Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852ca
- Date
- 12 février 2001
appel correctionnel ou de policedésistementdésistement du prévenu ou de la partie civile dans le délai d'un moiseffetscaducité des appels incidents/
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Texte intégral
DOSSIER N 00/06598- ARRÊT DU 12 FEVRIER 2001 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème Chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 12 FEVRIER 2001, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FONTAINEBLEAU du 3 MAI 2000, (00002988). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... né le 29 Mai 1981 à Montereau (77) Fils de Victor et de PEIGNE Nicole de nationalité française, célibataire demeurant 6 Rue des Grandes Berges 77130 MONTEREAU FAULT YONNE intérimaire livreur déjà condamné Prévenu, non comparant, libre Appelant LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président : : Madame Z...,Monsieur A..., GREFFIER : Madame B... aux débats, Madame C... au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur MADRANGES, Avocat Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Y... est poursuivi pour avoir à LA GRANDE PAROISSE (77), entre le 28 et 29 avril 2OOO, - volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur les personnes de Brice E... (5 jours) et Christian F... (ITT O jour) avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un couteau et une pierre - dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l'espèce un véhicule PEUGEOT 3O6 immatriculé 2OO CAZ 77 (côté gauche arrière enfoncé, pavillon du toit enfoncé et rayé, pare brise dégradé et jante arrière gauche dégradée) au préjudice de M. Brice E... avec cette circonstance que l'auteur se trouve en état de récidive légale comme ayant été condamné du même chef le 21 octobre 1988 contradictoirement par le Tribunal pour enfants de MELUN. LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... Y... coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis du 28 avril 2000 au 29 avril 2000, à La Grande Paroisse (77), infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10 , 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal coupable de DEGRADATION OU DETERIORATION GRAVE D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, faits commis du 28 avril 2000 au 29 avril 2000, à La Grande Paroisse (77), infraction prévue par l'article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1 ,2 ,3 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ANS A ordonné son maintien en détention a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 6OO F dont est redevable le condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur X... Y..., le 10 Mai 2000 - M. le Procureur de la République, le 10 Mai 2000 contre Monsieur X... Y... DÉROULEMENT DES G... : A l'audience publique du lundi 15 janvier 2OO1, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, libre. Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral. M. MADRANGES, avocat général représentant le ministère public à l'audience de la Cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel par le Procureur de la République de FONTAINEBLEAU. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le lundi 12 février 2OO1. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré; DÉCISION : Rendue par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par le prévenu, sur les dispositions pénales, et le Ministère Public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention. Bien que régulièrement cité, Y... X... ne comparaît pas. Il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation. Il sera statué à son égard par défaut. Monsieur l'Avocat Général requiert la Cour de donner acte au prévenu de son désistement d'appel, enregistré au Centre Pénitentiaire de Fleury Merogis, en date du 17 Mai 2000 et de constater la caducité de l'appel incident du Ministère Public par application de l'article 500-1 du Code de Procédure Pénale. SUR CE, LA COUR Considérant que Y... X... s'est désisté de son appel du 9 Mai 2000 par déclaration au greffe du Centre Pénitentiaire de Fleury Merogis du 17 Mai 2000; Considérant que ce désistement d'appel du prévenu est intervenu dans le délai d' un mois prévu à l'article 500-1 du Code de Procédure Pénale ; Que dès lors la Cour donnera acte à Y... X... de son désistement d'appel et constatera la caducité de l'appel incident du Ministère Public ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par défaut à l'égard du prévenu, sur les dispositions pénales seules en cause d'appel, DONNE ACTE à Y... X... de son désistement d'appel, CONSTATE la caducité de l'appel incident du Ministère Public, DIT QUE le jugement entrepris produira tous ses effets. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Articles de loi cités
article 500-1 du Code de Procédure Pénalearticle 500-1 du Code de Procédure Pénale. SUR CE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2001
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
6253c865bd3db21cbdd852ca
Données disponibles
- Texte intégral
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