Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852b5
- Date
- 22 janvier 2001
huissierexploitsignification
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N 99/00821 ARRÊT DU 22 JANVIER 2001 N COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN en date du 29 mars 1999, après renvoi du 20 mars 2000, la cause a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil du lundi 4 décembre 2000, COMPOSITION DE LA COUR , lors des débats et délibéré Président : Monsieur CATENOIX X... : Monsieur Y... Monsieur Z..., Ministère Public : représenté aux débats par le Substitut Général Monsieur A... B... : Madame C... aux débats PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LA SCP X demeurant : 4, rue de Fontenelle 76000 ROUEN Appelante ABSENTE - Représentée par Maître BEAUSSART Avocat au barreau de ROUEN CONTRADICTOIRE D... Pierre demeurant : 4, rue de Fontenelle 76000 ROUEN partie intervenante, appelant ABSENT - Représenté par Maître BEAUSSART Avocat au barreau de ROUEN E... demeurant : 4, rue de Fontenelle 76000 ROUEN partie intervenante, appelante ABSENTE - Représentée par Maître BEAUSSART Avocat au barreau de ROUEN F... demeurant : Domaine du Haut Bois 14800 TOUQUES partie civile, intimé ABSENT - Représenté par Maître Arnaud de SAINT REMY Avocat au barreau de ROUEN EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Me Arnaud de SAINT-REMY sollicite que l'audience se déroule en Chambre du Conseil en vertu de l'article 91 du Code de Procédure Pénale, Me Philippe BEAUSSART soulève in limine litis un moyen de nullité concernant trois citations Me BEAUSSART et Me de SAINT-REMY ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS tenus en chambre du conseil : Monsieur le Président a été entendu en son rapport Maître BEAUSSART a plaidé Maître de SAINT-REMY a plaidé le Substitut Général Monsieur A... a été entendu en ses observations. Maître BEAUSSART a eu la parole en dernier Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 22 JANVIER 2001 Et ce jour 22 JANVIER 2001 : La SCP X étant absente, les parties civile et intervenantes absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monique C... B.... Des pièces de la procédure résultent les faits suivants : Par acte d'huissier de la SCP O du 10 septembre 1998, F... a fait citer la SCP X , huissiers de justice associés, devant le tribunal correctionnel de ROUEN à l'audience du 4 novembre 1998 sur le fondement de l'article 91 du Code de Procédure Pénale afin qu'elle soit condamnée, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, - à lui payer une somme de 50.000 D... à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la plainte qu'elle déposa abusivement à son encontre le 26 août 1997 du chef de détournement de correspondance et une somme de 5.000 D... sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - à la publication du jugement dans deux journaux ; - aux dépens. Le 26 août 1997, la SCP X , Société Civile Professionnelle d'huissiers de justice à ROUEN agissant par ses gérants Associés, Pierre D... et E... , avait déposé devant le Doyen des juges d'instruction du Tribunal de ROUEN une plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile contre X du chef de détournement d'une correspondance s'étant trouvée entre les mains de F... et au terme d'une information ouverte le 11 septembre 1997 ce dernier, après une mise en examen intervenue le 22 décembre 1997, avait bénéficié d'une ordonnance de non lieu rendue le 10 juin 1998 et notifiée aux parties par lettres recommandées le 11 juin 1998. Il ressort des pièces produites au dossier ou encore versées par les parties appelantes aux débats que la SCP O a délivré à la SCP X trois citations identiques, portant la mention "...ou étant et parlant..." l'une à Maître E... , une autre à Maître Pierre D... et la troisième à Maîtres E... et D... et toutes trois remises au siège de celle-ci à Maître Pierre D..., gérant associé avec E... , pris non pas en qualité de représentant légal, fondé de pouvoir de la personne morale ou personne habilitée à recevoir l'acte mais en tant que personne présente au siège de la personne morale. Dans le dernier acte précité figurant au dossier et signé par l'huissier et Maître D..., l'huissier instrumentant a certifié avoir avisé la partie intéressée, dans le délai légal et par lettre recommandée avec accusé de réception du dépôt de la copie de la citation qui lui était destinée, cet envoi étant au demeurant attesté par le coût de son acte incluant les frais de la lettre recommandée. A l'audience du 4 novembre 1998, la SCP X n'était ni présente ni