Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 janvier 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852c1
- Date
- 3 janvier 2001
mesures d'instructiontechnicienmissionresponsabilite delictuelle ou quasi delictuellecommettantpréposélien de subordination
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Madame X... était propriétaire d'une jument "Célimène" confiée à la garde de Mademoiselle Y..., responsable des écuries au Haras de Lauture à SAINT HILARION (78). La jument étant tombée malade, Mademoiselle Z... - titulaire du certificat de fin de scolarité de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'ALFORT, salariée en qualité d'assistante du Docteur Vétérinaire X... époux de Madame X...- lui a prodigué des soins le 20 août 1997, alors que les époux X... étaient absents. La jument est décédée peu après. Par acte d'huissier en date du 26 juin 1998, Madame X... a fait citer devant le tribunal d'instance de Dreux, Mademoiselle Z... afin de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de sa jument, celle de 4.000 francs à titre de remboursement des honoraires versés dans le cadre de l'opération subie par la jument et enfin, celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, elle a fait valoir que les soins que Mademoiselle Z... a prodigués à la jument malade n'étaient pas appropriés ; qu'en outre, elle a attendu le 22 août 1997 pour consulter un vétérinaire qui a prévenu les époux X.... Mademoiselle Z... a répliqué que le Conseil des Prud'hommes, dans son jugement en date du 6 mars 1998, n'avait retenu à son encontre aucune faute lourde ou grave dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'en sa qualité de salariée du docteur X..., n'ayant commis aucune faute, seule la responsabilité de son commettant pouvait être recherchée ; qu'en ce qui la concernait, il n'était pas établi qu'elle était à l'origine du décès de l'animal. Reconventionnellement elle a donc sollicité du tribunal le débouté de Madame X... ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 1998, le tribunal d'instance de Dreux a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à Mademoiselle Z... la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné Madame X... à payer à Mademoiselle Z... la somme de 5.000 francs pour frais de procédure et les dépens. Par déclaration en date du 4 mars 1999, Madame X... a relevé appel de cette décision. Par ordonnance d'incident en date du 6 janvier 2000 rendue sur requête de Mademoiselle Z..., le Conseiller de la mise en état de la Cour de céans (1ère chambre, 2ème section) a ordonné une expertise confiée à Monsieur A..., vétérinaire afin de : - fournir à la cour tous éléments : [* sur les circonstances de l'apparition de l'affection de la jument Célimène, en indiquant si cette affection pouvait être considérée comme grave dès l'origine, *] sur les conséquences éventuelles de la réalimentation de la jument dès le premier jour et de l'absence d'une intervention médicale ce même jour, - donner son avis sur le diagnostic de Mademoiselle Z... et les moyens mis en oeuvre par elle pour traiter la jument, - donner son avis sur la valeur de la jument. L'expert a rendu son rapport le 13 septembre 2000. Dans les motifs de ses dernières conclusions, Madame X... demande à la cour d'écarter le rapport d'expertise du Docteur A..., pour non respect des conditions posées à l'article 237 du nouveau code de procédure civile, l'expert n'ayant pas répondu à la thèse défendue tant par Monsieur X... que par Madame X... et de prendre en compte en revanche, la note et les pièces développant cette thèse ou à défaut , d'ordonner une contre-expertise. L'appelante n'a pas repris ces demandes dans le dispositif de ses conclusions. Madame X... soutient que le premier juge ne pouvait opposer l'autorité de la chose jugée tirée de la décision du Conseil des Prud'hommes, dès lors qu'il n'existe pas d'identité des parties dans les deux procédures, le litige prud'homal opposant Monsieur X... à son employée Mademoiselle Z... ; qu'en outre, il n'existe pas d'identité d'objet entre les deux affaires, dès lors que le litige devant le Conseil des Prud'hommes avait pour objet pour Mademoiselle Z... d'obtenir le paiement d'indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour préjudice professionnel, alors que la présente affaire concerne l'indemnisation du préjudice subi en raison du décès de la jument du fait de Mademoiselle Z... ; qu'enfin, il