Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 janvier 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852b7
- Date
- 30 janvier 2001
contrat de travail, executionemployeurmodification dans la situation juridique de l'employeurcontinuation du contrat de travaildomaine d'application/
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS AUDIENCE SOLENNELLE BS ARRET N° : AFFAIRE N : 00/00067 AFFAIRE COUDERC, épouse X... Y.../ AHALLAL Y.../ une décision rendue le 22 février 1996 par le Conseil des Prud'hommes de Château-Thierry ARRET DU 30 JANVIER 2001 PARTIES EN CAUSE Madame COUDERC Z... épouse X... Résidence Pont Royal 165 avenue Aristide Briand 94230 CACHAN COMPARANT, concluant et ayant pour conseil Maître Alain FALLOURD, avocat au Barreau de PARIS. Défenderesse en première instance Demanderesse devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi Monsieur AHALLAL A... 18 ter avenue de REIMS 02200 SOISSONS COMPARANT, concluant et ayant pour conseil Maître Nathalie TURBIL BENHAMOU, avocat au Barreau de SOISSONS Demandeur en première instance Intimé sur ledit appel Défendeur devant la Cour d'appel de REIMS, Cour de renvoi DÉBATS A l'audience publique du 28 Novembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PREMIER PRÉSIDENT : Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, faisant fonction de Premier Président, régulièrement désigné par ordonnance du 24 novembre 2000 CONSEILLERS : Monsieur Bertrand B..., Madame Annie C..., Madame Marie-Josèphe D..., Madame Catherine BOLTEAU-SERRE E... : Madame Isabelle TORRS, greffier en chef, lors des débats et du prononcé du délibéré. ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement, en audience solennelle sur renvoi de cassation, le 30 Janvier 2001, par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, qui a signé la minute avec le Greffer. LA COUR, A... AHALLAL a été engagé le ler avril 1993 par Z... X... en qualité d'assistant pharmacien. Par lettre du 13 décembre 1994, Z... X... l'a licencié pour un motif économique tiré de la suppression de son poste par le futur acquéreur de la pharmacie. Considérant ce licenciement abusif, A... AHALLAL a saisi le Conseil des Prud'hommes de Château-Thierry aux fins de voir condamner son ex-employeur à l'indemniser de son préjudice. Par jugement du 22 février 1996, le Conseil des Prud'hommes de Château-Thierry a dit que le licenciement de A... AHALLAL était sans cause réelle et sérieuse et a condamné Z... X... à lui payer les sommes de - 66 288,00 Francs au titre de la différence de revenu entre son salaire et l'indemnité ASSEDIC perçue, - SO 000,00 Francs à titre de dommages et intérêts, - 3 500,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par arrêt du 30 avril 1997, la Cour d'appel d'AMIENS a infirmé le jugement susvisé, cuit que le licenciement de A... AHALLAL reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes, en le condamnant à payer à Z... X... une somme de 3 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Saisie d'un pourvoi formé par A... AHALLAL, la Cour de cassation, par arrêt du 9 novembre 1999, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de REIMS, sur le visa des articles L 122-12 alinéa 2 et L 321-1 du Code du Travail, et sur le motif suivant 4 Qu'en effet, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne mentionne aucunement un tel motif pour justifier la rupture ; Attendu qu'en réalité, cette lettre invoque comme seul motif le fait que l'acquéreur de l'officine n'aurait plus besoin des services de A... AHALLAL compte tenu de la future organisation du travail dans sa pharmacie ; Or attendu qu'il découle des dispositions des articles L 122-12 alinéa 2 et L 321-1 du Code du Travail que l'intention manifestée par le cessionnaire de poursuivre seul l'exploitation ne saurait constituer pour le cédant une cause légitime de rupture du contrat de travail d'un salarié employé dans l'entreprise transférée ; Que dès lors, le licenciement opéré pour un tel motif est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de A... AHALLAL ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, A... AHALLAL, qui avait moins de deux ans d'ancienneté lors de son licenciement et travaillait, au surplus, dans une officine de moins de 11 salariés, doit être indemnisé en fonction du préjudice subi ; Qu'il percevait à l'époque du licenciement un salaire de 18 032 Francs ; qu'il justifie être resté au chômage pendant sept mois et demi et avoir perçu au cours de cette période des indemnités ASSEDIC de l'ordre de 10 000 Francs par mois ; Qu'au regard de ces éléments, il convient d'indemniser le préjudice tant matériel que moral de A... AHALLAL par une somme de 65 000 Francs ; Attendu qu'il n'apparaît pas que le licenciement soit intervenu dans des circonstances vexatoires pour le salarié ; qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer à A... AHALLAL une indemnité complémentaire de ce chef ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de A... AHALLAL les frais irrépétibles exposés par lui en première instance et en appel ; Qu'il convient de lui allouer une somme de 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en audience solennelle, et contradictoirement, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 novembre 1999, Déclare recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Z... X..., Confirme le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Château-Thierry le 22 février 1996 en ce qu'il a déclaré le licenciement de A... AHALLAL sans cause réelle et sérieuse, L'infirmant sur le surplus et statuant à nouveau,' Condamne Z... X... à payer à A... AHALLAL la somme de 65 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, Condamne en outre Z... X... à payer à A... AHALLAL la somme de 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Z... X... aux dépens: LE E... LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c865bd3db21cbdd852b7
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