représentée et l'affaire était renvoyée contradictoirement à l'égard de F... à l'audience du 11 janvier 1999, ce dernier faisant délivrer une nouvelle citation le 30 décembre 1998 à la SCP X afin que le renvoi lui soit contradictoire. Le tribunal, par jugement contradictoire du 29 mars 1999, après s'être déclaré régulièrement saisi, a statué dans les termes suivants : Dit abusive la plainte avec constitution de partie civile de la SCP d'huissiers X ; Condamne la SCP d'huissiers X à payer à F... une somme de 10.000 D... de dommages et intérêts et une somme de 4.000 D... sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Condamne la SCP d'huissiers X aux dépens limités aux coûts de la citation délivrée le 10 septembre 1998 ; Rejette les autres demandes de Rémi AUBERT ; Déclare irrecevables les demandes de Pierre D..., E... et de la SCP d'huissiers X en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Par déclarations au greffe du tribunal en date du 1er avril 1999, la SCP X , Pierre D... et E... ont interjeté appel de ce jugement. A l'audience de la Cour du 20 mars 2000, à laquelle la SCP X , Pierre D..., E... et F... étaient représentés par leurs avocats, l'affaire était renvoyée contradictoirement à l'audience du 4 décembre 2000. A l'audience de ce jour, 4 décembre 2000, toutes les parties sont représentées par leurs avocats. Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l'égard de celles-ci. DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par la SCP X , Pierre D... et E... dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables. Au fond Prétentions des parties Dans des conclusions déposées in limine litis et développées à l'audience, l'avocat des parties appelantes, reprenant les moyens développés devant le tribunal, demande à la Cour : Au principal 1) de dire que les citations délivrées le 10 septembre 1998 à la SCP X sont nulles et en tous cas n'ont pas valablement saisi le tribunal aux motifs : - que sur les procès-verbaux de remise de cette citation "la case personne morale n'est pas cochée" et qu'il n'est pas précisé dans le paragraphe relatif à la personne morale les noms, prénoms, qualités de la personne physique représentant la personne morale ; - que les citations auraient dû être délivrées à la personne morale prise en la personne de Maître D... représentant légal de la SCP conformément aux dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Pénale ; - que les articles 556 et suivants du Code de Procédure Pénale ne s'appliquent que si les formalités de l'article 555 ne peuvent être remplies, les circonstances de l'impossibilité de la signification à personne devant être mentionnées dans l'exploit ; - que l'huissier ne pouvait donc procéder à la délivrance de ces citations à personne physique ou présente dans les formes des articles 556 et suivants du Code de Procédure Pénale alors que celle-ci était tout à fait possible dans le cadre de l'article 555 dudit Code. 2°) de dire que l'action introduite par F... sur le fondement de l'article 91 du Code de Procédure Pénale est irrecevable au motif que le tribunal n'a été valablement saisi de cette action en justice diligentée à l'encontre de la SCP X que par la citation du 30 décembre 1998, soit plus de 3 mois après l'ordonnance de non lieu rendue le 10 juin 1998 et notifiée aux parties le 11 juin 1998. Subsidiairement 1°) de dire que la plainte avec constitution de partie civile de la SCP X n'avait pas un caractère abusif ou dilatoire et de débouter F... de ses demandes au motif qu'à la suite de la communication par F..., dans le cadre d'une procédure de saisie exécution, du document litigieux présentant les caractères d'une lettre adressée par Monsieur Hugues DE G... à la SCP le 14 novembre 1996 il avait été demandé à F... par courrier du 30 mai 1997 adressé à son avocat d'indiquer dans quelles circonstances il était entré en possession de cette lettre destinée à la SCP et que c'est l'absence de réponse à cette lettre qui conduisit celle-ci à déposer une plainte avec constitution de partie civile le 26 août 1997. 