n'y a pas identité de cause entre les deux litiges, dès lors que le litige prud'homal reposait sur l'existence ou non d'une faute justifiant un licenciement, alors que le litige porté devant le tribunal d'instance reposait sur l'existence d'une faute de Mademoiselle Z... ayant entraîné le décès de la jument ; que la décision du premier juge constitue une entrave au droit de se voir indemniser du préjudice occasionné par le décès de la jument ; qu'en outre, elle est parfaitement fondée à demander réparation de son préjudice personnellement à Mademoiselle Z... et ce, par application des dispositions du Titre Huitième du code rural. Sur le fond, elle fait valoir que le décès de sa jument a entraîné un préjudice matériel et moral, que ceux-ci ont été directement causés par la faute de Mademoiselle Z... dans les soins qu'elle a apportés à la jument malade, que donc, par application des dispositions de l'article 1382 du code civil, elle doit être condamnée à réparer lesdits préjudices. Par conséquent, elle prie la Cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Madame Emilie X..., Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise, - décharger Madame Emilie X... des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts frais et accessoires, - condamner Mademoiselle Z... au paiement des sommes de 25.000 Francs à titre de dommages-intérêts et 4.000 Francs à titre de remboursement des frais d'opération et d'honoraires, - condamner Mademoiselle Isabelle Z... à porter et payer à la concluante la somme de 10.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Mademoiselle Isabelle PB... en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Mademoiselle Z... réplique que sa responsabilité dans le décès de la jument ne peut être directement recherchée dès lors qu'elle n'était que le préposé du docteur X... qui seul peut être déclaré responsable du décès de la jument, en qualité de commettant, conformément aux dispositions de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; qu'en outre, l'expert judiciaire a conclu à l'absence de faute personnelle commise par elle. Par conséquent, elle prie la Cour de : Vu l'article 1384 alinéa 5 du code civil, Vu le rapport d'expertise du Docteur A..., Il est demandé à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de DREUX et de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à payer à Mademoiselle Z... en sus des sommes décidées par les premiers juges les sommes suivantes : [* 15.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, *] 15.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - la condamner aux dépens et dire que Maître TREYNET pourra les recouvrer en vertu de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 14 novembre 2000. SUR CE LA COUR 1) Sur le rapport de l'expert judiciaire : Considérant qu'il est de droit constant que les prétentions d'une partie formulées seulement dans les motifs et non reprises dans le dispositif de ses conclusions, n'en doivent pas moins être prises en considération par le juge; que dès lors, il convient de statuer sur la demande de l'appelante tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise du docteur A... et ordonner une nouvelle expertise; Considérant qu'en vertu de l'article 237 nouveau code de procédure civile, le technicien commis par le juge doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité; Considérant qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance d'incident du 6 janvier 2000, avait imparti un délai de trois mois à l'expert à compter de la consignation sur frais d'expertise pour déposer son rapport au greffe; que suite au délai complémentaire au 15 mai 2000, accordé par ordonnance du conseiller chargé du contrôle des expertises en date du 10 avril 2000, pour consigner la provision sur frais, l'avis a été donné à l'expert de cette consignation le 16 mai 2000, de sorte que le délai pour déposer son rapport expirait trois mois plus tard; que sur l'avis adressé à l'expert ainsi qu'aux parties le 16 mai 2000, il était donc indiqué que le rapport devait être déposé avant le 31 août 2000; que les parties ne pouvaient donc ignorer cette date; que par conséquent, il ne peut être reproché à l'expert d'avoir déposé son rapport le 13 septembre 2000, en ne dépassant que de deux semaines le délai imparti par le conseiller de la mise en état; Considérant qu'il ressort du rapport du Docteur A... qu'étaient présents à la réunion d'expertise