Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852c0
- Date
- 3 janvier 2001
pretprêt d'argentprêteuretablissement de créditresponsabilitésouscription d'une assurance de groupedevoir d'information des adhérents
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Selon acte sous seing privé en date du 24 juin 1991, Madame Jeanine Z... a souscrit auprès de la SA COFICA une offre préalable de prêt accessoire à la vente d'un bien de consommation, d'un montant de 100.000 Francs remboursable en 48 mensualités de 3.097,30 Francs au TEG de 16,55 %. Des échéances étant restées impayées, la SA COFICA, par acte d'huissier en date du 16 janvier 1996, a assigné Madame Z... devant le tribunal d'instance de PUTEAUX, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : * 50.123,10 Francs avec intérêts au taux contractuel jusqu'au jour du parfait paiement y compris l'indemnité légale de 8 %, * 2.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame Z... fait valoir qu'elle avait perdu son emploi le 14 janvier 1994 et qu'elle n'avait pu continuer à acquitter ses échéances. Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 1997, le tribunal d'instance de PUTEAUX a notamment condamné Madame Z... à payer à la SA COFICA la somme de 50.123,10 Francs outre les intérêts au taux contractuel de 16,55 % à compter du jugement. Le 20 novembre 1997, Madame Z... a interjeté appel. Elle a fait valoir que malgré l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état en date du 1er avril 1999 qui a enjoint à la SA COFICA de produire l'original du contrat de prêt, ainsi que la copie du contrat d'adhésion à l'assurance, ainsi que sa notice d'information, celle-ci n'y a pas déféré, que la cour devra donc en tirer les conséquences en infirmant le jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Subsidiairement, sur le fond, elle expose que le contrat de prêt souscrit auprès de la SA COFICA contenait une assurance chômage ; que cependant la compagnie HELIOS, assureur et partenaire de la SA COFICA, a refus de prendre en charge les échéances du prêt suite à son licenciement économique intervenu le 14 janvier 1995, au motif qu'elle avait plus de 55 ans ; qu'elle a donc été abusée par la Société COFICA, car si elle avait eu connaissance de cette condition d'âge, elle n'aurait pas souscrit l'assurance ; qu'en tout état de cause, la SA COFICA lui ayant fait signer le contrat malgré le dépassement de la limite d'âge, c'est qu'elle a entendu ne pas tenir compte de cette clause. Par conséquent, elle prie la cour de : - constater que la SA COFICA n'a pas produit les documents contractuels qui auraient justifié sa créance, En conséquence, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, La réformant, - condamner la SA COFICA au paiement d'une somme de 50.000 Francs à titre de dommages-intérêts, - condamner la SA COFICA au paiement d'une somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la SA COFICA aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP MERLE CARENA DORON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La SA COFICA fait valoir, dans ses dernières conclusions, que l'établissement de crédit et la compagnie d'assurances constituent deux personnes morales distinctes ; que Madame Z... a signé le contrat d'assurance en pleine connaissance de cause et que si elle entendait contester le défaut de prise en charge par la compagnie d'assurances, il convenait alors de l'attraire dans la cause. Elle indique donc qu'aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée ; que Madame Z... est débitrice de la somme de 50.123,10 Francs. Elle demande donc à la cour de : - déclarer Madame Jeanine Z... autant irrecevable que mal fondée en son appel, - l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 1997 par le tribunal d'instance de PUTEAUX, Y ajoutant, - condamner Madame Z... au paiement de la somme de 5.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner eux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par mention au registre d'audience, à la date du 29 octobre 1999, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, enjoint à Madame Z... d'appeler en la cause la société HELIOS et dit que l'affaire serait de nouveau appelée à l'audience de mise en état du 6 janvier 2000. La SA CARDIF Y... DIVERS, anciennement HELIOS Y... X..., assignée en intervention forcée, conclut à l'irrecevabilité de l'appel en garantie de Madame Z..., au motif qu'elle n'était pas partie à la procédure de première instance et qu'en l'espèce, aucun élément nouveau ne permet de faire évoluer le litige. A titre subsidiaire, sur le fond, elle fait observer que Madame Z... a déclaré et signé avoir pris connaissance et rester en possession de la notice d'assurance, de sorte que les conditions générales d'assurances lui sont opposables; que la prime d'assurance forfaitaire et globale a été calculée en fonction de certains critères, mais que néanmoins, Madame Z... ne pouvait bénéficier de la garantie licenciement; qu'en tout état de cause, l'appelante ne verse aux débats ni sa lettre de licenciement, ni les justificatifs des indemnités journalières versées par l'ASSEDIC, justifiant de la durée de son sinistre. Elle demande donc à la cour de: A titre principal, - dire que l'action de Madame Z... est irrecevable en application de l'article 55 du nouveau code de procédure civile, A titre subsidiaire, - dire que les demandes de Madame Z... sont mal fondées, - la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame Z... au paiement d'une somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP KEIME GUTTIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 16 novembre 2000. SUR CE, LA COUR: Considérant que Madame Z... ne conteste pas devoir à la SA COFICA les sommes que celle-ci lui réclame au titre du crédit accessoire à une vente du 24 juin 1991 et qu'elle a été condamnée à lui payer par