2°) de débouter F... de sa demande formulée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale dont les dispositions sont inapplicables dans le cadre d'une action fondée sur les dispositions de l'article 91 du Code de Procédure Pénale. Devant le tribunal, Pierre D... et E... s'estimant attrait aux lieu et place de la SCP X de manière abusive et la SCP X au motif qu'elle avait été attraite tardivement le 30 décembre 1998 avaient sollicité la condamnation de F... à payer à chacun d'eux une somme de 50.000 D... à titre de dommages et intérêts et une somme de 5.000 D... sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le tribunal a déclaré leurs demandes irrecevables et dans les conclusions développées à l'audience par leur avocat les parties appelantes ne les ont pas réitérées ni soutenues. Dans des conclusions développées par son avocat F... , estimant la citation délivrée le 10 septembre 1998 à la SCP X régulière et l'action exercée sur le fondement de l'article 91 du Code de Procédure Pénale fondée, demande à la Cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit abusive la plainte avec constitution de partie civile de la SCP X , condamné celle-ci à payer à F... la somme de 10.000 D... à titre de dommages et intérêts outre 4.000 D... au titre des frais qu'il a dû exposer pour sa défense et déclarer irrecevables les demandes de Maître D..., de Maître E... et de la SCP X en dommages et intérêts formulées à son encontre ; Condamner la SCP X à lui payer une somme de 7.000 D... hors taxe en remboursement des frais qu'il a dû exposer pour sa défense en appel ; Condamner la SCP X aux dépens, qui comprendront le coût de la citation délivrée le 10 septembre 1998, le coût de la citation délivrée le 30 décembre 1998 et les timbres de plaidoiries tant devant le Tribunal que devant la Cour d'Appel. DISCUSSION Sur la régularité de la citation délivrée le 10 septembre 1998 Il résulte des dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Pénale que, si le destinataire de l'exploit est une personne morale, l'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à le délivrer à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet auquel il en remet une copie et qu'il doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise, cette formalité, extérieure à l'exploit, n'ayant d'autre objet que de permettre au représentant légal de la personne morale, en cas de contestation sur la qualité de la personne rendue destinataire de l'exploit, de vérifier les conditions de la remise de l'exploit. Par ailleurs, il est stipulé à l'article 565 du même code que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne. En l'espèce, de l'examen des documents incriminés il ressort qu'à la requête de F... la SCP O a le 10 septembre 1998 donné citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de ROUEN à la SCP X prise en la personne de ses gérants Monsieur Pierre D... et Melle E... et auteur de la plainte avec constitution de partie civile, et que cet acte délivré sous les trois formes précitées a été remis à chaque fois à Maître Pierre D..., huissier de justice associé et gérant de la SCP, pris non pas en cette qualité mais en tant que personne présente au siège de la personne morale. Il est donc constant que cette citation a été délivrée par l'huissier instrumentant à un des représentants légaux de la Société Civile Professionnelle et que celle-ci, du fait même de la qualité du réceptionnaire de l'acte, a eu connaissance de la citation. Le fait que l'huissier instrumentant ait commis une erreur en appliquant les formalités prévues à l'article 557 du Code de Procédure Pénale et régissant la délivrance de l'acte à une personne présente au domicile au lieu d'appliquer les formalités prévues à l'article 555 al.2 et destinées uniquement à informer le représentant légal sur l'identité de la personne rendue destinataire de l'exploit est sans conséquence ; l'acte ayant été délivré à un des représentants légaux de la société civile professionnelle, cette erreur n'a pas pu porter atteinte aux intérêts de celle-ci et ne saurait donc entraîner la nullité de l'exploit. En conséquence, la Cour déclarera la délivrance de la citation effectuée le 10 septembre 1998 à la SCP X régulière. L'action en dommages et intérêts exercée à l'encontre de la SCP X par F... ayant été portée par voie de citation délivrée le 10 septembre 1998 devant le tribunal correctionnel de ROUEN dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non lieu rendue le 10 juin 1998 et notifiée le 11 juin 1998 est devenue définitive conformément aux dispositions de l'article 91 alors en vigueur, est recevable. Sur le fond, il ressort du dossier d'information terminée par cette ordonnance de non lieu les faits suivants : Dans le cadre d'un litige opposant F... à la SCP X devant le juge de l'exécution, F... produisit un écrit présenté par la SCP dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 août 1997 comme une correspondance à elle adressée et détournée. Cet écrit, établi sur une feuille à en tête d'ABEILLE ASSURANCES, se présentait formellement - et à ne