du 4 juillet 2000, d'une part, Madame X... et son avocat ainsi que Monsieur X..., vétérinaire et ancien employeur de Mademoiselle Z... et d'autre part, Mademoiselle Z... et son avocat, ainsi que le docteur C... vétérinaire conseil de Mademoiselle Z... et le Docteur D... qui pratiqua l'intervention chirurgicale sur la jument Célimène avant son décès; qu'en revanche, Mademoiselle Y..., dont la position au sein de l'établissement du Haras de Lauture n'est pas définie, n'avait pu être présente mais avait fait parvenir à l'expert un courrier résumant les faits, annexé à son rapport; que Madame X... ne démontre pas, comme elle le prétend, que cet unique rendez-vous se serait déroulé dans une atmosphère hostile pour elle; qu'au contraire, l'expert explique les particularités anatomiques du tube digestif et des coliques chez le cheval, avant de rappeler la chronologie des faits, telle qu'elle résulte des déclarations de Mademoiselle Z... et de Mademoiselle Y... , responsable ou préposée du haras, lui-même gardien de la jument Célimène; que compte tenu de l'absence de possibilité d'examen clinique, un seul rendez-vous d'expertise était nécessaire, l'appelante n'expliquant d'ailleurs pas en quoi un second rendez-vous se serait révélé utile; qu'elle n'est pas fondée à reprocher à l'expert d'avoir manqué à l'objectivité et l'impartialité requises par l'article 237 nouveau code de procédure civile dans la conduite de l'expertise; Considérant que conformément à la demande des parties, l'expert a établi un pré-rapport qui leur a été envoyé le 5 août; qu'il signale dans son rapport que l'avocat de Mademoiselle Z... lui a envoyé les statuts de la SARL EQUITAS le 23 août 2000; que par ailleurs, l'expert judiciaire a annexé à son rapport un courrier de Monsieur X..., non partie au présent litige, daté du 5 juillet 2000, dans lequel celui-ci indiquait qu'il lui fournirait "dans les jours à venir les éléments techniques permettant de démontrer l'incohérence de l'hypothèse selon laquelle les coliques du mercredi et du vendredi seraient indépendantes" et qu'il lui ferait parvenir par "mon avocat" (sans soute celui de l'appelante) les publications scientifiques relatives à ce sujet; que par courrier du 16 août, l'avocat de Madame X... a écrit à l'expert pour lui confirmer l'envoi de "dires"; que néanmoins, l'expert a constaté au terme de son rapport qu'à la date du 13 septembre 2000, soit plus de deux mois après le rendez-vous d'expertise, il n'avait toujours rien reçu de l'avocat de Madame X...; que celle-ci n'est pas fondée à lui faire grief d'avoir déposé son rapport sans avertissement préalable, puisqu'aussi bien elle était informée, comme l'intimée, de la date d'expiration du délai imparti à l'expert pour mener à bien sa mission; Considérant qu'enfin, l'expert judiciaire a répondu à la page 10 de son rapport au courrier de Monsieur X... du 5 juillet 2000; que ce rapport contient un résumé des données relatives aux coliques du cheval, qui font présumer la connaissance par l'expert des publications scientifiques versées aux débats par Madame X...; que la note technique de Monsieur X..., docteur vétérinaire mais également conjoint de l'appelante, et qui émane donc de l'une des parties au procès, ne peut être retenue comme une preuve permettant d'écarter les conclusions de l'expert judiciaire en ce qu'elle leur serait contraire; Considérant qu'en définitive, le rapport du docteur A... présente toutes garanties de compétence, d'objectivité et d'impartialité, de sorte que la cour rejette les demandes de l'appelante tendant à ce qu'il soit écarté des débats et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise et de surcroît, fait siennes ses conclusions; 2) Sur la responsabilité de Mademoiselle Z... vis-à-vis de Madame X... : Considérant que le jugement, aujourd'hui définitif, rendu par le conseil des prud'hommes de Rambouillet le 6 mars 1998, dans le litige opposant Mademoiselle Z... à son employeur, Monsieur X..., n'a pas autorité de chose jugée dans celui opposant Mademoiselle Z... et Madame X... et ne saurait faire obstacle à l'action de celle-ci en responsabilité pour faute personnelle à l'encontre de Mademoiselle Z... et ce, indépendamment de toute mise en cause de la responsabilité de son employeur, Monsieur X...; que par conséquent, l'action de l'appelante est recevable; Considérant que le fondement de cette action n'est pas clairement défini dans les conclusions de Madame