. Le salarié a interjeté appel. Le liquidateur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revêtu de la signature du destinataire, n'est ni présent, ni représenté devant la Cour. La Cour se réfère aux conclusions des autres parties du 29 novembre 2000. MOTIVATION Si l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, elle ne peut se borner, lorsqu'une conciliation est intervenue devant la juridiction prud'homale, à invoquer l'inopposabilité à son égard d'un accord auquel elle n'a pas été partie ; dans une telle hypothèse, il convient de déterminer la nature de la créance du salarié, au vu des demandes initiales. En l'espèce, M.Za'd avait formé des demandes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et rupture abusive, d'indemnité de procédure et de remise de documents sociaux. Il y a lieu de considérer que l'indemnité forfaitaire de 15 000 F correspond aux demandes relatives à la rupture du contrat de travail, le salarié renonçant à l'indemnité de procédure. Par suite, en vertu de l'article L.143-11-1, 1° du Code du travail, la créance de M.Za'd, résultant en son intégralité de cette rupture, et acquise à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, entre dans le champ de la garantie de l'AGS. En tout état de cause, il résulte des débats que la créance du salarié sur la Villenauxoise de travaux, à titre d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement , est au moins égale à 15 000 F. Le jugement sera donc infirmé. En contestant sa garantie sans fournir d'argumentation sur le fond, l'AGS a commis un abus de droit, lequel a causé à M.Za'd un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 F. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Fixe la créance de M.Za'd au passif de la liquidation judiciaire de la société la Villenauxoise de travaux à la somme de 15 000 F (quinze mille francs) à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement ; Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Amiens tenue à garantie ; La condamne à payer à M.Za'd une somme de 3 000 F (trois mille francs) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE B... LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c865bd3db21cbdd852a7
Données disponibles
- Texte intégral
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