le regarder rapidement que dans ses mentions de tête - comme une photocopie de lettre envoyée par Hugues de G..., agent d'assurances, à la SCP X , rédigée le 14 novembre 1996 à ROUEN ; il comprenait ensuite, sous l'indication d'une référence : "Assurance Automobile n°37.020.298 n°37.269.994." le texte suivant : "Je soussigné, Maître E... certifie ne pas avoir eu d'accidents entre les dates du 23 juillet 1996 et du 19 septembre 1996. Mes contrats cités en références pouvant ainsi être remis en vigueur. Fait à ROUEN le 19 septembre 1996" avec au bas la signature de la soussignée ; ces mentions et textes dactylographiés étaient suivis d'une phrase manuscrite écrite de la main même de Hugues de G... - qui en attesta - ainsi libellée "photocopie servant d'attestation de paiement d'une prime lui étant réclamée à tort par la compagnie. Remis en mains propres à Monsieur F... par mes soins" laquelle précédait la signature du scripteur et était apposée à côté d'un tampon ABEILLE ASSURANCES. Entendue le 4 février 1998 par le juge, E... admit que, venue au cabinet de G..., elle avait signé l'écrit du 14 novembre 1996 ; par ailleurs, Hugues de G... assura bien avoir remis le document, - à savoir la photocopie de l'écrit du 14 novembre 1996 enrichie de son attestation manuscrite - à F... Aussi ce document, loin de constituer une lettre du cabinet de G... à la SCP X , était donc une attestation d'un de ses membres, E... , rédigée et signée par elle dans les locaux du cabinet d'assurances ; cette dernière, pour l'avoir donc signée au cabinet de l'agent d'assurances, ne pouvait ignorer qu'il ne s'agissait en rien d'une correspondance qui eût pu être détournée au détriment de la X et devant l'absence de réponse de F... à son courrier du 30 mai 1997 ladite société, au lieu de déposer plainte, pouvait interroger le cabinet d'assurances à se sujet ; ainsi la plainte de la SCP X , représentée par ses gérants associés, dont E... , a été portée de mauvaise foi et était manifestement abusive. Cette plainte a entraîné la mise en examen de F... et donc un préjudice certain pour lui d'avoir été suspecté sans motif et d'avoir à se défendre. La Cour, au vu des éléments communiqués à son examen, estime que le tribunal a fait une exacte évaluation du préjudice subi par F... en lui octroyant une somme de 10.000 D... à titre de dommages et intérêts tout en le déboutant, faute de retentissement particulier, de sa demande de publication de jugement et elle confirmera donc le jugement déféré sur ces dispositions. L'abus de constitution de partie civile n'étant pas une infraction pénale au sens de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la SCP X , condamnée sur le fondement de l'article 91 dudit code, ne peut être tenue au paiement des frais non recouvrables prévu par ledit article 475-1 et en conséquence, la Cour, infirmant le jugement déféré sur ce point, déboutera F... de sa demande formulée devant le tribunal et en cause d'appel sur le fondement de ce texte. C'est par des motifs pertinents et adoptés par la Cour que le tribunal a rejeté les demandes en dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale formées par Pierre D..., E... et la SCP X et ces dispositions n'étant pas d'ailleurs contestées devant la Cour par les parties appelantes seront confirmées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; En la forme Déclare les appels recevables ; Au fond Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCP d'huissiers X à payer à F... une somme de 4.000 D... sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Déboute F... de sa demande formulée en cause d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Condamne la SCP d'huissiers X aux dépens de cette action civile. EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE B...
Articles de loi cités
article 555 du Code de Procédure Pénale quearticle 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le tribuarticle 557 du Code de Procédure Pénale et régissarticle 555 du Code de Procédure Pénalearticle 91 du Code de Procédure Pénale est irrecarticle 475-1 du Code de Procédure Pénale formées particle 91 du Code de Procédure Pénale afin quarticle 475-1 du Code de Procédure Pénale dont lesarticle 475-1 du Code de Procédure Pénale.article 91 du Code de Procédure Pénalearticle 91 du Code de Procédure Pénale fondéearticle 475-1 du Code de Procédure Pénalearticle 91 du Code de Procédure Pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2001
- Matière
- huissierexploit
Référence
6253c865bd3db21cbdd852b5
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