X..., qui invoque d'une part, les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil et partant, la responsabilité quasi-délictuelle et d'autre part, un manquement de Mademoiselle Z... à ses obligations contractuelles ou encore à son obligation de moyens; que Madame X... n'ayant pas de rapport contractuel avec Mademoiselle Z..., mais avec le vétérinaire Monsieur X... - ainsi qu'avec le gardien de la jument, le haras de Lauture - ne peut invoquer à son encontre, en sa qualité de tiers, que la responsabilité quasi-délictuelle dans les soins apportés à la jument ou éventuellement par rapport à la déontologie des vétérinaires; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à invoquer des fautes que Mademoiselle Z... aurait commises dans l'exécution de son contrat de travail la liant à Monsieur X..., notamment celle de ne pas avoir informé son employeur dès le 20 août 1997, dans la mesure où cette obligation d'information résultait éventuellement du contrat de travail, mais qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait été nécessitée par l'état de santé de la jument; Considérant que l'expert judiciaire a conclu très clairement que la jument Célimène avait été correctement soignée par Mademoiselle Z..., qui avait institué un traitement approprié, laissé des consignes au gardien de l'animal concernant les soins et la surveillance de la jument en demandant de la rappeler en cas de persistance des coliques, lesquelles avaient cessé quelques heures après sa visite et les soins apportés; que l'expert déclare que la torsion de l'intestin survenue dans la nuit de jeudi à vendredi était imprévisible le mercredi lorsque Mademoiselle Z... avait examiné la jument; qu'il précise également que cette dernière n'avait pas l'obligation de prévenir la propriétaire de la jument de son intervention du mercredi, cette tâche incombant au gardien de l'animal ; que l'appelante n'établit pas qu'il y ait eu faute déontologique sur ce point, dans la mesure où l'animal était sous la garde et partant, la responsabilité d'un tiers; Considérant que par conséquent, Madame X... n'apporte pas la preuve que Mademoiselle Z... a commis des fautes qui seraient à l'origine de l'opération chirurgicale puis du décès de sa jument; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes en réparation des préjudices en résultant; 3) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles : Considérant que la procédure engagée par Madame X... à l'encontre de la préposée de son mari, après le conflit prud'hommal ayant opposé ces derniers, en invoquant des fautes qu'aurait commises Mademoiselle Z... en sa qualité de salariée, alors même qu'aucune faute objective d'imprudence ou d'inconscience ne pouvait lui être reprochée, présente un caractère abusif ainsi que l'a retenu le premier juge; qu'il y a lieu cependant de réduire à la somme de 6.000 Francs, les dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le jugement déféré; Considérant qu'en revanche, eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Mademoiselle Z... la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle fixée par le premier juge; Considérant que Madame X..., qui succombe en son appel, sera condamnée à tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Vu le rapport d'expertise de Monsieur A..., Docteur vétérinaire, en date du 13 septembre 2000; Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt; Et y ajoutant et réformant: Rejette les demandes de Madame X... tendant à ce que soit écarté des débats le rapport de l'expert judiciaire Monsieur A... et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise; Réduit à la somme de 6.000 Francs, les dommages-intérêts pour procédure abusive qui ont été alloués à Mademoiselle Z... par le jugement déféré; Déboute Madame X... des fins de toutes ses demandes; Condamne Madame X... à payer à Mademoiselle Z... la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne à tous les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés directement contre elle par Maître TREYNET, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: P/Le président empêché (Article 456 du NCPC) Le greffier faisant fonction Le conseiller qui a assisté au prononcé S. LANGLOIS M-C. LE BOURSICOT
Articles de loi cités
article 1384 alinéa 5 du code civilarticle 1382 du code civil
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- mesures d'instruction
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