le jugement déféré; que par ailleurs, la SA COFICA verse au dossier de la cour la copie de ce contrat de prêt, le tableau des échéances et le détail de sa créance au 29 janvier 1998 et justifie ainsi de sa créance, certaine et exigible, d'un montant de 50.123,10 Francs ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Madame Z... à payer cette somme à la société COFICA, avec intérêts au taux contractuel de 16,55 % à compter du jour du jugement; Considérant que Madame Z... verse aux débats la copie de sa carte ANPE datée du 17 février 1994, portant comme date d'inscription le 14 février 1994 et la copie de la notification de la décision des ASSEDIC du 3 juillet 1994 de son admission au bénéfice de l'allocation unique dégressive à compter du 1er avril 1994; qu'elle justifie ainsi de sa perte d'emploi; qu'il ressort du courrier que lui a adressé la société d'assurances HELIOS le 25 juillet 1994 que celle-ci a refusé de prendre en charge son incapacité de travail au motif qu'elle est intervenue après l'âge limite contractuellement prévu pour cette garantie; Considérant que sur le recto de l'offre préalable de crédit accessoire à une vente acceptée par Madame Z... le 24 juin 1991, celle-ci a déclaré adhérer à la garantie "complémentaire capital auto" souscrite auprès de la SA HELIOS R.D. et avoir pris connaissance des clauses exposées dans la notice d'information sur les conditions générales des assurances et prestations facultatives qui lui avait été remise et dont elle acceptait les termes; que certes, il est stipulé au chapitre III "Durée des garanties" de ces conditions générales, produites pour la première fois en cause d'appel par la société CARDIF RISQUES DIVERS le 24 mars 2000, que la garantie licenciement prend fin dès la fin du mois suivant le 55ème anniversaire de l'assuré; Considérant que force est de constater que Madame Z..., née le 29 mai 1936, ainsi qu'il est indiqué sur le contrat de crédit, était âgée de plus de 55 ans lorsqu'elle a perdu son emploi le 14 janvier 1994; que cependant, elle avait déjà atteint cette limite d'âge à la date de la souscription de l'assurance le 24 juin 1991; que même si les conditions générales du contrat d'assurance ont été remises à Madame Z... lorsqu'elle a souscrit le crédit et adhéré à l'assurance, il incombait à la société COFICA, qui lui consentait le crédit mais lui proposait également de souscrire une assurance perte d'emploi facultative, d'attirer son attention sur la durée des garanties et spécifiquement, sur le défaut d'intérêt pour elle de souscrire une assurance en cas de licenciement, et même sur l'absence de cause d'un engagement de sa part étant donné l'absence de garantie offerte en contrepartie ; que cette obligation incombait d'autant plus à la société de crédit, faisant souscrire l'assurance par l'emprunteur, qu'au recto de l'offre de crédit il est précisé qu'en cas d'option d'assurance, ce dernier déclare notamment ne pas être âgé de plus de 65 ans; que cette mention parfaitement lisible était de nature à lui faire légitimement croire que la garantie de l'assurance ne prendrait fin qu'à cet âge; Considérant que la société COFICA ne démontre pas avoir informé sa cliente sur les limites de la garantie d'assurances proposée par elle; qu'elle a ainsi manqué à son devoir de conseil en qualité de professionnel et doit réparation du préjudice qui en est résulté pour Madame Z..., laquelle s'est vue refuser la prise en charge des mensualités après son licenciement et a été interdite bancaire; que la cour évalue ce préjudice résultant directement de la carence de la société COFICA à la somme de 10.000 Francs et condamne celle-ci à payer cette somme à Madame Z... à titre de dommages-intérêts; Considérant que le refus de la société HELIOS de prendre en charge les échéances mensuelles de Madame Z... suite à son licenciement, pour dépassement de la limite d'âge contractuelle, lui a été signifié dès le 25 juillet 1994, soit antérieurement à son assignation par la société COFICA; que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou postérieur à celui-ci, qui impliquerait la mise en cause de la société d'assurance pour la première fois devant la cour; qu'en application de l'article 555 nouveau code de procédure civile, l'appel en intervention forcée de la société CARDIF RISQUES DIVERS venant aux droits de la société HELIOS est donc irrecevable, de même que toutes demandes formées à son encontre; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'une des parties au présent litige; Considérant que la société COFICA, qui succombe pour partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens dans la proportion d'un quart, Madame Z... devant supporter le surplus, soit les trois quarts des dépens; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et y ajoutant et réformant: Condamne la SA COFICA à payer à Madame Z... la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts; Déclare irrecevables l'appel en intervention forcée de Madame Z... à l'encontre de SA CARDIF Y... DIVERS anciennement HELIOS Y... X... et par conséquent, toutes les demandes dirigées à son encontre; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Fait masse des dépens de première instance et d'appel, condamne Madame Z... à en payer les trois quarts et la société COFICA un quart et dit qu'ils seront recouvrés directement contre elles dans cette proportion par les SCP KEIME GUTTIN, JULLIEN LECHARNY ROL et MERLE CARENA DORON, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: P/Le président empêché (Article 456 du NCPC) Le Greffier faisant fonction Le Conseiller, qui a assisté au prononcé S. LANGLOIS M-C. LE BOURSICOT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 3 janvier 2001
- Matière
- pret
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6253c865bd3db21cbdd852c0
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