Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852ba
- Date
- 24 janvier 2001
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariéfaute gravedéfautapplications diverses
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE AB/BD ARRÊT N° 86 AFFAIRE N : 00/01676 AFFAIRE S.A. SOCIETE DES MAGASINS AUXERROIS (S.M.A.) BRICOSTORE C /X... C/ une décision rendue le 13 Juin 2000 par le Conseil de Prud'hommes DE TROYES, section Commerce. ARRET DU 24 JANVIER 2001 APPELANTE: S.A. SOCIETE DES MAGASINS AUXERROIS (S.M.A.) BRICOSTORE RN 6 - Escolives Ste Camille 89290 CHAMPS SUR YONNE Comparant, concluant et plaidant par Me DE SAINT SAUVEUR, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉE: Mademoiselle Marie-Astrid DE X... 10 rue des Sénardes 10000 TROYES Comparant, concluant et plaidant par la SCP BABEAU - VERRY LI NVAL, avocats au barreau de TROYES, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Madame Annie BOURGUET, Conseiller Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller GREFFIER M. Francis Y..., lors des débats et Madame Geneviève Z..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors du prononcé, DÉBATS: A l'audience publique tenue le 20 Novembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2001, puis prorogée au 24 janvier 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Annie BOURGUET a entendu les parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 24 Janvier 2001, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. Mademoiselle DE X... est entrée au service de la SA SMA "BRICOSTORE" le 1 er juillet 1996, en qualité de caissière avec un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Elle a été licenciée par courrier du 24 mars 1999 pour faute grave au motif suivant: "le mercredi 10 mars 1999, lors de votre contrôle de fond de caisse effectué en votre présence par mademoiselle A... B..., hôtesse de caisse générale, cette dernière s'est aperçue qu'il manquait 800 francs en espèces. Les contrôles sur le système informatique effectués par Mademoiselle A..., ont confirmé qu'il manquait effectivement 800 francs en espèces dans votre fond de caisse, la véracité de ces faits a d'ailleurs été attestée par vous méme et par écrit le mercredi 11 mars 1999 " Contestant son licenciement, Mademoiselle DE X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TROYES des demandes suivantes - annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 février 1999 - 3 jours de mise à pied : 653,24 francs - congés payés sur mise à pied : 65,32 francs - remboursement mise à pied conservatoire : 2.986,67 francs - congés payés sur mise à pied conservatoire : 298,66 francs - préavis : 11.200 francs - congés payés sur préavis : 1 120 francs - indemnité de licenciement: 3.698,05 francs - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 67.200,00 francs - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 6.000 francs Un jugement du Conseil de Prud'hommes de TROYES, en date du 13 juin 2000 a dit Mademoiselle DE X... bien fondée en ses réclamations, a annulé la mise à pied du 10 au 12 février 1999 prononcée le 3 février 1999, a condamné la SA SOCIETE des MAGASINS AUXERROIS "BRICOSTORE" à régler à Mademoiselle DE X... les sommes suivantes - 653,24 francs à titre de paiement des 3 jours de mise à pied du 10 au 12 février 1999 - 65,32 francs à titre de congés payés sur mise à pied - 2.986,67 francs à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire - 298,66 francs à titre de congés payés y afférents - 11.200 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.120 francs à titre de congés payés sur préavis - 3.698 francs à titre d'indemnité légale de licenciement. - 35.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 3.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile a ordonné l'exécution provisoire sur le jugement. La SA SMA " BRICOSTORE" a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions déposées à la Cour le 16 novembre 2000 et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, la SA SMA BRICOSTORE demande à la Cour de réformer en tous points le jugement entrepris, de dire que la mise à pied du 10 au 12 février 1999 est pleinement justifiée, de dire que le licenciement pour faute grave de Mademoiselle DE X... est justifié, de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes, de condamner Mademoiselle DE X... à rembourser à la Société les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l'exécution provisoire, tel qu'il en est justifié et cela avec intérêts de droit à compter de leur versement. Suivant conclusions en date du 17 novembre 2000 reprises oralement à l'audience de plaidoiries, Mademoiselle DE X... demande à la Cour de déclarer non fondé l'appel interjeté par la Société BRICOSTORE, de confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a accordé le bénéfice d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, remboursement de la mise à pied à titre conservatoire et congés payés y afférent, de la mise à pied à titre disciplinaire et des congés payés y afférent et dans ce qu'il a déclaré que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, y ajoutant dire et juger que le licenciement de Mademoiselle X... heurte les dispositions de l'article L.122-45 du Code du Travail, en conséquence porter à 67.200 francs le montant des dommages et intérêts qui lui seront servis, condamner la société BRICOSTORE au paiement d'une somme de 10.000 francs au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. SUR CE : Sur la mise à pied à titre disciplinaire : Attendu que Mademoiselle DE X... a fait l'objet d'une mise à pied de 3 jours du 10 au 12 février 1999 au motif qu'un écart négatif de 1.000 francs a été constaté dans sa caisse le 15 janvier 1999 ; Attendu qu'aucune pièce n'est versée aux débats démontrant la réalité de la faute reprochée, qu'en conséquence l'annulation de la sanction s'impose; Sur le licenciement : Attendu que la réalité de l'écart de caisse de 800 francs du 10 mars 1999 est reconnue par écrit par Mademoiselle DE X... elle-même le 11 mars 1999, qui a ajouté être prête à en assumer les conséquences; Attendu que le contrôle du fond de caisse a été effectué en présence de Mademoiselle DE X...; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait bien de la caisse de Mademoiselle DE X...; Attendu qu'il apparaît au vu des différentes attestations versées aux débats que le mot "tiroir" apparaît sur le rouleau de contrôle lorsqu'on veut ouvrir le tiroir caisse en appuyant sur la touche "pas de vente" ou "ouverture tiroir" ; Attendu que le rouleau de contrôle de la caisse démontre que durant la pause de midi de Mademoiselle DE X... de 12 h 30 à 15 h 44 ; le tiroir de caisse n'a pas été ouvert, qu'ainsi aucune caissière ou autre salariée n'a pu manipuler la caisse de Mademoiselle DE X... durant le laps de temps, ce qui est corroboré par les attestations de Mademoiselle C..., Mademoiselle A..., Mademoiselle D..., Monsieur E..., Mademoiselle F..., Madame G..., qu'en conséquence, il importe peu que le code soit connu de l'ensemble des caissières, dès lors que la caisse en question n'a pas été ouverte durant la durée de l'absence de Mademoiselle DE X...; Qu'ainsi l'écart de caisse constaté est bien imputable à Mademoiselle DE X...; Attendu que Mademoiselle DE X... affirme que son licenciement est dû à son état de grossesse, que toutefois rien ne vient établir ni l'état de grossesse, ni que l'employeur ait connu cet état au moment du licenciement; Attendu cependant qu'un écart de caisse de 800 francs, pour lequel la salariée a reconnu par écrit être prête à en assumer les conséquences ne peut constituer ni une faute grave, ni même une cause sérieuse de licenciement, qu'en conséquence la décision des premiers juges doit être confirmée tant en son principe qu'en son quantum ; Attendu que l'équité commande d'allouer à Mademoiselle DE X... une somme complémentaire de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS: LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement DIT recevable mais non fondé l'appel interjeté par la SA BRICOSTORE CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de TROYES du 13 juin 2000. Y ajoutant, CONDAMNE la SA BRICOSTORE à verser à Mademoiselle DE X... une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE la SA BRICOSTORE aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c865bd3db21cbdd852ba
Données disponibles
- Texte intégral
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